NOR: MCCX0300157R
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’industrie cinématographique ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit,
notamment ses articles 33, 35 et 36 ;
Vu les avis de la Commission supérieure de codification en date du 9 juillet 2002 et
du 13 février 2003 ;
Vu l’avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
en date du 13 novembre 2003 ;
Vu l’avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 14 novembre 2003 ;
Vu l’avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 19 novembre
2003 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 7
octobre 2003 ;
Vu la saisine du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 10 octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 3
octobre 2003 ;
Vu la saisine de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 13
octobre 2003 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative
du code du patrimoine.
Article 2
Les dispositions de la partie législative du code du patrimoine qui citent en les
reproduisant des articles d’autres codes sont de plein droit modifiées par l’effet des
modifications ultérieures de ces articles. Il en va de même des dispositions du code
du patrimoine qui mentionnent, sans les reproduire, les dispositions du code général
des impôts.
Article 3
Toute référence à des dispositions abrogées par l’article 7 de la présente
ordonnance est remplacée par des références aux dispositions correspondantes du
code du patrimoine.
Article 4
La partie législative du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les
dispositions suivantes :
Chapitre Ier Services culturels des collectivités territoriales
Section 1 Archives
« Art. L. 1421-1. - Les règles générales relatives aux archives des collectivités
territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-10 et L.
212-33 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-2. - Les règles relatives au dépôt des archives communales sont
fixées par les dispositions des articles L. 212-11 à L. 212-14 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-3. - Les règles relatives au droit de préemption sur les archives
privées exercé par l’Etat pour le compte et à la demande des collectivités territoriales
sont fixées par les dispositions des articles L. 212-34 à L. 212-36 du code du
patrimoine.»
II. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la première partie est remplacé par les dispositions suivantes :
Section 2 Bibliothèques
« Art. L. 1421-4. - Les règles relatives aux bibliothèques municipales sont fixées par
les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-6 du code du patrimoine.
« Art. L. 1421-5. - Les règles relatives aux bibliothèques départementales et
régionales sont fixées par les dispositions des articles L. 320-1 à L. 320-4 du code du
patrimoine.
Section 3 Musées
« Art. L. 1421-6. - Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont
fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine.
Section 4 Archéologie
« Art. L. 1421-7. - Les règles relatives aux services archéologiques des collectivités
territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 522-8 à L. 522-10 du code
du patrimoine.
Section 5 Monuments historiques
« Art. L. 1421-8. - Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets
mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ou établissements d’utilité publique sont
propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l’article
L. 622-9 du code du patrimoine. »
II. - Les chapitres II et III du titre II du livre IV de la première partie sont abrogés.
III. - A l’article L. 1614-10, les mots : « en vertu de l’article L. 1422-1 », sont
remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ».
IV. - A l’article L. 1614-14, les mots : « en vertu de l’article L. 1422-7 », sont
remplacés par les mots : « en vertu de l’article L. 320-2 du code du patrimoine » et
les mots : « en vertu de l’article L. 1422-1 », sont remplacés par les mots : « en vertu
de l’article L. 310-1 du code du patrimoine ».
V. - A l’article L. 2541-1, les mots : « , à l’exception de celles des articles L. 1422-2 et
L. 1422-3 » sont supprimés.
VI. - Au 26° de l’article L. 2321-2, la référence à « l’article 25 de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence à «
l’article L. 622-9 du code du patrimoine ».
VII. - Au premier alinéa de l’article L. 4421-4, la référence à « l’article 1er de la loi n°
97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le
champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs
sauvegardés», est remplacée par la référence à « l’article L. 612-1 du code du
patrimoine ».
VIII. - 1° Au premier alinéa du II de l’article L. 4424-7, la référence : « de la loi du 31
décembre 1913 sur les monuments historiques », est remplacée par la référence : «
du livre VI du code du patrimoine » ;
2° Au troisième alinéa du II de l’article L. 4424-7, les références : « de la loi du 27
septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la loi n°
2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive », sont remplacées par
la référence : « du livre V du code du patrimoine » et la référence : « le titre Ier de la
loi du 27 septembre 1941 précitée », est remplacée par la référence : « la section 1
du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine ».
