Retour

22 avril 1947
Journal officiel de la République française

Décret du 19 avril 1947 portant règlement d'administration publique concernant les expertises des objets provenant de fouilles archéologiques

modifié par le décret n°85-64 du 17 janvier 1985

Art.1. - Lorsqu'il y a lieu, par application des articles 5,11 ou 16 de la loi validée du 27septembre 1941, de déterminer par expertise la valeur d'objets provenant de fouilles archéologiques ou de trouvailles fortuites, soit pour un partage d'objets, soit pour l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le conseil supérieur de la recherche archéologique.
Cette liste comprend, d'une part, des experts en matière d'antiquités préhistoriques, d'autre part, des experts en matière d'antiquités historiques.

Art.2. - L'expertise est confiée à deux experts choisis sur la liste prévue à l'article précédent, l'un par le ministre des affaires culturelles, l'autre par le ou les ayants droit aux découvertes faites au cours des fouilles ou aux trouvailles fortuites.
Le ministre des affaires culturelles notifie aux ayants droit le nom de l'expert qu'il a désigné, ainsi qu'une copie intégrale et certifiée de la liste des experts, et les invite à choisir sur cette liste leur expert.
Dans un délai de deux mois à dater de cette notification, faite par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception, les intéressés doivent informer le ministre, également par lettre recommandée, du choix de leur expert et de l'acceptation de ce dernier.

Art.3. - Faute par le ou les ayants droit de désigner un expert dans le délai de deux mois qui leur est imparti, ou faute par les divers intéressés de s'entendre sur le choix d'un expert commun, l'expert des ayants droit est désigné par le président du tribunal civil dans le ressort duquel la découverte a eu lieu.

Art.4. - Lorsque, à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, celui-ci revendique, par application des dispositions de l'article 11 de la loi validée du 27 septembre 1941, un ou plusieurs des objets trouvés, la propriété de ces objets est attribuée par priorité, quelle que soit leur valeur, à l'Etat, à charge par lui de verser au propriétaire du terrain une indemnité égale à la moitié de cette valeur.

Art.5. - Lorsqu'à la suite de fouilles exécutées par l'Etat, il y a lieu de procéder entre celui-ci et le propriétaire du terrain dans lequel les découvertes ont été faites, au partage des objets n'ayant pas donné lieu à une revendication de l'Etat dans les conditions visées à l'article précédent, les experts établissent une estimation détaillée des objets trouvés. Ils répartissent ensuite, suivant cette estimation, lesdits objets en deux lots de valeur égale ou de valeur aussi approchée que possible. Ces lots sont, à défaut d'accord amiable, dévolus à l'Etat et au propriétaire du terrain par voie de tirage au sort.
Lorsque les lots attribués n'ont pas exactement la même valeur, la partie qui reçoit le lot le plus élevé doit verser à l'autre une soulte égale à l'excédent de la valeur de son lot. Le lot n'est remis à l'intéressé qu'après paiement de la soulte.
En cas de partage d'objets dans les conditions mentionnées au présent article entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ces objets ont été découverts, les frais d'expertise sont supportés par moitié par chacune des deux parties.

Art.6. - Les experts sont dispensés de prêter serment.
Ils accomplissent simultanément leur mission. Ils avisent au moins quinze jours à l'avance et par lettre recommandée du jour et de l'heure de leurs opérations les ayants droit, ainsi que les représentants du ministre des affaires culturelles désignés pour suivre l'expertise.

Art.7. - Les experts constatent les résultats de leur expertise dans un seul et même rapport revêtu de leurs deux signatures. En cas d'avis différents, ils exposent séparément les motifs de leur divergence d'opinion et indiquent leurs conclusions.
Ils remettent leur rapport en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au ministre des affaires culturelles, dans le délai que celui-ci leur a fixé et qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser trois mois.
Le ministre transmet sans délai un exemplaire du rapport à chacune des parties intéressées.

Art.8. - Si les conclusions des deux experts sont divergentes, un troisième expert, dont l'avis sera déterminant, est choisi sur la liste prévue à l'article 1er. A défaut d'accord amiable, ce troisième expert est désigné, à la diligence du ministre des affaires culturelles, par le président du tribunal civil dans le ressort duquel le lieu de découverte se trouve situé.
Le tiers expert accomplit sa mission dans les conditions prévues aux articles précédents.

Art.9. - Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets soumis à l'expertise part du jour de la remise au ministre des affaires culturelles du rapport établi par les deux experts ou par le tiers expert.


Retour vers le haut de la page