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Directive du Conseil n° 85/337/CEE du 27 juin 1985

concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement

(JOCE n° L 175 du 5 juillet 1985)

Texte modifié par :

* Directive du Conseil n° 97/11/CE du 3 mars 1997 (JOCE n° L 75 du 14 mars 1997)
* Directive n° 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JOCE n° L 156 du 25 juin 2003)

Vus
Le conseil des communautés européennes,
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l'avis de l'Assemblée (2),
Vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) JOCE n° C 169 du 9 juillet. 1980, p. 14
(2) JOCE n° C 66 du 15 mars 1982, p. 89
(3) JOCE n° C 185 du 27 juillet. 1981, p. 8

Considérants

Considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4) et de 1977 (5), ainsi que le programme d'action de 1983 (6) dont les orientations générales ont été approuvées par le Conseil des Communautés européennes et les représentants des gouvernements des Etats membres, soulignent que la meilleure politique de l'environnement consiste à éviter, dès l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets ; qu'ils affirment la nécessité de tenir compte, le plus tôt possible des incidences sur l'environnement de tous les processus techniques de planification et de décision; que, à cette fin, ils prévoient la mise en oeuvre de procédures pour l'évaluation de telles incidences;

Considérant que les disparités entre les législations en vigueur dans les différents Etats membres en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés peuvent créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du Marché commun ; qu'il convient donc de procéder au rapprochement des législations, prévu à l'article 100 du traité;

Considérant, d'autre part, qu'il apparaît nécessaire de réaliser l'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de la qualité de la vie;

Considérant que les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le traité, il convient de recourir à son article 235;

Considérant que des principes généraux d'évaluation des incidences sur l'environnement devraient être introduits en vue de compléter et de coordonner les procédures d'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement;

Considérant que l'autorisation des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après évaluation préalable des effets notables que ces projets sont susceptibles d'avoir sur l'environnement; que cette évaluation doit s'effectuer sur la base de l'information appropriée fournie par le maître d'ouvrage et éventuellement complétée par les autorités et par le public susceptibles d'être concernés par le projet;

Considérant qu'il apparaît nécessaire que les principes d'évaluation des incidences sur l'environnement soient harmonisés en ce qui concerne notamment les projets qui devraient être soumis à une évaluation, les principales obligations des maîtres d'ouvrage et le contenu de l'évaluation;

Considérant que les projets appartenant à certaines classes ont des incidences notables sur l'environnement et que ces projets doivent en principe être soumis à une évaluation systématique;

Considérant que des projets appartenant à d'autres classes n'ont pas nécessairement des incidences notables sur l'environnement dans tous Ies cas et que ces projets doivent être soumis à une évaluation lorsque les Etats membres considèrent que leurs caractéristiques l'exigent;

Considérant que, pour Ies projets qui sont soumis à une évaluation, certaines informations minimales relatives au projet et à ses incidences doivent être fournies;

Considérant que les effets d'un projet sur l'environnement doivent être évalués pour tenir compte des préoccupations visant à protéger la santé humaine, à contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, à veiller au maintien des diversités des espèces et à conserver la capacité de reproduction de l'écosystème en tant que ressource fondamentale de la vie;

Considérant, toutefois, qu'il ne convient pas d'appliquer la présente directive aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs, poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative;

Considérant, par ailleurs, qu'il peut s'avérer approprié, dans des cas exceptionnels, d'exempter un projet spécifique des procédures d'évaluation prévues par la présente directive, sous réserve d'une information appropriée de la Commission.

(4) JOCE n° C 112 du 20 décembre. 1973, p. 1
(5) JOCE n° C 139 du 13 juin 1977, p. 1
(6) JOCE n° C 46 du 17 février 1983, p. 1

Article 1er de la directive 27 juin 1985

1. La présente directive concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

2. Au sens de la présente directive, on entend par :

* projet :
* la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages,
* d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
* maître d'ouvrage : soit l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé, soit l'autorité publique qui prend l'initiative à l'égard d'un projet ;
* autorisation : la décision de I'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d'ouvrage de réaliser le projet.
* "public" : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
* "public concerné " : le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, ou qui a un intérêt à faire valoir dans ce cadre; aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de l'environnement et qui remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt."

