NOR : MCCX0100136D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la
communication,
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles
archéologiques ;
Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes,
modifiée par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée
par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi
n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant
la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation
et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs
en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-
3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le
décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre
chargée de la culture et de la communication du 1o de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 7 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 10 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 décembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 décembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux
qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou
sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent
être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas
échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique définies par la loi
du 17 janvier 2001 susvisée.
Entrent à ce titre dans le champ d'application de l'alinéa précédent, sans préjudice de
l'application des articles 4 et 5 :
1° Lorsqu'ils sont effectués dans des zones géographiques déterminées par arrêté
du préfet de région en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager
la présence d'éléments du patrimoine archéologique, ou lorsqu'ils portent sur des
emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes, les travaux dont
la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ;
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même
code ;
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R.
442-1 et R. 442-2 du même code ;
2° La création de zones d'aménagement concerté conformément à l'article L. 311-1
du code de l'urbanisme ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code
de l'urbanisme ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1
du code de l'urbanisme ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou
non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui
sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en
application de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
L'arrêté prévu au 1° est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les
préfectures de la région. Il est adressé par les préfets de département à tous les
maires et fait l'objet d'un affichage dans chaque mairie pendant un mois à compter
du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et
dans les mairies.
Art. 2. - Les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er sont prises par le
préfet de région, même lorsque la procédure d'autorisation des aménagements,
ouvrages ou travaux relève exclusivement de la compétence d'un ministre.
Toutefois, lorsque ces aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont
susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture
exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est
saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est
le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27
mai 1994 susvisé.
Art. 3. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1er, le préfet de région est
saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations
d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de
département qui lui adresse un exemplaire complet du dossier, dès qu'il a reçu les
éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L. 421-2-
3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par l'autorité compétente pour arrêter le
périmètre et le programme de la zone, qui adresse au préfet de région le projet de
création dont elle est saisie ;
3° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'article 1er, dans les
conditions définies à l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 1er qui sont
soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par
le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du
dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 1er qui ne sont
pas soumis à une autorisation administrative, par la personne ayant la charge de
réaliser l'étude d'impact, qui adresse celle-ci au préfet de région, en même temps
qu'un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur
le terrain d'assiette.
Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 1er, la
saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par la loi du 31 décembre
1913 vaut saisine au titre du présent décret.
Art. 4. - Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet n'entrant pas dans
le champ d'application de l'arrêté mentionné au 1° de l'article 1er est néanmoins
susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région
peut demander au maire de lui communiquer le dossier de demande de permis de
construire, de demande de permis de démolir ou de demande d'autorisation relative
à des installations ou travaux divers, qui correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une
déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme.
Art. 5. - En dehors des cas prévus au 1° de l'article 1er, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnées au même article ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 4 peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Art. 6. - Lorsqu'il a reçu un dossier complet, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à la personne qui projette les travaux un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle court le délai prévu à l'article 14 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 17.
Art. 7. - Les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou
travaux peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations
requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le
préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des
prescriptions archéologiques.
A cette fin, elles produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain
d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques
envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique, il peut prescrire, dans les conditions prévues par le
présent décret, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du
patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prendre les autres
mesures prévues à l'article 9.
Si les résultats du diagnostic archéologique montrent que des fouilles doivent être
effectuées et si le demandeur confirme son intention de réaliser les aménagements,
ouvrages ou travaux projetés, le préfet de région peut prescrire les mesures prévues
à l'article 10.
Dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas, les redevances
correspondantes sont dues par le demandeur.
Régime des prescriptions archéologiques
Art. 8. - Les prescriptions archéologiques sont édictées par le préfet de région. Elles
peuvent être immédiates ou postérieures au diagnostic.
Le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive est désigné
par le préfet de région.
Art. 9. - Les prescriptions immédiates peuvent comporter la réalisation d'un
diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents
sur le site sont déjà connus, l'obligation de conserver tout ou partie du site ou de
modifier la consistance du projet.
