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16 juillet 1980
Journal officiel de la République française

Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Art.1er. - Le titre du paragraphe 6 de la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre III du code pénal est modifié ainsi qu'il suit :
«§6. Dégradation de monuments et d'objets d'intérêt public.»

Art..2. - L'article 257 du code pénal est remplacé par les articles 257, 257-1 et 257-2 suivants :

«Art. 257 -Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 30.000 F.

Art. 257-1. Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement :
- soit détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit ;
- soit détruit, mutilé, dégradé, détérioré des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
- soit détruit, mutilé ou dégradé une épave maritime présentant un intérêt archéologique, historique ou artistique ou tout autre objet en provenant ;
- soit porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.
Les peines de l'article 257 sont applicables nonobstant la circonstance que les objets ou documents visés aux alinéas précédents ne se trouvent pas au moment où il est porté atteinte à leur intégrité dans le lieu où ils sont habituellement placés.
Elles sont pareillement applicables lorsque l'atteinte a été portée contre l'intégrité d'un objet ou document présent‚ lors d'une exposition de caractère historique, culturel ou artistique, organisé par une personne publique ou chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique, quel que soit le propriétaire de cet objet ou document.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des articles 254 et 255 du présent code.

Art. 257-2. - Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.
»

Art.3. - Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques
- les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets et documents visés à l'article 257-1;
- les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.
Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art..4. - Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été constatée.

Art.5. - En cas de nécessité, les accès des lieux ou établissements désignés au cinquième alinéa de l'article 257-1 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Art.6. - Sont abrogés :
- l'article 32 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
- l'article 21 de la loi validée du 27septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
-l'article 4 de la loi n°61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


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