3. La ou les autorités compétentes sont celles que les Etats membres désignent en vue de s'acquitter des tâches résultant de la présente directive. (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"4. Les États membres peuvent décider, au cas par cas, si leur législation nationale le prévoit, de ne pas appliquer la présente directive aux projets répondant aux besoins de la défense nationale, s'ils estiment que cette application irait à l'encontre de ces besoins."

5. La présente directive ne s'applique pas aux projets qui sont adoptés en détail par un acte législatif national spécifique, les objectifs poursuivis par la présente directive, y compris l'objectif de la mise à disposition d'informations, étant atteints à travers la procédure législative.

Article 2 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-1)

"1. Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de Ieur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d'autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l'article 4".

2. L'évaluation des incidences sur l'environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d'autorisation des projets dans les Etats membres ou, à défaut, dans d'autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive. (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-2)

"2 bis. Les Etats membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (7)". (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-3)

"3. Sans préjudice de l'article 7, les Etats membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive".

Dans ce cas, les Etats membres : (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"a) examinent si une autre forme d'évaluation conviendrait;

b) mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d'autres formes d'évaluation visée au point a), les informations relatives à la décision d'exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée."

c) informent la Commission, préalablement à l'octroi de l'autorisation, des motifs qui justifient l'exemption accordée et lui fournissent les informations qu'ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs ressortissants.

La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres Etats membres.

La Commission rend compte chaque année au Conseil de l'application du présent paragraphe.

(7) JOCE n° L 257 du 10 octobre 1996 p. 26

Article 3 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-5)

"L'évaluation des incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d'un projet sur les facteurs suivants :

* I'homme, la faune et la flore,
* le sol, I'eau, l'air, le climat et le paysage,
* les biens matériels et le patrimoine culturel,
* I'intéraction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.".

Article 4 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-6)

"1. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l'annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.

2. Sous réserve de l'article 2 paragraphe 3, les Etats membres déterminent, pour les projets énumérés à l'annexe II :

a) sur la base d'un examen cas par cas,

ou

b) sur la base des seuils ou critères fixés par l'Etat membre,

si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10.

Les Etats membres peuvent décider d'appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).

3. Pour l'examen cas par cas ou la fixation des seuils ou critères fixés en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l'annexe III.

4. Les Etats membres s'assurent que les décisions prises par les autorités compétentes en vertu du paragraphe 2 sont mises à la disposition du public.

Article 5 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-7)

"1. Dans le cas des projets qui, en application de l'article 4, doivent être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, conformément aux articles 5 à 10, les Etats membres adoptent les mesures nécessaires pour s'assurer que le maître d'ouvrage fournit, sous une forme appropriée, les informations spécifiées à l'annexe IV, dans la mesure où :

a) les Etats membres considèrent que ces informations sont appropriées à un stade donné de la procédure d'autorisation, par rapport aux caractéristiques spécifiques d'un projet donné ou d'un type de projet et par rapport aux éléments environnementaux susceptibles d'être affectés ;

b) les Etats membres considèrent que l'on peut raisonnablement exiger d'un maître d'ouvrage qu'il rassemble ces données compte tenu, entre autres, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes.

2. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que, si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande d'autorisation, I'autorité compétente rend un avis sur les informations à fournir par le maître d'ouvrage conformément au paragraphe 1. L'autorité compétente consulte le maître d'ouvrage et les autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 avant de rendre son avis. Le fait que l'autorité en question ait rendu un avis au titre du présent paragraphe ne l'empêche pas de demander ultérieurement au maître d'ouvrage de présenter des informations complémentaires.

Les Etats membres peuvent exiger que les autorités compétentes donnent leur avis, que le maître d'ouvrage le requière ou non.

3. Les informations à fournir par le maître d'ouvrage, conformément au paragraphe 1, comportent au minimum :
* une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception et aux dimensions du projet,
* une description des mesures envisagées pour éviter et réduire des effets négatifs importants et, si possible, y remédier,
* les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement,
* une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement,
* un résumé non technique des informations visées aux tirets précédents.