La réalisation d'un diagnostic vise, par des études, prospections ou travaux de
terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine
archéologique éventuellement présents sur le site. Lorsqu'il prescrit un diagnostic, le
préfet de région définit l'emprise, les principes méthodologiques et les objectifs de
celui-ci.
Art. 10. - Les prescriptions postérieures au diagnostic peuvent comporter l'obligation d'effectuer des fouilles, de conserver tout ou partie du site ou de modifier la consistance du projet. Ces prescriptions peuvent être décidées, le cas échéant, conjointement ou successivement pour une même opération.
Art. 11. - Lorsqu'il prescrit des fouilles, le préfet de région fixe les éléments
nécessaires au calcul de la redevance.
La prescription de conservation de la totalité du site vaut interdiction d'exécuter les
travaux.
Lorsqu'il prescrit la conservation d'une partie du site, le préfet de région définit les
modalités de maintien en l'état des éléments du patrimoine archéologique.
Lorsqu'il prescrit une modification du projet, il précise notamment les changements
d'assiette ou les aménagements techniques permettant de réduire l'effet de ce projet
sur les vestiges archéologiques.
Art. 12. - Le préfet de région peut prescrire, au titre de la sauvegarde par l'étude scientifique, toutes mesures, notamment la réalisation de fouilles, permettant de recueillir et d'exploiter l'information archéologique.
Art. 13. - Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le
préfet a fait connaître son intention d'en formuler, les autorités qui délivrent les
autorisations d'urbanisme et les autres autorisations mentionnées à l'article 1er
assortissent lesdites autorisations d'une mention précisant que l'exécution de ces
prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque ces travaux ont fait l'objet d'une autorisation et que, après réalisation d'un
diagnostic, le préfet de région prescrit la conservation totale ou partielle du site ou la
modification du projet, il informe le bénéficiaire que l'opération ne peut être réalisée
dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle autorisation ne peut alors être
accordée qu'après dépôt d'un dossier tenant compte des prescriptions du préfet de
région.
Art. 14. - Le préfet de région dispose d'un mois à compter de la réception d'un
dossier pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son intention
d'édicter une ou plusieurs des autres prescriptions immédiates définies à l'article 9.
Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux
projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de prescriptions dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le préfet
de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet fait connaître à l'autorité qui instruit la demande d'autorisation au
titre de laquelle il a été saisi et à la personne qui projette les travaux son intention
d'édicter des prescriptions immédiates autres que la réalisation d'un diagnostic, il doit
arrêter leur contenu dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la
date à laquelle il a informé l'autorité qui instruit la demande d'autorisation. Passé ce
délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Art. 15. - Les prescriptions archéologiques sont notifiées à l'Institut national de recherches archéologiques préventives et aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article précédent.
Art. 16. - Lorsque le préfet de région prescrit un diagnostic, l'Institut national de
recherches archéologiques préventives lui transmet, dans un délai de vingt jours à
compter de la date à laquelle il a reçu notification de sa décision, un projet détaillant
la mise en oeuvre de cette prescription.
Le préfet de région dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception du
document pour formuler ses observations. Si le projet n'est pas conforme à la
prescription qu'il a édictée, il demande à l'établissement public, après avoir, le cas
échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la recherche archéologique
prévue au titre II du décret du 27 mai 1994 susvisé, de modifier ce document. Il fixe à
cet effet le délai, qui ne peut excéder quinze jours, imparti à l'établissement pour
cette modification.
Le délai fixé au premier alinéa et le délai de huit jours fixé au deuxième alinéa sont
respectivement portés à trente jours et quinze jours lorsque la prescription édictée
par le préfet de région concerne des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à
étude d'impact.
Art. 17. - Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la
réception du rapport de diagnostic établi par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures
au diagnostic. La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à
l'autorité qui instruit la demande d'autorisation et à la personne qui projette les
travaux.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 7, le délai de
trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les
conditions prévues à l'article 3.