IX. - Au dernier alinéa de l’article L. 4433-27, la référence à « la loi n° 97-179 du 28
février 1997 », est remplacée par la référence à « l’article L. 612-1 du code du
patrimoine ».
Article 5
Il est ajouté après l’article 2-20 du code de procédure pénale un article 2-21 ainsi
rédigé :
« Art. 2-21. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant
pour but l’étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la
partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l’article 322-2 du
code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a
pour objet de défendre.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être agréées. »
Article 6
La partie législative du code de l’environnement est ainsi modifiée :
I. - Il est ajouté après l’article L. 300-2 un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-3. - Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa
contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou
paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à
l’article L. 143-2 du code du patrimoine ci-après reproduit :
« Art. L. 143-2. - La «Fondation du patrimoine a pour but de promouvoir la
connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle
s’attache à l’identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non
protégé.
« Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou
éléments remarquables des épaves naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l’emploi, à l’insertion, à la
formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et
de la valorisation du patrimoine et des sites.
« Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par
subvention, pour l’acquisition, l’entretien, la gestion et la présentation au public de
ces biens, qu’ils aient ou non fait l’objet de mesures de protection prévues par le
présent code.
« Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque
cette acquisition est nécessaire aux actions de sauvegarde qu’elle met en place.
« Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut
être pris en compte pour l’octroi de l’agrément prévu au 1° ter du II de l’article 156 du
code général des impôts. »
II. - L’article L. 350-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 350-2. - Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager sont énoncées aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du
code du patrimoine ci-après reproduits :
« Art. L. 642-1. - Sur proposition ou après accord du conseil municipal des
communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les
quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre
esthétique, historique ou culturel.
« Art. L. 642-2. - Des prescriptions particulières en matière d’architecture et de
paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones ou parties de zone pour les
travaux mentionnés à l’article L. 642-3.
« Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des
sites mise en place par l’article L. 612-1 et accord du conseil municipal de la
commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de
l’Etat dans la région.
« Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.
« Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d’urbanisme,
dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme. »
III. - Au 3° du II de l’article L. 341-19, les mots : « du troisième alinéa de l’article 72
de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’Etat » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 642-6 du code du patrimoine ».
IV. - A l’article L. 653-1, après les mots : « les articles », sont ajoutés les mots : « L.
300-3, ».
Article 7
Sont abrogés, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 :
1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2° L’article L. 1752-1 du code général des collectivités territoriales ;
3° La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
4° La loi du 10 juillet 1914 portant création d’une Caisse nationale des monuments
historiques et préhistoriques ;
5° Les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget
général de l’exercice 1922 ;
6° La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
7° La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
8° La loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance ;
9° Les articles 70 à 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;
10° L’article 66 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7
janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les
départements et les régions ;
11° La loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution d’archives
audiovisuelles de la justice ;
12° L’alinéa 7 de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la
liberté de communication ;
13° L’article 11 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat ;
14° La loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes ;
15° La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de
métaux, à l’exception du second alinéa de l’article 7 ;
16° L’article 15-II de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte
raciste, antisémite ou xénophobe ;
17° Les articles 4 à 14 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre
les services de police ;
18° La loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal ;
19° La loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15
mars 1993 du Conseil des Communautés européennes relative à la restitution des
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre ;
20° La loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la « Fondation du patrimoine » ;
21° La loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l’instruction des autorisations de
travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les
secteurs sauvegardés ;
22° La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, à
l’exception de son article 14 ;
23° La loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, à l’exception
des articles 19 et 30 ;
24° L’article 8 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre
du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs.
