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Circulaire n° 2004/011 du 29 avril 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive

Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de département.

La mise en oeuvre de la loi relative à l’archéologie préventive après sa modification par la loi du 1er août 2003 a donné lieu à une circulaire datée du 5 novembre 2003, donnant les indications nécessaires aux opérations de liquidation et recouvrement de la redevance d’archéologie préventive. Les autres mesures d’application de la loi font l’objet d’un projet de décret en conseil des ministres dont l’examen par le Conseil d’Etat vient de débuter.

Il apparaît que la mise en oeuvre du nouveau dispositif suscite des difficultés, essentiellement liées à la nouveauté pour les directions régionales des affaires culturelles de procéder à des opérations de liquidation, qui leur incombent en application de l’article L. 524-8 du code du patrimoine (anciennement article 9 III de la loi du 17 janvier 2001 modifiée). La présente note a pour objet d’apporter quelques éléments complémentaires à la circulaire du 5 novembre afin de faciliter ces opérations. Il importe en effet que les meilleurs efforts de tous soient consentis pour la perception de la redevance. A l’heure actuelle, le flux de recettes encaissées est très faible et, si cette situation devait perdurer, l’équilibre du dispositif serait gravement menacé, compromettant d’une part la trésorerie et le budget de l’Institut national de recherches archéologiques préventives et privant de ressources les services archéologiques territoriaux, empêchant d’autre part la mise en place du Fonds national pour l’archéologie préventive sur lequel reposent le financement des fouilles exonérées et le subventionnement des collectivités petites et moyennes en zone rurale.

Les difficultés identifiées par les services tiennent surtout au fait que les procédures d’autorisation des aménagements soumis à étude d’impact, qui donnent lieu à une redevance d’archéologie préventive liquidée par les préfets de région, ne fournissent pas aux services chargés de la liquidation les éléments nécessaires au calcul de la redevance.

En attendant le toilettage des textes afférents aux éléments de dossiers et au contenu des autorisations afin qu’ils soient complétés des indications de surface nécessaires au calcul de la redevance, il vous appartient de procéder vous même à cette collecte d’information auprès des redevables et d’indiquer ces éléments dans les arrêtés d’autorisation que vous êtes amenés à prendre.

En conséquence, il vous revient d’adopter les dispositions suivantes :

1. Pour les autorisations d’installations classées
L’arrêté du préfet de département autorisant les installations classées doit comporter, en plus des indications prévues par les dispositions des articles 17 et 17-1 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, la mention de la surface de l’installation, à l’instar de ce qui est envisagé dans les départements des régions Aquitaine et Poitou-Charentes.
Il appartient ensuite au préfet de département de transmettre au préfet de région une copie de l’arrêté d’autorisation comportant cette indication afin de lui permettre d’établir le montant de la redevance d’archéologie.

2. Pour les aménagements “linéaires” non soumis à autorisation
Le préfet de région, saisi dans le cadre de l’instruction du projet au titre de l’archéologie, en application du 5°) de l’article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, demandera, s’il n’en dispose pas, les indications relatives à la surface de l’aménagement ainsi qu’à ses annexes telles que recensées au chapitre V 4°) de la circulaire du 5 novembre2003(1).

3. Pour les ZAC
La même obligation de collecte d’information sur la surface de la ZAC incombe au préfet de région, au cas où le dossier soumis à son instruction au titre de l’archéologie en application de l’article 1 2°) du décret du 16 janvier 2002 précité ne comporterait pas déjà cette indication.

Le directeur de l’architecture et du patrimoine,
Michel Clément

(1) Pour les routes, la surface à retenir recouvre les chaussées, bandes d’arrêts d’urgence, remblais, zones de sécurité, aires de service et de repos, zones techniques artisanales, bandes circulantes passantes et temporaires, zones de dépôt de matériaux permanentes et temporaires, ainsi que les fossés et autres ouvrages d’assainissement ou d’évacuation des eaux.

Pour les voies ferrées, il s’agit des voies proprement dites, des zones de ballast, des remblais, des zones sécurisées le long des voies, des zones techniques. Lorsqu’une clôture entoure ces ouvrages, la totalité de la surface incluse dans la clôture doit a minima être prise en compte.


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