Art. 18. - Lorsque le préfet de région prescrit des fouilles, il assortit sa prescription
d'un cahier des charges qui définit les objectifs, les données scientifiques et les
principes méthodologiques de l'intervention ainsi que le délai prévisionnel de remise
du rapport final.
L'Institut national de recherches archéologiques préventives établit, dans un délai
d'un mois à compter de la décision préfectorale, son projet d'intervention sur la base
de ce cahier des charges. Ce projet indique notamment les modalités de réalisation
de la prescription, en particulier les méthodes et techniques employées, les moyens
humains et matériels prévus et les conditions de leur mise en oeuvre.
Le projet d'intervention est transmis au préfet de région qui dispose d'un délai de
quinze jours à compter de sa réception pour formuler ses observations. Si le projet
ne permet pas le respect du cahier des charges, le préfet de région demande à
l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avoir, le cas
échéant, saisi pour avis la commission interrégionale de la recherche archéologique,
de modifier son projet et fixe le délai imparti à l'établissement pour cette modification.
Art. 19. - Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une
modification substantielle du projet d'intervention, le projet révisé est soumis aux
dispositions de l'article 18.
En cas de découvertes réalisées pendant l'intervention, conduisant à remettre en
cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges,
le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires, qui ne peuvent
cependant conduire à modifier la durée totale prévue dans la convention mentionnée
à l'article 25. L'Institut national de recherches archéologiques préventives révise alors
son projet dans les conditions prévues à l'article précédent.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision
motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, prolonger la durée d'intervention de l'Institut national de recherches
archéologiques préventives et, le cas échéant, prescrire la conservation de tout ou
partie du site. En ce cas, les pénalités dues par l'établissement public au titre du
dépassement des délais stipulés dans la convention mentionnée à l'article 25 sont
prises en charge par l'Etat.
Art. 20. - Lorsque des prescriptions immédiates et postérieures au diagnostic portant
sur la totalité du périmètre ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone
d'aménagement concerté ou de la réalisation d'un lotissement, aucune prescription
supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 7, a prescrit la réalisation d'un
diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions postérieures au
diagnostic lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 3, un dossier relatif à
la même opération. Si, saisi en application de l'article 7, il a également prescrit des
mesures postérieures au diagnostic, il ne peut édicter aucune prescription
supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 3, un dossier
relatif à la même opération.
Art. 21. - Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider de prescrire les mesures prévues aux articles 9 à 12 soit d'emblée pour la totalité du projet, soit lors de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais de sa saisine et la nature des documents à fournir. Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Art. 22. - Dans les quinze jours suivant l'achèvement des opérations de fouilles, l'Institut national de recherches archéologiques préventives délivre à la personne qui projette les travaux une attestation lui permettant de justifier de l'accomplissement des prescriptions de diagnostic et de fouilles.
Art. 23. - Le rapport final, élaboré à l'issue de l'analyse et de l'exploitation des
données, sous l'autorité du responsable scientifique de l'opération, est remis au
préfet de région par l'Institut national de recherches archéologiques préventives,
dans les délais fixés par le cahier des charges annexé aux prescriptions. Le préfet de
région en vérifie la conformité au cahier des charges et procède à son évaluation
scientifique après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique. A l'issue de cet examen, il communique à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ses recommandations en vue de
l'exploitation scientifique de ce document.
Un exemplaire de ce rapport est transmis à la personne qui réalise les
aménagements, ouvrages ou travaux.
Art. 24. - Les normes de présentation des rapports mentionnés aux articles 17 et 23 sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Convention entre l'Institut national de recherches archéologiques préventives
et la personne qui projette les travaux
Art. 25. - La convention prévue à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée
définit notamment :
1° Selon le cas, le délai de réalisation des opérations de diagnostic et de remise du
rapport ou le délai de réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par la personne qui
projette les travaux et de préparation des opérations par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives pour la réalisation du diagnostic ou des
fouilles ;
3° La date prévisionnelle de début des opérations archéologiques ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues, soit par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives en cas de dépassement des délais définis au
1°, soit par la personne qui projette les travaux en cas de dépassement des délais
prévus au 2°.
