JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Décret n° 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relative à diverses dispositions concernant l'archéologie.
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23, octobre 1958, le décret n° 64-357 du 23 avril 1964 et la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 ;
Vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ensemble le décret n° 47-753 du 19 avril 1947 déclarant exécutoires dans ces départements les textes intervenus depuis le 10 juin 1940 pour la protection des monuments et des sites ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monu-ments historiques ;
Vu le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié pris pour l'application de la loi n° 52-1265-du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes ;
Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale et de la culture en date du 21 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993 ;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le conseil général de la Guyane et le conseil général de la Réunion ont été mis à même d'émettre leurs avis ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 93-175 L du 22 septembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Dispositions modifiant la loi du 27 septembre 1941
Art.1er. – La loi du 27 septembre 1941 susvisée est modifiée comme suit :
I. – Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse » sont remplacés par les mots : « préfet de région ».
II. – Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « du conseil supérieur de la recherche archéologique » sont remplacés par les mots : « de l'organisme scientifique consultatif compétent » et les mots : « le secrétaire d'Etat » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture ou le préfet de région ».
III. – Dans le texte du premier alinéa de l'article 6, les mots : « Le secrétaire d'Etat » sont remplacés par les mots « L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation » et les mots : « du conseil supérieur de la recherche archéologique » sont remplacés par les mots : « de l'organisme scientifique consultatif compétent ».
IV. – A l'avant-dernier alinéa de l'article 6, les mots : « le secrétaire d'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation ».
V. – Dans le texte du second alinéa de l'article 8, les mots : « le secrétaire d'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation » et les mots : « du conseil supérieur de la recherche archéologique » sont remplacés par les mots : « de l'organisme scientifique consultatif compétent ».
VI. – Au quatrième alinéa de l'article 14 et au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « le secrétaire général des beaux-arts » et les mots : « le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse » sont remplacés par les mots : « le préfet de région ».
Dispositions prises pour l'application de la loi du 27 septembre 1941
Art. 2. – Sous réserve des articles 4 et 5 du présent décret, le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse se prononce sur les demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, dans un délai de deux mois suivant leur dépôt.
Il recueille l'avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique ou, dans les départements d'outre-mer, celui du conseil national de la recherche archéologique.
Hors le cas d'urgence absolue, il est procédé à la consultation mentionnée au présent article, alinéa 2, ci-dessus.
Art. 3. – Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse délivre les autorisations de sondage limitées à un mois. Il autorise les fouilles de sauvetage urgentes et les prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages.
Art. 4. – La décision est prise par le ministre chargé de la culture dans les cas suivants :
a) Pour les sites d'intérêt national dont la liste est fixée par arrêté ministériel ;
b) Pour les projets de recherche archéologique liés à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 modifié susvisé ;
c) Pour les demandes de fouilles concernant des recherches archéologiques sous-marines.
Le ministre recueille l'avis du conseil national de la recherche archéologique.
Dispositions transitoires
Art. 5. – Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à l'article 4 a du présent décret, le ministre chargé de la culture demeure compétent pour se prononcer sur l'ensemble des demandes d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée.
Art. 6. – Le décret n° 91-786 du 14 août 1991 pris pour l'application de l'article 24 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est abrogé.
Art. 7. – Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1994.
Édouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Jacques Toubon
Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Charles Pasqua
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Dominique Perben