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Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques

5 décembre 1956

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à New Delhi du 5 novembre au 5 décembre 1956, en sa neuvième session,

Estimant que la plus sûre garantie de conservation des monuments et œuvres du passé réside dans le respect et l'attachement que leur portent les peuples eux-mêmes, et persuadée que ces sentiments peuvent être grandement favorisés par une action appropriée inspirée par la volonté des États membres de développer la science et les relations internationales,

Convaincue que les sentiments que font naître la contemplation et la connaissance des œuvres du passé peuvent grandement faciliter la compréhension mutuelle des peuples et qu'à cet effet, il importe de faire bénéficier celles-ci d'une coopération internationale et de favoriser par tous les moyens l'exécution de la mission sociale qui leur incombe,

Considérant que, si chaque État est plus directement intéressé aux découvertes archéologiques qui sont faites sur son sol, la communauté internationale tout entière participe néanmoins à cet enrichissement,

Considérant que l'histoire de l'homme implique la connaissance des différentes civilisations; qu'il importe, en conséquence, dans l'intérêt commun, que tous les vestiges archéologiques soient étudiés, éventuellement sauvés et recueillis,

Convaincue qu'il importe que les autorités nationales chargées de la protection du patrimoine archéologique s'inspirent de certains principes communs, éprouvés par l'expérience et mis en œuvre par les services archéologiques nationaux,

Estimant que si le régime des fouilles relève avant tout de la compétence interne des Etats, il importe cependant de concilier ce principe avec celui d'une collaboration internationale largement comprise et librement acceptée

Étant saisie de propositions concernant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, question qui constitue le point 9.4.3 à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé lors de sa huitième session que ces propositions feraient l'objet d'une réglementation internationale par voie d'une recommandation aux États membres,

Adopte, ce cinquième jour de décembre 1956, la recommandation suivante :

La Conférence générale recommande aux États membres d'appliquer les dispositions ci-après en adoptant, sous forme de loi nationale ou autrement, des mesures en vue de donner effet dans les territoires sous leur juridiction aux normes et principes formulés dans la présente recommandation.

La Conférence générale recommande aux États membres de porter la présente recommandation à la connaissance des autorités et organismes s'occupant des fouilles archéologiques et à celle des musées.

La Conférence générale recommande aux Etats membres de lui présenter aux dates et sous la forme qu'elle déterminera des rapports concernant la suite donnée par eux à la présente recommandation.

I. Définitions

Fouilles archéologiques
1. A l'effet de la présente recommandation on entend par fouilles archéologiques toutes recherches tendant à la découverte d'objets de caractère archéologique, que ces recherches comportent un creusement du sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées sur le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales d'un État membre.

Biens protégés
2. Les dispositions de la présente recommandation s'appliquent à tout vestige dont la conservation présente un intérêt publie du point de vue de l'histoire ou de l'art, chaque État membre pouvant adopter le critère le plus propre à déterminer l'intérêt public des vestiges se trouvant sur son territoire. Devraient notamment être soumis au régime prévu par la présente recommandation les monuments, meubles ou immeubles, qui présentent un intérêt du point de vue de l'archéologie au sens le plus large.

3. Le critère servant à déterminer l'intérêt public des vestiges pourrait varier selon qu'il s'agit soit de leur conservation, soit de l'obligation de déclaration des découvertes imposées au fouilleur ou à l'inventeur.

a. Dans le premier cas, le critère qui consiste à protéger tous les objets antérieurs à une date déterminée devrait être abandonné et l'appartenance à une époque donnée ou une ancienneté d'un nombre minimum d'années fixé par la loi devrait être retenue comme critère de protection.

b. Dans le second cas, chaque État membre devrait adopter des critères beaucoup plus larges imposant au fouilleur ou à l'inventeur l'obligation de déclarer tous les biens de caractère archéologique, meubles ou immeubles, qu'il découvrirait.

II. Principes généraux

Protection du patrimoine archéologique

4. Chaque État membre devrait assurer la protection de son patrimoine archéologique en tenant particulièrement compte des problèmes posés par les fouilles archéologiques et en accord avec les dispositions de la présente recommandation.

5. Chaque État membre devrait notamment :

Soumettre les explorations et les fouilles archéologiques au contrôle et à l'autorisation préalable de l'autorité compétente,

Obliger quiconque a découvert des vestiges archéologiques à les déclarer le plus rapidement possible aux autorités compétentes;

Frapper de sanctions les contrevenants à ces règles;

Prescrire la confiscation des objets non déclarés;

Préciser le régime du sous-sol archéologique et, lorsque ce sous-sol est propriété de l'État, l'indiquer expressément dans sa législation;

Envisager la mise en œuvre d'une procédure de classement des éléments essentiels de son patrimoine archéologique parmi les monuments historiques.