4. Les Etats membres assurent, si nécessaire, que Ies autorités disposant d'informations appropriées, notamment eu égard à l'article 3, mettent ces informations à la disposition du maître d'ouvrage.

Article 6 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-8)

"1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres.". (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"2. À un stade précoce des procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et au plus tard dès que ces informations peuvent raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au public par des avis au public ou d'autres moyens appropriés tels que les moyens de communication électroniques lorsqu'ils sont disponibles :

a) la demande d'autorisation;

b) le fait que le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, l'article 7 est applicable;

c) les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;

d) la nature des décisions possibles ou, lorsqu'il existe, le projet de décision;

e) une indication concernant la disponibilité des informations recueillies en vertu de l'article 5;

f) une indication de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;

g) les modalités précises de la participation du public prévues au titre du paragraphe 5 du présent article.

"3. Les États membres veillent à ce que soient mis, dans des délais raisonnables, à la disposition du public concerné :

a) toute information recueillie en vertu de l'article 5;

b) conformément à la législation nationale, les principaux rapports et avis adressés à l'autorité ou aux autorités compétentes au moment où le public concerné est informé conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (*), les informations autres que celles visées au paragraphe 2 du présent article qui sont pertinentes pour la décision en vertu de l'article 8 et qui ne deviennent disponibles qu'après que le public concerné a été informé conformément au paragraphe 2 du présent article.

4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise.

5. Les modalités précises de l'information du public (par exemple, affichage dans un certain rayon ou publication dans la presse locale)et de la consultation du public concerné (par exemple, par écrit ou par enquête publique) sont déterminées par les États membres.

6.Des délais raisonnables sont prévus à chacune des différentes étapes afin que suffisamment de temps soit disponible pour informer le public et permettre au public concerné de se préparer et de participer effectivement à la prise de décision sur l'environnement en vertu des dispositions du présent article.

(*) JO L 41 du 14.2.2003, p.26."

Article 7 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"1. Lorsqu'un État membre constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre ou lorsqu'un État membre susceptible d'être affecté notablement le demande, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, le plus rapidement possible, et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment :

a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;

b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d'être prise, et il donne à l'autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s'il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu'il a l'intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, l'État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l'État membre affecté, s'il ne l'a pas encore fait, l'information devant être transmise en vertu de l'article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l'article 6, paragraphe 3, points a) et b).";

3. En outre, les Etats membres concernés, chacun en ce qui le concerne :

a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises à la disposition, dans un délai raisonnable, des autorités visées à l'article 6 paragraphe 1 et du public concerné sur le territoire de l'Etat membre susceptible d'être affecté notablement

et

b) veillent à ce que lesdites autorités et Ie public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer Ieur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l'autorité compétente de l'Etat membre sur Ie territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.

4. Les Etats membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et fixent un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation. (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"5.Les modalités précises de mise en œuvre du présent article peuvent être déterminées par les États membres concernés et doivent permettre au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective, en ce qui concerne le projet, au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2."

Article 8 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-10)

"Le résultat des consultations et les informations recueillies conformément aux articles 5, 6 et 7 doivent être prises en considération dans le cadre de la procédure d'autorisation.".

Article 9 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorité(s)compétente(s) en informe(nt)le public, conformément aux procédures appropriées, et met(tent) à sa disposition les informations suivantes :

- la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie,

- après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public,

- une description, le cas échéant, des principales mesures permettant d'éviter, de réduire et, si possible, d'annuler les effets négatifs les plus importants."

" 2. La ou les autorité(s) compétente(s) informe(nt) tout État membre qui a été consulté conformément à l'article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d'une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire."

Article 10 de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-12)

"Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation des autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public.

Lorsque l'article 7 est applicable, la transmission d'informations à un autre Etat membre et la réception par un autre Etat membre de ces informations sont soumises aux restrictions en vigueur dans l'Etat membre où le projet est proposé.".

