Retour

13 juillet 1976
Journal officiel de la République française

Extraits s'appliquant à l'archéologie de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

CHAPITRE PREMIER
De la protection de la faune et de la flore

[.]

Art.3. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits:
La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces ou de leurs fructifications, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ;
La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier I'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines.

[..]

CHAPITRE III
Des réserves naturelles

Art.16. - Des parties du territoire d'une ou de plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
Sont prises en considération à ce titre :
La préservation d'espèces animales ou végétales et d'habitats en voie de disparition sur tout ou partie du territoire national ou présentant des qualités remarquables ;
La reconstitution de populations animales ou végétales ou de leurs habitats ;
La conservation des jardins botaniques et arboretums constituant des réserves d'espèces végétales en voie de disparition, rares ou remarquables ;
La préservation de biotopes et de formations géologiques, géomorphologiques ou spéléologiques remarquables ;
La préservation ou la constitution d'étapes sur les grandes voies de migration de la faune sauvage ;
Les études scientifiques ou techniques indispensables au développement des connaissances humaines ;
La préservation des sites présentant un intérêt particulier pour l'étude de l'évolution de la vie et des premières activités humaines.

[. .]

Art.23. - Les territoires classés en réserve naturelle ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature délivrée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat prévoyant notamment la consultation préalable des organismes compétents.

[. ..]

Art.32. - Sont punies d'une amende de 2 000 à 40 000 F les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 et 31 de la présente loi.
En cas de récidive, l'amende pourra être portée à 80 000 F.
En outre, les infractions aux dispositions de l'article 3 sont passibles des sanctions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 379 du code rural.
Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des dépouilles.


Retour vers le haut de la page