Le montant des pénalités est au plus égal au dixième du montant total de la
redevance due pour l'opération de diagnostic ou de fouilles, divisé par le nombre de
jours prévus par la convention pour la réalisation des opérations. Elles ne sont pas
exigibles en cas d'intempéries, de défaillance d'un fournisseur, de pollution des
terrains, d'aléas imprévisibles et, de manière générale, en cas de force majeure.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 9 de la loi du
17 janvier 2001 susvisée, la convention comporte la description des interventions
prises en charge par un service archéologique agréé d'une collectivité territoriale ou
l'indication des matériels, équipements et moyens apportés par la personne qui
projette d'exécuter les travaux. Les termes de cette convention ne peuvent toutefois
avoir pour effet la prise en charge, par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, de travaux ou d'aménagements du chantier
qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Art. 26. - Dans les deux mois suivant la notification des prescriptions archéologiques,
prévue à l'article 15, l'Institut national de recherches archéologiques préventives
adresse à la personne qui projette les travaux un projet de convention contenant les
clauses prévues à l'article 25.
Dans le cas, prévu à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, de désaccord
sur le délai de réalisation des opérations de diagnostic ou de fouilles prescrites, le
préfet de région, saisi par la partie la plus diligente et après avoir, s'il le juge utile,
consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique, fixe, dans les
quinze jours de sa saisine, la durée de réalisation de ces opérations.
Art. 27. - Le montant de la redevance perçue pour chaque opération de diagnostic et
de fouilles archéologiques est arrêté par l'Institut national de recherches
archéologiques préventives dans les conditions définies au II de l'article 9 de la loi du
17 janvier 2001 susvisée.
Pour le calcul de la redevance, la réévaluation prévue au dernier alinéa du II dudit
article 9 tient compte de l'indice du coût de la construction publié à la date de la
décision du préfet de région fixant les prescriptions archéologiques.
Le montant de redevance dû au titre du diagnostic ou des fouilles, ainsi que les
éléments contenus dans les prescriptions archéologiques dont il a été fait application
pour calculer ce montant, sont portés à la connaissance de la personne qui projette
les travaux en même temps que le projet de convention mentionné à l'article 26.
Art. 28. - Les titres de recettes sont émis et recouvrés par l'Institut national de
recherches archéologiques préventives dans les conditions prévues pour les
établissements publics administratifs par le décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Le titre de recette est notifié par l'établissement public à la personne assujettie, avec
indication des voies et délais de recours ouverts pour la contestation des
redevances. Une copie de l'arrêté du préfet de région constituant le fait générateur
de la redevance lui est annexée.
Art. 29. - La notification prévue à l'article 28 mentionne, s'il y a lieu, le montant des
réductions résultant des exonérations prévues au deuxième alinéa du III de l'article 9
de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Dans le cas prévu au dernier alinéa du III dudit article 9, la personne assujettie
demande l'annulation du titre de recette émis à son encontre et, le cas échéant, le
remboursement des sommes versées, en apportant tout élément de nature à établir
l'abandon de l'opération.
Art. 30. - Lorsque le préfet de région prescrit la réalisation d'un diagnostic pour la
totalité d'une zone d'aménagement concerté ou d'un lotissement, en application du
deuxième alinéa du I de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, la redevance
relative aux opérations de diagnostic fait l'objet d'un titre de recette unique.
La redevance relative aux opérations de fouilles fait également l'objet d'un titre de
recette unique pour les lots ou tranches d'opération dont la nature, l'emprise et la
destination sont connues à la date de la remise du rapport de diagnostic et
permettent l'édiction de prescriptions postérieures au diagnostic.
Pour les autres lots ou tranches du projet, la redevance relative aux opérations de
fouilles fait l'objet de titres de recettes émis successivement sur la base des
prescriptions édictées au fur et à mesure de l'avancement des lots ou tranches
d'opération.