Article 10 bis de la directive 27 juin 1985 (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

Les États membres veillent, conformément à leur législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné :
a) ayant un intérêt suffisant pour agir, ou sinon
b) faisant valoir une atteinte à un droit, lorsque le droit administratif procédural d'un État membre impose une telle condition, puissent former un recours devant une instance juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives à la participation du public.

Les États membres déterminent à quel stade les décisions, actes ou omissions peuvent être contestés.

Les États membres déterminent ce qui constitue un intérêt suffisant pour agir ou une atteinte à un droit, en conformité avec l'objectif visant à donner au public concerné un large accès à la justice.À cette fin, l'intérêt de toute organisation non gouvernementale, répondant aux exigences visées à l'article 1er, paragraphe 2, est réputé suffisant aux fins du point a) du présent article. De telles organisations sont aussi réputées bénéficier de droits susceptibles de faire l'objet d'une atteinte aux fins du point b) du présent article.

Le présent article n'exclut pas la possibilité d'un recours préalable devant une autorité administrative et n'affecte en rien l'obligation d'épuiser toutes les voies de recours administratif avant d'engager des procédures de recours juridictionnel dès lors que la législation nationale prévoit une telle obligation.

Ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d'un coût non prohibitif.

Afin d'accroître l'efficacité des dispositions du présent article, les États membres veillent à ce qu'une information pratique soit mise à la disposition du public concernant l'accès aux voies de recours administratif et juridictionnel."

Article 11 de la directive 27 juin 1985

1. Les Etats membres et la Commission échangent des informations sur l'expérience acquise dans l'application de la présente directive. (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997 article 1er-13)

2. "En particulier, les Etats membres indiquent à la Commission Ies critères et/ou les seuils fixés, le cas échéant, pour la sélection des projets en question, conformément à l'article 4 paragraphe 2.".

3. Cinq ans après la notification de la présente directive, la Commission adresse à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur son application et son efficacité. Le rapport est élaboré sur la base dudit échange d'informations.

4. Sur la base de cet échange d'informations, la Commission soumet au Conseil des propositions supplémentaires, si cela s'avère nécessaire, en vue d'une application suffisamment coordonnée de la présente directive.

Article 12 de la directive 27 juin 1985

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13 de la directive 27 juin 1985

Supprimé par la Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-14.

Article 14 de la directive 27 juin 1985

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.


Annexe I : Projets visés à l'article 4 paragraphe 1 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-15)

1. Raffineries de pétrole brut (à l'exclusion des entreprises fabriquant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut) ainsi que les installations de gazéification et de liquéfaction d'au moins 500 tonnes de charbon ou de schiste bitumineux par jour.

2. Centrales thermiques et autres installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW.

* centrales nucléaires et autres réacteurs nucléaires, y compris le démantèlement ou le déclassement de ces centrales ou réacteurs (8) (à l'exception des installations de recherche pour la production et la transformation des matières fissiles et fertiles, dont la puissance maximale ne dépasse pas 1 kW de charge thermique continue).

3. a) Installations pour le retraitement de combustibles nucléaires irradiés.

b) Installations destinées :

* à la production ou à l'enrichissement de combustibles nucléaires,
* au traitement de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets hautement radioactifs,
* à l'élimination définitive de combustibles nucléaires irradiés,
* exclusivement à I'élimination définitive de déchets radioactifs,
* exclusivement au stockage (prévu pour plus de dix ans) de combustibles nucléaires irradiés ou de déchets radioactifs dans un site différent du site de production.

4. Usines intégrées de première fusion de la fonte et de l'acier.

Installations destinées à la production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés de minerai ou de matières premières secondaires selon des procédés métallurgiques, chimiques ou électrolyliques.

5. Installations destinées à l'extraction de l'amiante ainsi qu'au traitement et à la transformation de l'amiante et de produits contenant de l'amiante : pour les produits en amiante-ciment, une production annuelle de plus de 20 000 tonnes de produits finis; pour Ies garnitures de friction, une production annuelle de plus de 50 tonnes de produits finis; pour Ies autres utilisations de l'amiante, une utilisation de plus de 200 tonnes par an.

6. Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles, et qui sont destinées :

a) à la fabrication de produits chimiques organiques de base;

b) à la fabrication de produits chimiques inorganiques de base;

c) à la fabrication d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés);

d) à la fabrication de produits de base phytosanitaires et de biocides;

e) à la fabrication de produits pharmaceutiques de base selon un procédé chimique ou biologique;

f) à la fabrication d'explosifs.

7. a) Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance ainsi que d'aéroports (9) dont la piste de décollage et d'atterrissage a une longueur d'au moins 2 100 mètres.

b) Construction d'autoroutes et de voies rapides.

c) Construction d'une nouvelle route à quatre voies ou plus, ou alignement et/ou élargissement d'une route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée et/ou élargie doit avoir une longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.

8. a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1350 tonnes.

b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.

9. Installations d'élimination des déchets dangereux (c'est-à-dire des déchets auxquels s'applique la directive 91/689/CEE par incinération, traitement chimique tel que défini à I'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE ou mise en décharge.

10. Installations d'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à I'annexe II A point D 9 de la directive 75/442/CEE, d'une capacité de plus de 100 tonnes par jour.

11. Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger atteint ou dépasse 10 millions de mètres cubes.

12. a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées dépasse 100 hectomètres cubes.

b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 hectomètres cubes et que Ie volume des eaux transvasées dépasse 5 % de ce débit.

Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par canalisation sont exclus.

13. Installations de traitement des eaux résiduaires d'une capacité supérieure à 150 000 équivalents-habitants, tel que défini à l'article 2 point 6 de la directive 91/271/CEE (10).

14. Extraction de pétrole et de gaz naturel à des fins commerciales, lorsque les quantités extraites dépassent quotidiennement 500 tonnes de pétrole et 500 000 mètres cubes de gaz.

15. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker de façon permanente lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker dépasse 10 hectomètres cubes.

16. Canalisations pour le transport de gaz, de pétrole ou de produits chimiques, d'un diamètre supérieur à 800 millimètres et d'une longueur supérieure à 40 kilomètres.

17. Installations destinées à l'élevage intensif de volailles ou de porcs disposant de plus de :

a) 85 000 emplacements pour poulets, 60 000 emplacements pour poules;

b) 3 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kilogrammes)

ou

c) 900 emplacements pour truies.

18. Installations industrielles destinées à :

a) la fabrication de pâte à papier à partir de bois ou d'autres matières fibreuses;

b) la fabrication de papier et de carton, d'une capacité de production supérieure à 200 tonnes par jour.

19. Carrières et exploitations minières à ciel ouvert lorsque la surface du site dépasse 25 hectares ou, pour Ies tourbières, 150 hectares.

20. Construction de lignes aériennes de transport d'énergie électrique d'une tension de 220 kV ou plus et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.

21. Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques, d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus. (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

"22. Toute modification ou extension des projets visés à la présente annexe qui répond en elle-même aux seuils éventuels, qui y sont énoncés."

(8) Les centrales nucléaires et les autres réacteurs nucléaires cessent d'être des installations nucléaires lorsque tous les combustibles nucléaires et tous les autres éléments contaminés ont été définitivement retirés du site d'implantation.
(9) La notion "d'aéroport" au sens de la présente directive correspond à la définition donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation de l'aviation civile internationale (annexe 14).
(10) JOCE n° L 135 du 30 mai 1991, p.40. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.


Annexe II : Projets visés à l'article 4 paragraphe 2 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-15)

1. Agriculture, sylviculture et aquaculture

a) Projets de remembrement rural.

b) Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.

c) Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres.

d) Premier boisement et déboisement en vue de la reconversion des sols.

e) Installations d'élevage intensif (projets non visés à l'annexe I).

f) Pisciculture intensive.

g) Récupération de territoires sur la mer

2. Industrie extractive

a) Carrières, exploitations minières à ciel ouvert et tourbières (projets non visés à l'annexe I).

b) Exploitation minière souterraine.

c) Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial.

d) Forages en profondeur, notamment :

- les forages géothermiques,

- les forages pour le stockage des déchets nucléaires,

- les forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour étudier la stabilité des sols.

e) Installations industrielles de surface pour l'extraction de charbon, de pétrole, de gaz naturel et de minerais, ainsi que de schiste bitumineux.

