Retour

Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

NOR: MCCX0300157R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment ses articles 33, 35 et 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 juillet 2002 et du 13 février 2003 ;
Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 novembre 2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 7 octobre 2003 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 3 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 13 octobre 2003 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du patrimoine.

Article 2
Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui citent en les reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions du code du patrimoine qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions du code général des impôts.

Article 3
Toute référence à des dispositions abrogées par l’article 7 de la présente ordonnance est remplacée par des références aux dispositions correspondantes du code du patrimoine.

Article 4
La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :

Chapitre Ier Services culturels des collectivités territoriales
Section 1 Archives
« Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L. 212-33 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives communales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les archives privées exercé par l’Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du patrimoine.»

II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :

Section 2 Bibliothèques
« Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales et régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine.
Section 3 Musées
« Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.
Section 4 Archéologie « Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code du patrimoine.
Section 5 Monuments historiques
« Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d’utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l’article L. 622-9 du code du patrimoine. »
II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première partie sont abrogés.
III. - A l’article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l’article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ».
IV. - A l’article L. 1614-14, les mots : « en vertu de l’article L. 1422-7 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 320-2 du code du patrimoine » et les mots : « en vertu de l’article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ».
V. - A l’article L. 2541-1, les mots : « , à l’exception de celles des articles L. 1422-2 et L. 1422-3 » sont supprimés.
VI. - Au 26° de l’article L. 2321-2, la référence à « l’article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence à « l’article L. 622-9 du code du patrimoine ».
VII. - Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence à « l’article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés», est remplacée par la référence à « l’article L. 612-1 du code du patrimoine ».
VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-7, la référence : « de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence : « du livre VI du code du patrimoine » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4424-7, les références : « de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive », sont remplacées par la référence : « du livre V du code du patrimoine » et la référence : « le titre Ier de la loi du 27 septembre 1941 précitée », est remplacée par la référence : « la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine ».
IX. - Au dernier alinéa de l’article L. 4433-27, la référence à « la loi n° 97-179 du 28 février 1997 », est remplacée par la référence à « l’article L. 612-1 du code du patrimoine ».

Article 5
Il est ajouté après l’article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi rédigé :

« Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l’étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. »

Article 6
La partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. - Il est ajouté après l’article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
« Art. L. 143-2. - La «Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé.
« Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et des sites.
« Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu’ils aient ou non fait l’objet de mesures de protection prévues par le présent code.
« Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu’elle met en place.
« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l’octroi de l’agrément prévu au 1° ter du II de l’article 156 du code général des impôts. »

II. - L’article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :
« Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou culturel.
« Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l’article L. 642-3.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites mise en place par l’article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »

III. - Au 3° du II de l’article L. 341-19, les mots : « du troisième alinéa de l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 642-6 du code du patrimoine ».
IV. - A l’article L. 653-1, après les mots : « les articles », sont ajoutés les mots : « L. 300-3, ».

Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 :
1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2° L’article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4° La loi du 10 juillet 1914 portant création d’une Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques ;
5° Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l’exercice 1922 ;
6° La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ; 7° La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
8° La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;
9° Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
10° L’article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ;
11° La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice ;
12° L’alinéa 7 de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
13° L’article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ;
14° La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;
15° La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux, à l’exception du second alinéa de l’article 7 ;
16° L’article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ;
17° Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police ;
18° La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
19° La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre ;
20° La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » ; 21° La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
22° La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, à l’exception de son article 14 ;
23° La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à l’exception des articles 19 et 30 ;
24° L’article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.

Article 8
I. - L’abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°, 14°, 18°, 20°, 21°, 22° et 23° de l’article 7 ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine pour ce qui concerne les articles, alinéas, phrases, mots ou délais suivants :

1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
a) Les huitième et neuvième alinéas de l’article 1er ;
b) Le troisième alinéa de l’article 2 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 2 les mots suivants : « par arrêté du préfet de région, ou, lorsque l’inscription est proposée par la Commission supérieure des monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un inventaire supplémentaire. » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l’article 2 ;
e) Le deuxième alinéa de l’article 3 ;
f) Le cinquième alinéa de l’article 8 ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 9 ;
h) Le quatrième alinéa de l’article 9 ;
i) La seconde phrase de l’article 13 ;
j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 13 ter ;
k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 en tant qu’il concerne les décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l’Etat ;
l) L’article 17 ;
m) Le second alinéa de l’article 22 ;
n) Au deuxième alinéa de l’article 24 bis, les mots suivants : « après avis d’une Commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission supérieure des monuments historiques. » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « et notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales des objets mobiliers » ;
o) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 fixant la composition d’une commission consultative ;
p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 27 ;
q) Le deuxième alinéa de l’article 37 ;
3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
a) Les deux derniers alinéas de l’article 25 ;
b) L’article 27 en ce qu’il concerne son application aux services de l’Etat ;
5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives audiovisuelles de la justice :
a) Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots suivants : « , ainsi que l’avis de la commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. » et le dernier alinéa du même article ;
b) Les articles 4 et 5 ;
6° Le septième alinéa de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
7° Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;
8° En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal :
a) La dernière phrase du 4° de l’article 3 ;
b) Le premier alinéa de l’article 6 et, au second alinéa du même article, les phrases et mots suivants : « Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d’exercice de » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la Fondation du patrimoine ;
10° L’alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième phrase du cinquième alinéa de l’article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction de certaines autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive :
a) Le cinquième alinéa de l’article 2 ;
b) Le dernier alinéa de l’article 3-1 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 9-2, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres de la commission chargée de définir les critères d’attribution des subventions ;
12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France :
a) A l’article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et l’alinéa 7 ;
b) Le premier alinéa de l’article 5 ;
c) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 ;
d) Les articles 8 et 9 ;
e) L’article 14.

II. - L’abrogation de dispositions prévues à l’article 7, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l’autorité administrative compétente, ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 9
Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la présente ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.

Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’écologie et du développement durable, le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 février 2004.

Jacques Chirac Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

La ministre de l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin


Code du Patrimoine (site de Legifrance)

Retour vers le haut de la page