Art. 31. - Les réclamations relatives à la redevance sont adressées à l'Institut
national de recherches archéologiques préventives dans les trente jours suivant la
notification du titre de recette. L'établissement public se prononce dans les deux
mois.
En cas de rejet d'une réclamation portant sur les modalités de calcul ou de
remboursement définies aux II et III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001
susvisée, la personne assujettie saisit la commission prévue à l'article 10 de la même
loi. La saisine de la commission doit intervenir dans les quinze jours suivant, selon le
cas, la réception de la réponse de l'établissement ou l'expiration du délai prévu à
l'alinéa précédent.
La réclamation adressée à l'établissement public et la saisine de la commission
administrative de la redevance archéologique n'ont pas un caractère suspensif.
Art. 32. - La commission administrative de la redevance d'archéologie préventive
comprend, outre son président, membre du Conseil d'Etat :
1° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre
chargé de la recherche ;
2° Quatre représentants des personnes assujetties, dont un maire désigné sur
proposition de l'Association des maires de France, un président de conseil général
désigné sur proposition de l'Association des départements de France et deux
représentants des autres catégories de personnes assujetties ;
3° Quatre personnalités qualifiées pour leur compétence en matière d'archéologie
dont deux désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans
renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture. La fonction de membre de la
commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou du
conseil scientifique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Art. 33. - La commission est assistée de rapporteurs désignés par son président
parmi les membres des chambres régionales des comptes et des inspections
générales des différents départements ministériels.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'architecture et du
patrimoine.
Art. 34. - A l'exception du président, les membres de la commission exercent leurs
fonctions gratuitement. Ils ont droit à la prise en charge des frais de séjour et de
déplacement effectivement supportés à l'occasion des réunions de la commission,
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de
l'Etat.
Le président de la commission et les rapporteurs peuvent percevoir une indemnité
mensuelle dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture
et du ministre chargé du budget.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment au
versement des indemnités allouées au président et aux rapporteurs et à la prise en
charge des frais de séjour et de déplacement des membres, sont inscrits au budget
du ministère de la culture.
Art. 35. - La commission émet son avis, après examen des observations écrites de la
personne assujettie et de l'Institut national de recherches archéologiques
préventives, dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Les parties peuvent demander à être entendues par la commission. La personne
assujettie peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
L'avis de la commission est adopté à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est motivé. Il est notifié au redevable, à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives et au ministre chargé de la culture.
Art. 36. - Si la commission confirme le mode de calcul retenu par l'Institut national de recherches archéologiques préventives, si, après qu'elle a proposé de le modifier, l'établissement public n'émet pas un nouveau titre de recette dans le mois suivant la notification de son avis ou si le mode de calcul retenu ne donne pas satisfaction à la personne assujettie, celle-ci peut porter la contestation du titre de recette devant la juridiction compétente.
Carte archéologique nationale
Art. 37. - La carte archéologique nationale établie en application de l'article 3 de la loi
du 17 janvier 2001 susvisée comporte deux catégories d'informations faisant l'objet
de modalités d'accès distinctes.
1° La première comprend les éléments généraux de connaissance et de localisation
du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour
délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public.
Ces éléments sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public
maritime, par le service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux
autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de
l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le
patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction
régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine
public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande;
2° La seconde catégorie d'informations comporte l'état complet de l'inventaire
informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique. Elle
fait l'objet d'un régime d'accès restreint, compte tenu des exigences liées à la
préservation de ce patrimoine.
Ces informations sont accessibles aux agents de l'Etat, de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives et des services archéologiques des
collectivités territoriales, ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements
publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions.
Elles sont également communiquées aux personnes justifiant qu'elles effectuent une
recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en
outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils
font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Art. 38. - Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 3 de la loi du 17 janvier
2001 susvisée, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des
conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de
normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès
aux bases de données.
Agrément des services d'archéologie des collectivités territoriales
Art. 39. - L'agrément d'un service archéologique d'une collectivité territoriale, prévu au deuxième alinéa du III de l'article 9 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée, est délivré par le ministre chargé de la culture.