3. Industrie de l'énergie

a) Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (projets non visés à l'annexe I).

b) Installations industrielles destinées au transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude ; transport d'énergie électrique par lignes aériennes (projets non visés à l'annexe I).

c) Stockage aérien de gaz naturel.

d) Stockage souterrain de gaz combustibles.

e) Stockage aérien de combustibles fossiles.

f) Agglomération industrielle de houille et de lignite.

g) Installations pour le traitement et le stockage de déchets radioactifs (autres que celles visées à l'annexe I).

h) Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique.

i) Installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'énergie (parcs éoliens).

4. Production et travail des métaux

a) Installations destinées à la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue.

b) Installations destinées à la transformation des métaux ferreux :

i) laminage à chaud ;

ii) forgeage à l'aide de marteaux ;

iii) application de couches de protection de métal en fusion.

c) Fonderies de métaux ferreux.

d) Installations de fusion, y compris l'alliage, de métaux non ferreux, à l'exclusion des métaux précieux, y compris Ies produits de récupération (affinage, moulage en fonderie, etc.).

e) Installations de traitement de surface de métaux et matières plastiques utilisant un procédé électrolytique ou chimique.

f) Construction et assemblage de véhicules automobiles et construction de moteurs pour ceux-ci

g) Chantiers navals.

h) Installations pour la construction et la réparation d'aéronefs.

i) Construction de matériel ferroviaire.

j) Emboutissage de fonds par explosifs.

k) Installations de calcination et de frittage de minerais métalliques.

5. Industrie minérale

a) Cokeries (distillation sèche du charbon).

b) Installations destinées à la production de ciment.

c) Installations destinées à la production d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante (projets non visés à l'annexe I).

d) Installations destinées à la fabrication du verre, y compris de fibres de verre.

e) Installations destinées à la fusion de matières minérales, y compris celles destinées à la production de fibres minérales.

f) Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de briques réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines.

6. Industrie chimique (projets non visés à l'annexe I)

a) Traitement de produits intermédiaires et fabrication de produits chimiques.

b) Fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques, de peintures et de vernis d'élastomères et de peroxydes.

c) Installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques et chimiques.

7. Industrie alimentaire

a) Industrie des corps gras animaux et végétaux.

b) Conserverie de produits animaux et végétaux.

c) Fabrication de produits laitiers.

d) Brasserie et malterie.

e) Fabrication de confiseries et de sirops.

f) Installations destinées à l'abattage d'animaux.

g) Féculeries industrielles.

h) Usines de farine de poisson et d'huile de poisson.

i) Sucreries.

8. Industrie textile, industries du cuir, du bois et du papier.

a) Installations industrielles destinées à la fabrication de papier et de carton (projets non visés à l'annexe I).

b) Usines destinées au prétraitement (opérations de lavage, de blanchiment, de mercérisation) ou à la teinture de fibres ou de textiles.

c) Usines destinées au tannage des peaux.

d) Installations de production et de traitement de la cellulose.

9. Industrie du caoutchouc.

Fabrication et traitement de produits à base d'élastomères

10. Projets d'infrastructure.

a) Travaux d'aménagement de zones industrielles.

b) Travaux d'aménagement urbain, y compris la construction de centres commerciaux et de parkings.

c) Construction de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux (projets non visés à l'annexe I).

d) Constructions d'aérodromes (projets non visés à l'annexe I).

e) Construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche (projets non visés à l'annexe I).

f) Construction de voies navigables non visées à l'annexe I, ouvrages de canalisation et de régularisation des cours d'eau.

g) Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d'une manière durable (projets non visés à l'annexe I).

h) Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes.

i) Installations d'oléoducs et de gazoducs (projets non visés à l'annexe I).

j) Installation d'aqueducs sur de longues distances.

k) Ouvrages côtiers destinés à combattre l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction, par exemple, de digues, de môles, de jetées et d'autres ouvrages de défense contre la mer, à l'exclusion de l'entretien et de la reconstruction de ces ouvrages.

l) Dispositifs de captage et de recharge arti-ficielle des eaux souterraines non visés à l'annexe I.

m) Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre bassins fluviaux non visés à l'annexe I.

