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11 février 1986
Journal officiel de la République française

Décret n°86-192 du 5 Février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines procédures d'urbanisme

Art.1er. - Lorsqu'une opération, des travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des antiquités.
En ce qui concerne le permis de démolir, faute d'avis motivé du commissaire de la République dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, un avis favorable est réputé intervenu dans les conditions précisées ci-dessus.

Art.2. - Le I, 2 (d) de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
«Les zones, dites zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.» (Le reste sans changement.)

Art.3. - Au second alinéa de l'article R. 442-6 du code de l'urbanisme, les mots : «aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales sont complétés par les mots : «ou aux vestiges ou sites archéologiques».

Art.4. - Le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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