Organe de protection des fouilles archéologiques

6. Si la diversité des traditions et les inégalités de ressources s'opposent à l'adoption par tous les États membres d'un système d'organisation uniforme des services administratifs préposés aux fouilles, certains principes devraient néanmoins être communs à tous les services nationaux.

a. Le service des fouilles archéologiques devrait être, autant que possible, une administration centrale d'État, ou du moins une organisation disposant, en vertu de la loi, de moyens lui permettant de prendre, en cas de besoin, les mesures d'urgence nécessaires. Ce service, chargé de l'administration générale des activités archéologiques, devrait pourvoir, en collaboration avec les instituts de recherche et les universités, à l'enseignement des techniques de fouilles archéologiques. Ce service devrait constituer également une documentation centrale avec cartes, concernant ses monuments, meubles ou immeubles, ainsi qu'une documentation, auprès de chaque musée important, d'archives céramiques, iconographiques, etc.;

b. La continuité des ressources financières devrait être assurée notamment pour :

(i) Le bon fonctionnement des services;

(ii) L'exécution d'un plan de travaux proportionnel à la richesse archéologique du pays, y compris les publications scientifiques;

(iii) Le contrôle des découvertes fortuites;

(iv) L'entretien des chantiers et monuments.

7. Un contrôle soigneux devrait être exercé par chaque État membre sur les restaurations des vestiges et objets archéologiques découverts.

8. Une autorisation préalable des autorités compétentes devrait être requise pour le déplacement des monuments dont l'emplacement in situ est essentiel.

9. Chaque Etat membre devrait envisager de maintenir intacts, totalement ou partiellement, un certain nombre de sites archéologiques de diverses époques afin que leur exploration puisse bénéficier des progrès de la technique et de l'avancement des connaissances archéologiques. Sur chacun des grands sites en cours de fouille, dans la mesure oÙ le terrain le permet, des témoins, c'est-à-dire des îlots de terrain, pourraient également être réservés à plusieurs endroits pour permettre un contrôle ultérieur de la stratigraphie ainsi que de la composition du milieu archéologique.

Constitution de collections centrales et régionales

10. L'archéologie étant une science comparative, il devrait être tenu compte dans la création et l'organisation des musées et des dépôts de fouilles de la nécessité de faciliter, le plus possible, le travail de comparaison. A cet effet, des collections centrales et régionales, ou même, exceptionnellement, locales sur des sites archéologiques particulièrement importants, pourraient être constituées plutôt que de petites collections dispersées, d'un accès restreint. Ces établissements devraient avoir en permanence une organisation administrative et un personnel scientifique suffisants pour que soit assurée la bonne conservation des objets.

11. Il devrait être créé, auprès des sites archéologiques importants, un petit établissement de caractère éducatif -éventuellement un musée- permettant aux visiteurs de mieux comprendre l'intérêt des vestiges qui leur sont présentés.

Education du public

12. L'autorité compétente devrait entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer le respect et l'attachement du passé, notamment par l'enseignement de l'histoire, la participation d'étudiants à certaines fouilles, la diffusion par la presse de notices archéologiques, émanant de spécialistes reconnus, l'organisation de circuits touristiques, d'expositions et de conférences ayant pour objet les méthodes applicables en matière de fouilles archéologiques ainsi que les résultats obtenus, la claire présentation des sites archéologiques explorés et des monuments découverts, l'édition à bon marché de monographies et de guides dans une rédaction simple. Afin de faciliter l'accès du public à ces sites, les États membres devraient prendre toutes dispositions utiles permettant de les approcher.

III. Le régime des fouilles et la collaboration internationale

Autorisation de fouilles concédée à un étranger

13. Chaque État membre sur le territoire duquel les fouilles doivent être exécutées devrait réglementer les conditions générales auxquelles est subordonnée la concession des fouilles, les charges imposées au concessionnaire, notamment quant au contrôle de l'administration nationale, la durée de la concession, les causes qui peuvent en justifier le retrait, la suspension des travaux ou la substitution de l'administration nationale au concessionnaire pour leur exécution.

14. Les conditions imposées au fouilleur étranger devraient être celles qui sont applicables aux ressortissants nationaux, et en conséquence le contrat de concession devrait éviter de formuler, sans nécessité, des exigences particulières.

Collaboration internationale

15. Pour répondre aux intérêts supérieurs de la science archéologique et à ceux de la collaboration internationale, les États membres devraient encourager les fouilles par un régime libéral. Ils pourraient assurer aux institutions savantes ou aux personnes dûment qualifiées, sans distinction de nationalité, la possibilité de concourir à égalité pour la concession de fouilles. Les États membres devraient encourager des fouilles exécutées soit par des missions mixtes composées d'équipes scientifiques de leur propre pays et d'archéologues représentant des institutions étrangères, soit par des missions internationales.

