L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1er
L'article 5 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 relative aux produits soumis à
certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane est
ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
« Ce certificat atteste à titre permanent que le
bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois,
pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent
ans, le certificat est délivré pour une durée
de vingt ans renouvelable. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'exportation des biens culturels qui ont été
importés à titre temporaire dans le territoire douanier
n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat
prévu au premier alinéa. »
Article 2
L'article 7 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance
du certificat. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé
:
« Il est accordé aux biens culturels licitement importés
dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. »
;
3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé
:
« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir
qu'après avis motivé d'une commission composée
à parité de représentants de l'Etat et de
personnalités qualifiées et présidée
par un membre du Conseil d'Etat. Un décret
en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation
et les conditions de publication de ses avis. » ;
4° Au début de la première phrase du
dernier alinéa, après le mot : « décision
», sont insérés les mots : « de refus
» ;
5° La dernière phrase du premier alinéa
est complétée par les mots : « et publiée
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ».
Article 3
L'article 9 de la loi n° 92-1477 du
31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : «
trois ans » sont remplacés par les mots :
« trente mois » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé
:
« Après ce délai, le refus de délivrance
du certificat ne peut être renouvelé que dans le
cas prévu au sixième alinéa de l'article
9-1, sans préjudice du classement du bien en application
des lois du 31 décembre 1913 et no 79-18 du 3 janvier 1979
précitées ou de sa revendication par l'Etat en application
des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre
1989 relative aux biens culturels maritimes. » :
3° L'article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les demandes de certificat sont également irrecevables
en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions
prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration
des délais prévus aux cinquième, sixième
et septième alinéas du même article ».
Article 4
Après l'article 9 de la loi n°
92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, sont
insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés
:
« Art. 9-1. - Dans le délai prévu au premier
alinéa de l'article 9, l'autorité administrative
peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter
une offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués
sur le marché international.
« Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre
d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité
administrative peut faire procéder à une expertise
pour fixer le prix du bien dans les conditions fixées aux
troisième et quatrième alinéas.
« L'autorité administrative et le propriétaire
du bien désignent, chacun à leur frais, un expert.
En cas de carence, le président du tribunal de grande instance
statuant en la forme des référés procède
à la désignation. Ces experts rendent un rapport
conjoint dans un délai de trois mois à compter de
leur désignation.
« En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien
est fixé par un expert désigné conjointement
par l'autorité administrative et le propriétaire
du bien ou, à défaut d'accord, par le président
du tribunal de grande instance statuant en la
forme des référés. Cet expert, dont la rémunération
est supportée pour moitié par chacune des parties,
rend son rapport dans les conditions prévues au troisième
alinéa.
« L'autorité administrative dispose d'un délai
de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise
fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une
offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce
délai, en l'absence d'offre d'achat présentée
par l'Etat, le certificat ne peut plus être refusé.
« Si, dans un délai de deux mois à compter
de l'offre d'achat, le propriétaire la refuse ou n'a pas
fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du
certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est
due à ce titre.
« Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat,
le paiement doit intervenir dans un délai de six mois à
compter de l'accord du propriétaire à peine de résolution
de la vente.
« En cas de renouvellement du refus de délivrance
du certificat, la procédure prévue aux alinéas
précédents demeure applicable.
« L'autorité administrative peut également
procéder à l'acquisition des biens visés
au deuxième alinéa de l'article 9 pour le compte
de toute personne publique.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
« Art. 9-2. - L'acquéreur, le donataire, le copartageant,
l'héritier ou le légataire d'un bien culturel reconnu
trésor national et non classé en application des
lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979
précitées doit, dans le délai de trois mois
suivant la date de l'acte constatant la mutation, le partage ou
la déclaration de succession, aviser l'Etat qu'il en est
devenu propriétaire.
« Art. 9-3. - Tout propriétaire qui aliène
un bien culturel visé à l'article 9-2 est tenu,
à peine de nullité de la vente, de faire connaître
à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance
du certificat mentionné à l'article 7 et, le cas
échéant, les offres d'achat adressées dans
les conditions prévues à l'article 9-1.
« Art. 9-4. - Est nulle toute aliénation du bien
consentie par le propriétaire ou ses ayants cause après
avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article
9-1.
« L'action en nullité se prescrit par six mois à
compter du jour où l'autorité administrative a eu
connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée
que par le ministre chargé de la culture. »
Article 5
A l'article 215 ter du code des douanes, après les mots : « soit des documents attestant que ces marchandises peuvent quitter le territoire douanier en conformité avec les dispositions portant prohibition d'exportation », sont insérés les mots : « soit tout document prouvant que ces biens ont été importés temporairement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ».
Article 6
I. - L'article 19 du code de l'industrie
cinématographique est ainsi rédigé :
« Art. 19. - La représentation cinématographique
est subordonnée à l'obtention de visas délivrés
par le ministre chargé du cinéma. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 22 du même
code est supprimé.
Article 7
L'article 4 de la loi n° 75-1 du 3 janvier
1975 portant création du Centre national d'art et de culture
Georges-Pompidou est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'établissement public est administré
par un conseil d'administration et dirigé par un président
nommé par décret en conseil des ministres.
« Le conseil d'administration comprend des représentants
de l'Etat, des parlementaires, le maire de Paris ou son représentant,
des personnalités qualifiées ainsi que des représentants
élus du personnel.
« La composition du conseil d'administration est fixée
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1° de l'article 3, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 2000.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Par le Premier ministre, | Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, | Le garde des sceaux, ministre de la justice, |
Lionel Jospin | Laurent Fabius | Elisabeth Guigou |
La ministre de la culture et de la communication, | ||
Catherine Tasca |