[Extraits de la loi : seules les dispositions du Titre II traitant des biens culturels sont reprises ici]
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS
Art. 4. - Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classes en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.
Art. 5. -
L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire
douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux,
qui présentent un intérêt historique, artistique
ou archéologique et entrent dans l'une des catégories
définies par décret en Conseil d'État est
subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré
par l'autorité administrative.
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a
pas le caractère de trésor national.
A titre transitoire et jusqu'à la date visée à
l`article 14 de la présente loi, l`exportation des oeuvres
d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application
du décret du 30 novembre 1944 précité et
de l`arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie
et des finances précité. Les conditions dans lesquelles
les autorisations sont délivrées sont celles qui
figurent dans les textes d'application dudit décret.
Art. 6. - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes.
Art. 7. -
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels
présentant le caractère de trésor national.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés
dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf
s'ils font l-objet de la procédure de classement prévue
par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier
1979 précitées.
S' il existe des présomptions graves et concordantes d'importation
illicite, lautorité administrative peut exiger la,
preuve de la licéité de l'importation du bien et.
en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir
qu'après avis motivé d'une commission composée,
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État, de représentants de l'État et de
personnalités qualifiées. Cette commission est présidée
par un membre du Conseil d'État nommé par décret.
La décision de délivrance du certificat est motivée.
Elle t comporte, par écrit, l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui en constituent le
fondement. Elle est communiquée à la commission
visée au précédent alinéa.
Art. 8. -
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance
du certificat sont fixées par décret en Conseil
d'État.
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation
de présenter matériellement le bien aux autorités
compétentes.
Art. 9. -
En cas de refus du certificat, les demandes présentées
pour le même bien sont irrecevables pendant une durée
de trois ans.
Après ce délai, le certificat ne peut être
refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration
compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé
à son classement en application des lois du 31 décembre
1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées
ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27
septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques
et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens
culturels maritimes.
Art. 10 -
L'exportation des trésors nationaux hors du territoire
douanier peut être autorisée, à titre temporaire
par l'autorité administrative, aux fins de restauration,
d'expertise, de participation à une manifestation culturelle
ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée
proportionnée a l'objet de la demande.
Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu
de le présenter sur requête des agents habilités
par l'État dès l'expiration de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités
d'application du présent article.
Art. 11. -
La loi n° 79-18 du 3 Janvier 1979 précitée est
ainsi modifiée :
I. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21 - L'exportation des archives classées est
interdite. »
II. - L'article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. - L'État peut subordonner la délivrance
du certificat prévu à l'article 5 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis
à certaines restrictions de circulation et à la
complémentarité entre les services de police, de
gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle,
à ses frais, des archives privées non classées
qui font l'objet, en application du même article, de la
demande de certificat.
« Les opérations de reproduction ne peuvent excéder
une durée de six mois à compter de ladite demande.
»
Art. 12. - I.
- A l'article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée,
les mots : « sciemment acquis ou exporté »
sont remplacés par les mots: « ou sciemment acquis
».
II. - A l'article 30 de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 précitée les mots : « des articles 15
17, 19, 21 (premier alinéa) et 24 » sont remplacés
par les mots : « des articles 15, 17 et 19 » et les
mots : « détruites, aliénées ou exportées
» sont remplacés par les mots: « détruites
ou aliénées ».
Art. 13. -
Est punie de deux années d'emprisonnement et d`une amende
de trois millions de francs toute personne qui a exporté
ou tenté d'exporter :
- définitivement, un bien culturel visé à
l'article 4;
- temporairement, un bien culturel visé à l'article
4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article
10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci;
- temporairement ou définitivement, un bien culturel visé
à l article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu
audit article 5.
Art.. 14. - La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993.
Art. 15. - Dans l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, après les mots : «l'exportation», sont insérés les mots: « hors de la Communauté économique européenne »
Art. 37. - Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions dapplication de la présente loi.
La présente Loi sera exécutée
comme loi de lEtat.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992
FRANÇOIS MITTERRAND
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, | Le ministre dEtat, ministre de léducation nationale et de la culture, | Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, |
Pierre Beregovoy | Jack lang | Roland Dumas |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, | Le ministre de lintérieur et de la sécurité publique, |
Le ministre de la défense, |
Michel Vauzelle | Paul Quilès | Pierre Joxe |
Le ministre de lagriculture et du développement rural, |
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