Article 8
I. - L’abrogation des dispositions prévue aux 1°, 3°, 6°, 7°, 11°, 12°, 14°, 18°, 20°,
21°, 22° et 23° de l’article 7 ne prendra effet qu’à compter de la publication des
dispositions réglementaires du code du patrimoine pour ce qui concerne les articles,
alinéas, phrases, mots ou délais suivants :
1° L’article 2-1 du code de l’industrie cinématographique ;
2° En ce qui concerne la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :
a) Les huitième et neuvième alinéas de l’article 1er ;
b) Le troisième alinéa de l’article 2 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 2 les mots suivants : « par arrêté du préfet de
région, ou, lorsque l’inscription est proposée par la Commission supérieure des
monuments historiques, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, sur un
inventaire supplémentaire. » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa de l’article 2 ;
e) Le deuxième alinéa de l’article 3 ;
f) Le cinquième alinéa de l’article 8 ;
g) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 9 ;
h) Le quatrième alinéa de l’article 9 ;
i) La seconde phrase de l’article 13 ;
j) Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 13 ter ;
k) La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 15 en tant qu’il concerne les
décisions de classement relatives aux objets mobiliers appartenant à l’Etat ;
l) L’article 17 ;
m) Le second alinéa de l’article 22 ;
n) Au deuxième alinéa de l’article 24 bis, les mots suivants : « après avis d’une
Commission départementale des objets mobiliers ou de la Commission supérieure
des monuments historiques. » et au quatrième alinéa du même article, les mots : « et
notamment la composition et le fonctionnement des commissions départementales
des objets mobiliers » ;
o) Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 fixant la composition d’une
commission consultative ;
p) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article 27 ;
q) Le deuxième alinéa de l’article 37 ;
3° Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 septembre
1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
4° En ce qui concerne la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives :
a) Les deux derniers alinéas de l’article 25 ;
b) L’article 27 en ce qu’il concerne son application aux services de l’Etat ;
5° En ce qui concerne la loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la constitution
d’archives audiovisuelles de la justice :
a) Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots suivants : « , ainsi que l’avis de la
commission consultative des archives audiovisuelles de la justice. » et le dernier
alinéa du même article ;
b) Les articles 4 et 5 ;
6° Le septième alinéa de l’article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
7° Le troisième alinéa de l’article 7 de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative
aux biens culturels maritimes ;
8° En ce qui concerne la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal :
a) La dernière phrase du 4° de l’article 3 ;
b) Le premier alinéa de l’article 6 et, au second alinéa du même article, les phrases
et mots suivants : « Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l’unité des
procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations
sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des
modalités d’exercice de » ;
9° Le dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 relative à la
Fondation du patrimoine ;
10° L’alinéa 1er, au cinquième alinéa, les dispositions relatives au nombre de
représentants de chacune des catégories de membres de la section et la cinquième
phrase du cinquième alinéa de l’article 1er de la loi n° 97-179 du 28 février 1997
relative à l’instruction de certaines autorisations de travaux dans le champ de
visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
11° En ce qui concerne la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie
préventive :
a) Le cinquième alinéa de l’article 2 ;
b) Le dernier alinéa de l’article 3-1 ;
c) Au quatrième alinéa de l’article 9-2, les dispositions relatives au nombre de
représentants de chacune des catégories de membres de la commission chargée de
définir les critères d’attribution des subventions ;
12° En ce qui concerne la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de
France :
a) A l’article 3, les dispositions relatives au nombre de représentants de chacune des
catégories de membres du Haut Conseil des musées de France et l’alinéa 7 ;
b) Le premier alinéa de l’article 5 ;
c) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 7 ;
d) Les articles 8 et 9 ;
e) L’article 14.
II. - L’abrogation de dispositions prévues à l’article 7, en tant que ces dispositions sont relatives à la désignation de l’autorité administrative compétente, ne prendra effet qu’à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 9
Le livre VII de la partie législative du code du patrimoine ainsi que la présente
ordonnance sont applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et au territoire des Terres australes et
antarctiques françaises, à l’exception des abrogations énumérées à l’article 7 portant
sur des dispositions qui relèvent de la compétence de la Nouvelle-Calédonie ou de la
Polynésie française à la date de publication de la présente ordonnance.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l’écologie et du
développement durable, le ministre de la culture et de la communication et la
ministre de l’outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 20 février 2004.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture et de la communication, Jean-Jacques Aillagon
Le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben
La ministre de l’écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l’outre-mer, Brigitte Girardin