11. Autres projets

a) Pistes permanentes de courses et d'essais pour véhicules motorisés.

b) Installations d'élimination des déchets (projets non visés à l'annexe I).

c) Installation de traitement des eaux rési-duaires (projets non visés à l'annexe I).

d) Sites de dépôt de boues.

e) Stockage de ferrailles, y compris les ferrailles provenant de véhicules.

f) Bancs d'essai pour moteurs, turbines ou réacteurs.

g) Installations destinées à la fabrication de fibres minérales artificielles.

h) Installations destinées à la récupération ou à la destruction de substances explosives.

i) Ateliers d'équarrissage.

12. Tourisme et loisirs

a) Pistes de ski, remontées mécaniques et téléphériques et aménagements associés.

b) Ports de plaisance.

c) Villages de vacances et complexes hôteliers à l'extérieur des zones urbaines et aménagements associés.

d) Terrains de camping et caravaning permanents.

e) Parcs d'attraction à thème. (Directive n° 2003/35/CE du 26 mai 2003, article 3)

13. Toute modification ou extension des projets figurant à l'annexe I ou à l'annexe II, déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui peut avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement. "(modification ou extension ne figurant pas à l'annexe I)".

Projets visés à l'annexe I qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à I'essai de nouvelles méthodes ou produits et qui ne sont pas utilisés pendant plus de deux ans.


Annexe III : Critères de sélection visés à l'article 4 paragraphe 3 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-15)

1. Caractéristiques des projets

Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :

- à la dimension du projet,

- au cumul avec d'autres projets,

- à l'utilisation des ressources naturelles,

- à la production de déchets,

- à la pollution et aux nuisances,

- au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre.

2. Localisation des projets

La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

- I'occupation des sols existants;

- la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;

- la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particu-lière aux zones suivantes;

a) zones humides;

b) zones côtières;

c) zones de montagnes et de forêts;

d) réserves et parcs naturels;

e) zones répertoriées ou protégées par la législation des Etats membres, zones de protection spéciale désignées par les Etats membres conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;

f) zones dans lesquelles les normes de qualité environnementales fixées par la législa-tion communautaire sont déjà dépassées;

g) zones à forte densité de population

h) paysages importants du point de vue historique, culturel et archéologique.

3. Caractéristiques de l'impact potentiel

Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport à :

- l'étendue de l'impact (zone géographique et importance de la population affectée),

- la nature transfrontière de l'impact,

- l'ampleur et la complexité de l'impact,

- la probabilité de l'impact,

- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact.


Annexe IV : Informations visées à l'article 5 paragraphe 1 (Directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, article 1er-15)

1. Description du projet, y compris en particulier :

- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement,

- une description des principales caractéristiques des procédés de fabrication, par exemple sur la nature et les quantités des matériaux utilisés,

- une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus (pollution de l'eau, de l'air et du sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, radiation, etc.) résultant du fonctionnement du projet proposé.

2. Une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par le maître d'ouvrage et une indication des principales raisons de son choix, eu égard aux effets sur l'environnement.

3. Une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet proposé, y compris notamment la population, la faune, la flore, le sol, I'eau, I'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural et archéologique, le paysage ainsi que l'interrelation entre les facteurs précités.

4. Une description des effets importants que le projet proposé est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :

- du fait de l'existence de l'ensemble du projet,

- de l'utilisation des ressources naturelles,

- de l'émission des polluants, de la création de nuisances ou de l'élimination des déchets, et la mention par le maître d'ouvrage des méthodes de prévisions utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement.

5. Une description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur I'environnement.

6. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des rubriques mentionnées.

7. Un aperçu des difficultés éventuelles (lacunes techniques ou manques dans les connaissances) rencontrées par le maître d'ouvrage dans la compilation des informations requises.


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