16. Lorsqu'une fouille est concédée à une mission étrangère, le représentant de l'État concédant, s'il en est désigné un, devrait être aussi, autant que possible, un archéologue capable d'aider la mission et de collaborer avec elle.

17. Les Etats membres qui ne disposent pas de moyens nécessaires à l'organisation de chantiers archéologiques à l'étranger devraient recevoir toutes facilités pour envoyer des archéologues sur des chantiers ouverts par d'autres Etats membres avec l'accord du directeur de la fouille.

18. Un État qui ne dispose pas de moyens suffisants, techniques ou autres, pour mener scientifiquement une fouille devrait pouvoir faire appel à des techniciens étrangers pour y participer ou à une mission étrangère pour la conduire.

Garanties réciproques

19. L'autorisation de fouilles ne devrait être accordée qu'à des institutions représentées par des archéologues qualifiés ou à des personnalités offrant de sérieuses garanties scientifiques, morales et financières, ces dernières étant de nature à donner l'assurance que les fouilles entreprises seront conduites à leur terme conformément aux clauses du contrat de concession et dans le délai prévu.

20. L'autorisation de fouilles accordée à des archéologues étrangers devrait réciproquement comporter des garanties de durée et de stabilité propres à favoriser leur entreprise et à les mettre à l'abri des révocations injustifiées au cas, notamment, où des raisons reconnues fondées les obligeraient à suspendre leur travaux pour un temps déterminé.

Conservation des vestiges

21. L'autorisation devrait définir les obligations du fouilleur pendant la durée de sa concession et à son expiration. Elle devrait notamment prévoir la garde, l'entretien et la remise en état des lieux aussi bien que la conservation en cours de travaux et à la fin des fouilles des objets et monuments mis au jour. D'autre part, l'autorisation devrait préciser quel concours éventuel le fouilleur pourrait attendre de la part de l'État concédant pour faire face à ses obligations si celles-ci s'avéraient trop lourdes.

Accès à la fouille

22. Les savants qualifiés de toutes nationalités devraient pouvoir visiter un chantier de fouilles avant publication et même, avec l'agrément du directeur de la fouille, pendant l'exécution des travaux. Ce privilège ne devrait en aucun cas porter préjudice au droit de propriété scientifique du fouilleur sur sa découverte.

Affectation du produit des fouilles

23. a. Chaque État membre devrait déterminer clairement les principes régissant sur son territoire l'affectation du produit des fouilles.

b. Le produit des fouilles devrait être affecté avant tout à la constitution, dans les musées du pays dans lequel sont entreprises les fouilles, de collections complètes pleinement représentatives de la civilisation, de l'histoire et de l'art de ce pays.

c. Dans le souci primordial de favoriser les études archéologiques par la diffusion d'objets originaux, l'autorité concédante pourrait envisager, après publication scientifique, de remettre au fouilleur agréé un certain nombre d'objets provenant de ses fouilles et consistant en équivalents ou de façon générale en objets ou groupes d'objets auxquels cette autorité peut renoncer en raison de leur similitude avec d'autres objets produits par la même fouille. La remise au fouilleur d'objets provenant de fouilles devrait toujours être soumise à la condition qu'ils seront affectés dans un délai déterminé à des centres scientifiques ouverts au public, étant entendu que si cette condition n'était pas remplie, ou cessait d'être respectée, les objets cédés feront retour à l'autorité concédante.

d. L'exportation temporaire des objets découverts, à l'exclusion des objets particulièrement fragiles ou d'importance nationale, devrait être autorisée, sur demande motivée d'une institution scientifique, publique ou privée, lorsque l'étude n'en est pas possible dans le territoire de l'État concédant à cause de l'insuffisance des moyens de recherche bibliographique et scientifique ou en est rendue difficile par les conditions d'accès.

e. Chaque État membre devrait envisager la possibilité de céder, d'échanger ou de remettre en dépôt, au profit des musées étrangers, des objets ne présentant pas d'intérêt pour les collections nationales.

