Journal officiel de la République française
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
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Art.4.(Loi n°67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - «Il est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
«L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité.
La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaitre l'identité ou le domicile du propriétaire.
«L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.»
Art.5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
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Art.12. - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre chargé des sites donnée après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et, chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure.
Art.13. - Sont punies d'une amende de 2 000 à 60 000 francs les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 3), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi.
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Art.22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit, sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.