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Arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d'opérations archéologiques

NOR: MCCB0400702A

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la culture et de la communication,

Vu le livre V du code du patrimoine ;
Vu le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics ;
Vu le décret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de services interministériels pour la réforme de l'Etat, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 58,

Arrêtent :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1
Les rapports d'opérations d'archéologie préventive, mentionnés aux articles 13, 14, 29, 30, 32, 35, 40, 56 à 59 et 61 du décret du 3 juin 2004 susvisé, et dénommés rapport de diagnostic et rapport final, sont établis sous l'autorité du responsable scientifique désigné par l'arrêté du préfet de région ayant prescrit l'opération. Ils sont rédigés en langue française.

Les formats numériques respectent les standards et les normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics élaboré par l'agence pour le développement de l'administration électronique prévue par le décret du 21 février 2003 susvisé.

TITRE II

ORGANISATION DU RAPPORT D'OPÉRATION

Article 2
Le rapport comprend, outre la page de titre, les trois sections suivantes :

- la première section rassemble, sous forme de fiches, de notices et de documents, les données administratives, techniques et scientifiques caractérisant l'opération ;

- la deuxième section décrit en détail l'opération et ses résultats ;

- la troisième section regroupe les inventaires techniques.

Article 3
La page de titre du rapport comporte les éléments permettant l'établissement de la notice catalographique :

- nom de la série, pour les grandes opérations ;

- titre mentionnant la localisation de l'opération : région, département, commune, lieudit et/ou adresse ;

- code INSEE de la commune, numéro du site et/ou numéro de l'entité archéologique ;

- nature et références de l'opération : numéro de l'arrêté de prescription et numéro de l'opération dans le système national d'information ;

- noms des auteurs ;

- date de rédaction du rapport, mois et année.

Article 4
La première section comporte les éléments suivants :

1° Un sommaire.

2° Une fiche signalétique résumant les données administratives et techniques de l'opération :

- localisation : région, département, commune, lieudit ou adresse ;

- code INSEE de la commune, numéro du site et/ou numéro de l'entité archéologique ;

- coordonnées géographiques et altimétriques selon le système national de référence ;

- références cadastrales actualisées : commune, année, section, parcelle, lieudit ;

- statut du terrain au regard des législations sur le patrimoine et l'environnement ;

- propriétaire du terrain ;

- nature et références de l'opération : numéros de l'arrêté de prescription, de l'opération dans le système national d'information, de l'arrêté de désignation du responsable scientifique ;

- maître d'ouvrage des travaux ayant nécessité la prescription de diagnostic ou de fouille et nature de l'aménagement ;

- opérateur chargé de la réalisation de l'opération ;

- responsable scientifique de l'opération et organisme de rattachement ;

- dates d'intervention sur le terrain ;

- mots-clés des thésaurus « chronologie » et « interprétation » de la base de données nationale.

3° Un générique détaillant tous les intervenants techniques, administratifs et financiers de l'opération ainsi que l'organigramme de l'équipe scientifique précisant les contributions respectives.

4° Une notice scientifique résumant les principaux résultats de l'opération. Destinée à une diffusion rapide, en particulier dans les chroniques archéologiques dites « Archéologie de la France-Informations », elle comporte éventuellement des plans, relevés et photographies.

5° Une fiche d'état du site renseigne sur les éléments du patrimoine archéologique conservés en place à l'issue de l'opération et signale l'extension connue ou supposée du site en surface et en profondeur ;

6° Pièces à fournir :

- documents cartographiques, dont obligatoirement un extrait de carte topographique au 1/250 000 et un au 1/25 000, précisant la localisation de l'opération ;

- extrait du cadastre sur lequel figurent l'emplacement et la géométrie de l'opération ;

- copie de l'arrêté de prescription contenant le cahier des charges ;

- copie du projet d'intervention approuvé ou autorisé par le préfet de région ;

- copie de l'arrêté de désignation du responsable scientifique ;

- copie de l'arrêté d'autorisation dans le cas d'une opération de fouille.

Article 5
La deuxième section constitue le corps du rapport. Elle doit distinguer les conditions de réalisation de l'opération, la description raisonnée des données et les propositions d'interprétation. Elle comporte au moins les éléments suivants :

1° Etat des connaissances avant l'opération : le rapport présente les informations essentielles relatives aux contextes géologique, environnemental, archéologique et historique du site.

2° Stratégie et méthodes mises en oeuvre : le rapport présente la démarche adoptée ainsi que les méthodes et techniques d'investigation : études documentaires et archivistiques ; méthodes de prospection, décapage, sondage ou fouille, en précisant le degré de reconnaissance de la série sédimentaire. Il détaille les protocoles d'enregistrement et de traitement des données et des vestiges archéologiques, des prélèvements et de l'étude environnementale.

Il précise le volume et l'organisation des moyens humains et techniques mis en oeuvre, le calendrier de réalisation, et évoque les éventuelles contraintes. Ainsi, il indique les aspects de la prescription qui n'ont pu être pris en compte ou qui n'ont pas fourni de résultats ainsi que les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet d'intervention.

Il signale les études et analyses complémentaires en cours dont les résultats sont attendus, en précisant leurs échéances.

En cas de sondages négatifs dans un diagnostic, ce caractère doit être explicite et précisé : contraintes techniques, modalités d'intervention, état et nature des terrains, profondeurs d'investigation, moyens humains et techniques mis en oeuvre.