Propriété scientifique; droits et obligations du fouilleur

24. a. L'État concédant devrait garantir au fouilleur la propriété scientifique de ses découvertes pendant un délai raisonnable.

b. L'État concédant devrait imposer au fouilleur l'obligation de publier, dans le délai prévu au contrat de concession ou, à défaut, dans un délai raisonnable, les résultats de ses découvertes. Ce délai ne devrait pas être supérieur à deux ans en ce qui concerne les rapports préliminaires. Pendant une durée de cinq ans après la découverte, les autorités archéologiques compétentes devraient s'engager à ne pas communiquer pour étude détaillée l'ensemble des objets provenant des fouilles, ni la documentation scientifique qui s'y rattache, à moins d'autorisation écrite du fouilleur. Ces autorités devraient empêcher dans les mêmes conditions la photographie ou la reproduction des matériaux archéologiques encore inédits. Pour permettre, le cas échéant, une double publication simultanée de son rapport préliminaire, le fouilleur devrait, sur la demande de ces autorités, mettre à leur disposition copie du texte de ce rapport.

c. Les publications scientifiques sur les recherches archéologiques paraissant dans une langue de diffusion restreinte devraient comporter un résumé, et si possible aussi la traduction de la table des matières et des légendes des illustrations, dans une langue plus répandue.

Documentation sur les fouilles

25. Sous réserve des dispositions du paragraphe 24, les services archéologiques nationaux devraient faciliter, dans la mesure du possible, la consultation de leur documentation et l'accès de leurs dépôts archéologiques aux fouilleurs et savants qualifiés, notamment à ceux qui ont obtenu une concession pour un site déterminé ou qui désirent l'obtenir.

Réunions régionales et séances de discussions scientifiques

26. En vue de faciliter l'étude des problèmes d'intérêt commun, les États membres pourraient organiser de temps à autre des réunions régionales groupant les représentants des services archéologiques des États intéressés. D'autre part, chaque État membre pourrait susciter des séances de discussions scientifiques entre les fouilleurs opérant sur son sol.

IV. Commerce des antiquités

27. Dans l'intérêt supérieur du patrimoine archéologique commun, une réglementation du commerce des antiquités devrait être envisagée par tous les États membres en vue d'éviter que ce commerce ne favorise l'évasion du matériel archéologique ou ne porte atteinte à la protection des fouilles et à la constitution des collections publiques.

28. Les musées étrangers devraient pouvoir, pour répondre à leur mission scientifique et éducative, acquérir des objets libérés de toute opposition du fait de la réglementation prévue par l'autorité compétente du pays d'origine.

V. La répression des fouilles clandestines et de l'exportation illicite des objets provenant de fouilles archéologiques

Protection des sites archéologiques contre les fouilles clandestines et les dégradations

29. Chaque État membre devrait prendre toutes dispositions pour empêcher les fouilles clandestines et la dégradation des monuments définis aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et des sites archéologiques, ainsi que l'exportation des objets qui en proviennent.

Collaboration internationale en vue de la répression

30. Toutes dispositions utiles devraient être prises afin qu'à l'occasion de toute offre d'une cession d'objets archéologiques les musées s'assurent que rien n'autorise à considérer que ces objets proviennent de fouilles clandestines, de vols ou d'autres opérations considérées comme illicites par l'autorité compétente du pays d'origine. Toute offre suspecte et toute précision nécessaire à son sujet devraient être portées à la connaissance des services intéressés. Lorsque des objets archéologiques ont été acquis par des musées, des indications suffisantes permettant de les identifier et précisant leur mode d'acquisition devraient être publiées aussitôt que possible.

Rapatriement des objets dans le pays d'origine

31. Les services de fouilles archéologiques et les musées devraient se prêter une collaboration mutuelle en vue d'assurer ou de faciliter le rapatriement dans le pays d'origine d'objets provenant de fouilles clandestines ou de vols, et d'objets dont l'exportation a été faite en violation de la législation du pays d'origine. Il est souhaitable que tout État membre prenne toutes mesures utiles afin d'assurer ce rapatriement. Ces principes devraient être appliqués dans l'hypothèse de l'exportation temporaire visée au paragraphe 23, c, d et e ci-dessus, en cas de non-restitution des objets dans le délai fixé.

VI. Fouilles en territoire occupé

32. En cas de conflit armé, tout État membre qui occuperait le territoire d'un autre État devrait s'abstenir de procéder à des fouilles archéologiques dans le territoire occupé. En cas de trouvailles fortuites, faites notamment au cours de travaux militaires, la puissance occupante devrait prendre toutes les mesures possibles pour protéger ces trouvailles, qu'elle devrait remettre à la fin des hostilités, de même que toute documentation y relative qu'elle détiendrait, aux autorités compétentes du territoire précédemment occupé.

VII. Accords bilatéraux

33. Les États membres devraient, chaque fois qu'il est nécessaire ou désirable, conclure des accords bilatéraux pour régler les questions d'intérêt commun qui peuvent être posées par l'application des dispositions de la présente recommandation.

Le texte qui précède est le texte authentique de la recommandation dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à sa neuvième session, qui s'est tenue à New Delhi et qui a été déclarée close le 5 décembre 1956.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1956,

Le Président de la Conférence générale

Le Directeur général

Dernière révision : 27/01/2000


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