Art. 40. - Le dossier présenté par la collectivité doit comporter tous éléments
permettant d'apprécier :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le
domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service
dont l'agrément est demandé ;
2° Les moyens matériels et financiers dont le service est doté ;
3° L'organisation administrative du service ainsi que sa place dans l'organisation
générale de la collectivité.
Art. 41. - La demande d'agrément est adressée au préfet de région par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région sollicite les pièces manquantes
dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant
la réception de la lettre du préfet de région, la collectivité est réputée avoir renoncé à
sa demande.
Le préfet de région transmet le dossier complet au ministre chargé de la culture,
accompagné de son avis. Il notifie cette transmission à la collectivité qui a sollicité
l'agrément.
Le ministre chargé de la culture se prononce, après consultation du Conseil national
de la recherche archéologique, dans un délai de quatre mois à compter de la
réception du dossier. L'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut
agrément tacite.
L'agrément est notifié à la collectivité et à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives. Il est publié au Journal officiel de la République
française.
Art. 42. - L'agrément peut être limité à certains domaines de la recherche
archéologique.
Il est accordé pour cinq années et est renouvelable, à l'initiative de la collectivité,
dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Tout changement affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé
est communiqué par la collectivité au préfet de région dans les quinze jours de sa
réalisation.
L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé de la culture en cas de
défaut de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent ou lorsque le service ne
remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé. Le ministre notifie à
la collectivité les raisons pour lesquelles il envisage de retirer l'agrément et lui
impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses
observations. Le retrait est publié au Journal officiel de la République française.
Dispositions relatives aux objets mobiliers
et à la documentation scientifique résultant de fouilles
Art. 43. - Le délai maximal de cinq ans, prévu par l'article 7 de la loi du 17 janvier
2001 susvisée, pendant lequel les objets mobiliers provenant des opérations
archéologiques conduites par l'Institut national de recherches archéologiques
préventives et par les personnes auxquelles il a fait appel sont placés sous la garde
de ce dernier, court à compter de la date de fin des opérations de terrain.
Pendant cette période, l'établissement public dresse l'inventaire des objets
correspondant à chaque opération, qui est annexé au rapport d'opération. Il l'adresse
au préfet de région qui, après contrôle, le transmet au propriétaire du terrain.
L'établissement public prend les dispositions nécessaires à la sécurité des objets et
peut assurer leur mise en état pour étude. Il peut procéder, contre rétribution, à des
travaux de conservation ou de restauration de ces objets.
Lorsque les objets mobiliers ont le caractère de biens culturels maritimes,
l'établissement public les remet au service de l'Etat chargé des recherches
archéologiques sous-marines.
Art. 44. - Pour l'accomplissement de ses missions d'exploitation scientifique et de
diffusion des résultats des opérations archéologiques qu'il conduit ou qui sont
conduites sur sa délégation, l'Institut national de recherches archéologiques
préventives peut réaliser ou faire réaliser, selon tout procédé, et exploiter des
images, fixes ou animées, des objets mobiliers placés sous sa garde.
L'exploitation commerciale des reproductions est soumise, le cas échéant, à
l'autorisation des personnes titulaires des droits ainsi mis en oeuvre.
Les services de l'Etat et les services archéologiques des établissements publics
d'enseignement supérieur ou de recherche ont accès de plein droit, pour l'exercice
de leurs missions, au fonds documentaire ainsi constitué, sous réserve des droits
mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque l'Institut national de recherches archéologiques préventives intervient en
association avec le service archéologique d'une collectivité territoriale ou d'une autre
personne morale de droit public ou fait appel au service archéologique d'une autre
personne morale, une convention définit les rôles respectifs des différents
intervenants pour l'application des alinéas précédents.
Art. 45. - A l'issue de l'étude scientifique des objets mobiliers, ces derniers sont remis
par l'Institut national de recherches archéologiques préventives à l'Etat qui procède
au partage prévu à l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée ou exerce, s'il
ne l'a déjà fait, le droit de revendication prévu par la même loi.
