Journal officiel de la République française
Extraits
[. ..]
Art.4. - Pour l'application de l'article 5 de la loi du 2 mai 1930 susvisée, la commission départementale des sites et de l'environnement prend l'initiative des classements qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle-ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de proposition de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis.
Faute pour elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte.
[...]