3° Description archéologique : le rapport détaille les acquis de l'opération. Il comporte une analyse raisonnée des données constituées à cette occasion. Il précise la source des autres informations utilisées.

Le rapport présente la hiérarchisation progressive des données - faits, phases, périodes - en s'appuyant notamment sur l'analyse de la stratigraphie, des structures et du mobilier, et s'attache à identifier et à caractériser des ensembles archéologiques cohérents sur un plan spatial, fonctionnel et chronologique.

Les documents graphiques et photographiques nécessaires à la justification des descriptions, des chronologies et interprétations accompagnent l'exposé.

Les études et analyses spécialisées sont mises en corrélation avec les résultats des fouilles.

4° Plans et relevés : le rapport fournit d'une part les plans masses figurant les données générales sur le chantier, d'autre part, des relevés de détail, précisant les observations faites dans chaque zone d'intervention. Ces documents, référencés par un code identifiant, sont légendés, situés géographiquement et fournis à un facteur d'échelle simple parfaitement lisible, complétés systématiquement d'un repère d'orientation et d'une échelle graphique.

Les plans masses et relevés généraux portent la délimitation de toutes les zones ouvertes au cours de l'opération et la référence précise permettant l'identification, en emplacement, en profondeur et en géométrie, de tous les sondages, carottages et décapages réalisés, positifs ou négatifs. Les limites et références cadastrales y sont reportées.

Les plans et relevés de détail sont positionnés et référencés par rapport au plan d'ensemble. Ils sont raccordés au nivellement général du chantier et au système national de référence altimétrique. La stratigraphie, les structures et les principaux vestiges mobiliers et immobiliers rencontrés sont précisément figurés ainsi que la nature et l'altitude de la totalité des séries sédimentaires rencontrées, substrat géologique compris là où il est atteint.

5° Conclusion : la conclusion du rapport de diagnostic récapitule les principaux résultats et formule des propositions d'interprétation des fonctions du site et des éventuelles phases de son occupation, en le replaçant dans un contexte régional. Elle comporte une évaluation du niveau de complexité des ensembles stratigraphiques et des structures observés, de leur volume, de leur extension présumée et de leur état de conservation.

La conclusion du rapport final présente une synthèse des résultats de la fouille, établit des corrélations avec des structures ou des sites similaires et formule une interprétation culturelle des ensembles étudiés. Enfin, elle propose une estimation de la représentativité des résultats sur un plan territorial, chronologique et fonctionnel.

Article 6
La bibliographie et les tables sont placées en fin de deuxième section. La bibliographie, établie selon les recommandations minimales des Documents d'archéologie française, mentionne toute la documentation utilisée dans le rapport.

La table des illustrations récapitule l'ensemble des tableaux, dessins, photographies, plans et relevés, et rappelle la mention de leurs auteurs.

Article 7
La troisième section regroupe les inventaires de la totalité des données constituées à l'occasion de l'opération :

1° Inventaire des unités stratigraphiques et des structures archéologiques, en précisant leurs relations ;

2° Inventaire technique et systématique du mobilier archéologique, ordonné par catégorie, par unité d'enregistrement et par parcelle cadastrale, sous forme de listes ou de tableaux. Il peut être réalisé par ensembles quantifiés de mobiliers, en détaillant les éléments caractéristiques et leur stade d'étude. Il indique le lieu de conservation et l'état sanitaire du mobilier archéologique en précisant les mesures engagées ou envisagées pour sa préservation ;

3° Inventaire des prélèvements. La nature des échantillons, l'auteur et l'objectif des prélèvements sont clairement explicités. La copie des résultats d'expertise est fournie ;

4° Inventaire des documents graphiques (plans, relevés, minutes, dessins), avec mention des auteurs et nature des supports ;

5° Inventaire des documents photographiques et audiovisuels, avec mention des auteurs et nature des supports ;

6° Inventaire des documents numériques ;

7° Inventaire de la documentation écrite (carnets et fiches d'enregistrement de terrain, correspondance).

TITRE III

FORME ET TRANSMISSION DU RAPPORT

Article 8
La réalisation matérielle du rapport se conformera aux recommandations courantes des directions départementales des archives. Deux exemplaires du rapport, dont un non broché, sont destinés à la conservation à long terme ; les photographies y sont présentées en tirage argentique. Dans tous les cas, les illustrations graphiques et photographiques imprimées doivent être fournies sur papier spécifique.

La version papier est au format A4, paginée en totalité et en continu. Les documents d'un format supérieur sont pliés et placés hors texte à la fin du volume.

Lorsque l'opérateur fournit une version numérique, elle est identique à la version papier et respecte les standards et les normes définis par le cadre commun d'interopérabilité des systèmes d'information publics. Les informations de la page de titre du rapport, définies à l'article 2, et la configuration requise pour la lecture sont portées sur la jaquette du média.

Article 9
Le rapport, réalisé en huit exemplaires dont un non broché, est transmis par l'opérateur à la direction régionale des affaires culturelles qui en assure la répartition après validation.

La notice scientifique mentionnée à l'article 4 est également transmise sous forme numérique.

Article 10
Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère de la culture et de la communication et le directeur de la recherche au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2004.

Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François Fillon


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