Les collectivités territoriales propriétaires de terrains ayant fait l'objet d'interventions
archéologiques régies par le présent décret peuvent, si elles offrent des conditions
de conservation appropriées, demander à acquérir, selon les modalités prévues au
troisième alinéa de l'article L. 69 du code du domaine de l'Etat, la part du mobilier
provenant de ces interventions et revenant à l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de
la culture précise les conditions de conservation exigées.
Art. 46. - Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre
chargé de la recherche et consultation du Conseil national de la recherche
archéologique, les normes d'identification, de classement et de conditionnement de
la documentation scientifique et du mobilier issus des diagnostics et fouilles.
Dans un délai maximal de six mois après la remise du rapport final de l'opération,
l'Institut national de recherches archéologiques préventives remet à l'Etat la
documentation et le mobilier issus de celle-ci. Les personnes justifiant qu'elles
effectuent une recherche scientifique et, pour l'exercice de leurs missions, les agents
de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ont accès de plein
droit à la documentation et au mobilier ainsi remis à l'Etat.
Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs
Art. 47. - Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique
immobilier, issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de
ce vestige, un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de
l'Etat par l'effet des dispositions du premier alinéa de l'article 18-1 de la loi du 27
septembre 1941 susvisée et de l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au
fichier immobilier de la conservation des hypothèques dans les conditions de droit
commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet autorise l'incorporation du
bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture, après avis de la
commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à
l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a
procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable,
l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds
peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater
cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation
des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Art. 48. - Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la
recherche archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige
ou, dès lors que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa
nature le permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à
sa présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les
conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
Art. 49. - Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article 18-1 de la
loi du 27 septembre 1941 susvisée est fixé par arrêté du préfet de région, compte
tenu de la durée de la période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir
accéder au vestige après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Art. 50. - L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré à l'autorité administrative conformément à l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 51. - Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une
exploitation, l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire
en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la
forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet
intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis
du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en
fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le
cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
Art. 52. - Les dispositions des articles 50 et 51 ne sont pas applicables aux agents publics pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.
Dispositions diverses et transitoires
Art. 53. - Le code de l'urbanisme est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article R. 315-28, après les mots : « paysages naturels ou
urbains », sont ajoutés les mots : « ou à compromettre la conservation ou la mise en
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
II. - L'article R. 315-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article
1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive, l'autorisation de lotir mentionne les surfaces
concernées et les obligations mises à la charge du lotisseur par le préfet de région.
Lorsque, à l'occasion de l'instruction de l'autorisation de lotir, des prescriptions ont
été décidées par le préfet pour l'intégralité de la surface de terrain faisant l'objet de la
demande d'autorisation, aucune autre prescription n'est possible à l'occasion des
autorisations d'urbanisme demandées ultérieurement pour chaque lot. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article R. 315-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de validité de l'autorisation de lotir est prolongée à concurrence du délai
de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits
par le préfet en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
IV. - L'article R. 421-9 est modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots suivants :
«
sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur d'une zone délimitée dans les
conditions prévues au 1o de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive ou lorsque ces
travaux ont une emprise au sol excédant les seuils fixés dans les mêmes
conditions.»
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet a fait l'objet d'une prescription du préfet de région en application
du décret du 16 janvier 2002 précité, le permis de construire comporte la mention
prévue au dernier alinéa de l'article L. 421-2-4. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 421-32, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le délai de validité du permis de construire est prolongé à concurrence de la durée
de réalisation du diagnostic et, le cas échéant, des fouilles archéologiques prescrits
par le préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
VI. - Après l'article R. 421-38-10, il est inséré un article R. 421-38-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-38-10-1. - Lorsque l'opération projetée entre dans le champ
d'application de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le permis de
construire ne peut être délivré qu'après saisine du préfet de région dans les
conditions prévues à l'article 3 de ce décret. »
VII. - Le dernier alinéa de l'article R. 442-1 est complété par une phrase ainsi
rédigée:
« Il en va de même pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de
l'article R. 442-3-1. »
VIII. - Après l'article R. 442-3, il est inséré un article R. 442-3-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 442-3-1. - Sont soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région
les travaux énumérés ci-après lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation ou
déclaration en application d'une autre disposition du présent code :
a) Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des
opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m2 et affectant le
sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
b) Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant
le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000
m2 ;
c) Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une
surface de plus de 10 000 m2 ;
d) Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une
profondeur supérieure à 0,5 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m2.
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils
de 10 000 m2 et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région
dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1o de l'article 1er du
décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17
janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive.
Le dossier de déclaration est présenté par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure
pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Il doit
comporter un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif des travaux
et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération, ainsi qu'une notice
précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution.
Le préfet de région peut prendre les mesures prévues par le décret du 16 janvier
2002 précité. »
Art. 54. - Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en application du 4° de l'article 3 du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive. »
II. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté d'autorisation mentionne en outre que, dans le cas où des prescriptions
archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable
de ces prescriptions. »
III. - L'article 17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à
concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le
préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
Art. 55. - Le décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet saisit le préfet de région en application du 4o de l'article 3 du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux
ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application du décret du
12 octobre 1977 susvisé. »
II. - L'article 13 est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à
concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le
préfet de région en application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour
l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive. »
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation se rapporte à des ouvrages, travaux ou activités qui sont
subordonnés à une étude d'impact, elle mentionne en outre que, dans le cas où des
prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application
du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée à
l'accomplissement préalable de ces prescriptions. »
Art. 56. - Après l'article 3 du décret du 6 novembre 1995 susvisé, il est inséré un
article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet saisit également le préfet de région en application du 4° de
l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en
matière d'archéologie préventive. »
Art. 57. - Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national de la recherche archéologique.
Art. 58. - Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la
date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au
titre du code de l'urbanisme ou du code de l'environnement, ou d'une autorisation
d'exploitation de carrières, sont soumis aux dispositions de l'article 21 en ce qui
concerne les tranches dont l'exécution intervient postérieurement à l'entrée en
vigueur du présent décret.
Lorsqu'une opération entrant dans le champ de l'article 1er a donné lieu, entre le 18
janvier 2001 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la prescription de
mesures d'archéologie préventive par l'Etat, sans que celle-ci ait été suivie, avant
cette date, de la signature d'une convention entre l'Etat, la personne qui projette les
travaux et, le cas échéant, l'association dénommée « Association pour les fouilles
archéologiques nationales » ou d'un devis signé par ces parties, cette prescription
est complétée de manière à permettre le calcul de la redevance selon les modalités
prévues par la loi du 17 janvier 2001 susvisée et le présent décret.
Art. 59. - Les délimitations, opérées sur le fondement des dispositions introduites à l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme par l'article 2 du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme ou figurant dans un plan local d'urbanisme, continuent de s'appliquer jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu au 1o de l'article 1er du présent décret et dans la limite d'une période de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci.
Art. 60. - Le décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme est abrogé.
Art. 61. - Les articles 37 et 38 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième alinéa de l'article 2, à l'article 39, au quatrième alinéa de l'article 41, au dernier alinéa de l'article 42 et aux articles 51 et 62 qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Art. 62. - Le titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé est complété
par le tableau suivant :
« Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du
17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive.
1 Prescription de mesures de détection, conservation ou sauvegarde par l'étude
scientifique des vestiges archéologiques menacés par les travaux sur des biens
culturels maritimes.
Deuxième alinéa de l'article 2
2 Octroi et retrait de l'agrément des services archéologiques des collectivités
territoriales
Article 39, quatrième alinéa de l'article 41 et dernier alinéa de l'article 42
3 Evaluation de l'importance d'une découverte archéologique
Dernier alinéa de l'article 51»
Art. 63. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 16 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Tasca
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre de la recherche,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle,
Michel Duffour