NOR: MCCX0400056D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la
communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment son article 1472 ;
Vu le code des marchés publics, annexé au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 ;
Vu la loi n° 2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l'archéologie préventive, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la
régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains
contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des
fouilles archéologiques, modifié par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement ;
Vu le décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 modifié pris pour l'application de la loi
n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant
la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 modifié soumettant la passation de certains
contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de
publicité et de mise en concurrence ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation
et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs
en matière d'archéologie nationale ;
Vu le décret n° 95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l'autorisation des ouvrages
utilisant l'énergie hydraulique et modifiant le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif
aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-
3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 19 mai 1997 et par le
décret n° 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre
chargée de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34
du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, modifié par le décret n° 2001-894 du 26 septembre 2001 ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour
les projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 14 avril 2004;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guadeloupe en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Guyane en date du 14 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de Martinique en date du 19 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Vu la lettre de saisine du conseil général de la Réunion en date du 20 avril 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Dispositions générales
Article 1
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en
raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont
susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être
entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de
modification de la consistance des opérations.
Article 2
Les mesures mentionnées à l'article 1er sont prescrites par le préfet de région.
Toutefois, lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux affectent ou sont
susceptibles d'affecter des biens culturels maritimes, le ministre chargé de la culture
exerce les compétences dévolues au préfet de région par le présent décret. Il est
saisi du dossier par le maître d'ouvrage. La commission consultative compétente est
le Conseil national de la recherche archéologique prévu au titre Ier du décret du 27
mai 1994 susvisé.
Article 3
Pour l'application du présent décret, sont dénommées :
a) « Aménageurs » les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;
b) « Opérateurs » les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.
Article 4
Entrent dans le champ de l'article 1er :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article 5 et portent, le cas
échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage,
les travaux dont la réalisation est subordonnée :
a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de
l'urbanisme ;
b) A un permis de démolir en application des articles L. 430-1 et L. 430-2 du même
code ;
c) A une autorisation d'installations ou de travaux divers en application des articles R.
442-1 et R. 442-2 du même code ;
d) A une autorisation de lotir en application des articles R. 315-1 et suivants du
même code ;
e) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des
articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3
hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 315-1 et suivants du code
de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 442-3-1
du code de l'urbanisme ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou
non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude
d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui
sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en
application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine.
Entrent également dans le champ de l'article 1er les opérations mentionnées aux
articles 6 et 7.
Article 5
Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur
réalisation les projets d'aménagements affectant le sous-sol qui sont réalisés dans
les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique
nationale, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 du
code du patrimoine, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission
interrégionale de la recherche archéologique, en fonction des informations
scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine
archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des
départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait
l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il
est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
Article 6
Lorsqu'il dispose d'informations lui indiquant qu'un projet qui ne lui est pas transmis
en application de l'arrêté mentionné à l'article 5 est néanmoins susceptible d'affecter
des éléments du patrimoine archéologique, le préfet de région peut demander au
maire de lui communiquer au cours de l'instruction, selon le cas, le dossier de
demande de permis de construire, de demande de permis de démolir, de demande
d'autorisation de lotir, de demande d'autorisation relative à des installations ou
travaux divers ou le dossier de réalisation de zone d'aménagement concerté qui
correspond à ce projet.
Il peut, pour le même motif, demander au maire de lui communiquer le dossier d'une
déclaration de travaux déposée en application de l'article L. 422-2 du code de
l'urbanisme.
Article 7
En dehors des cas prévus au 1° de l'article 4, les autorités compétentes pour
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article ou
pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article 6 peuvent
décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du
patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
Article 8
I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations
d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de
département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu
les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles L.
421-2-3, R. 430-5, R. 442-4-2 et R. 315-11 du code de l'urbanisme ;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris
l'initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de
réalisation approuvé prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'article 4, dans les
conditions définies à l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme ;
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont
soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par
le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du
dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont
pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au
préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur
emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le soussol
et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4,
la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du
code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret.
Article 9
Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi
qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle
court le délai prévu à l'article 18 ou, le cas échéant, le délai prévu au deuxième
alinéa de l'article 19.
Article 10
Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les
autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre
procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de
donner lieu à des prescriptions archéologiques.
A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les
références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain
d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques
envisagées pour l'exécution des travaux.
Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments
du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à
compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu
à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Article 11
Hors des zones mentionnées à l'article 5, en cas de réponse négative ou d'absence
de réponse dans le délai prévu à l'article 10, le préfet de région est réputé avoir
renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux
dont il a été saisi, pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du
projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur
l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le
préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un
diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs
délais et en informe le maire.
Article 12
Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article 10, la nécessité d'un
diagnostic, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.
Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent décret,
la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine
archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures
prévues à l'article 14.
La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine.
Article 13
Le préfet de région édicte les prescriptions archéologiques, délivre l'autorisation de
fouille et désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie
préventive.
Le responsable scientifique est l'interlocuteur du préfet de région et le garant de la
qualité scientifique de l'opération archéologique. A ce titre, il prend, dans le cadre de
la mise en oeuvre du projet d'intervention de l'opérateur, les décisions relatives à la
conduite scientifique de l'opération et à l'élaboration du rapport dont il dirige la
rédaction. Il peut être différent pour la réalisation du diagnostic et pour la réalisation
de la fouille.
Article 14
Les prescriptions archéologiques peuvent comporter :
1° La réalisation d'un diagnostic qui vise, par des études, prospections ou travaux de
terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine
archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans
un rapport ;
2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de
laboratoire, à recueillir les données archéologiques présentes sur le site, à en faire
l'analyse, à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats
dans un rapport final ;
3° Le cas échéant, l'indication de la modification de la consistance du projet
permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles ; ces modifications
peuvent porter sur la nature des fondations, les modes de construction ou de
démolition, le changement d'assiette ou tout autre aménagement technique
permettant de réduire l'effet du projet sur les vestiges.
Les prescriptions sont motivées.
Article 15
Lorsqu'il prescrit un diagnostic en application du 1° de l'article 14, le préfet de région
définit ses objectifs, l'emprise de l'opération, les principes méthodologiques à suivre
ainsi que la qualification du responsable scientifique.
Article 16
Lorsque les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux
mentionnées à l'article 1er portent sur des terrains recelant des vestiges
archéologiques dont l'intérêt impose une conservation sur place faisant obstacle à la
réalisation de l'aménagement, le préfet de région demande le classement parmi les
monuments historiques de tout ou partie du terrain. Le ministre chargé de la culture
notifie, dans ce cas, au propriétaire du terrain une proposition de classement dans
les conditions prévues par le chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine.
Article 17
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet a fait
connaître son intention d'en formuler, les autorités compétentes pour délivrer les
autorisations mentionnées à l'article 4 les assortissent d'une mention précisant que
l'exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.
Lorsque l'aménageur modifie son projet en application du 3° de l'article 14, les
modifications de la consistance du projet indiquées par le préfet ont valeur de
prescription. Si celles-ci ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle
demande d'autorisation, ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée,
l'aménageur adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu
des mesures prises.
Article 18
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un
dossier complet pour prescrire la réalisation d'un diagnostic ou faire connaître son
intention d'édicter une prescription de fouille ou demander la modification de la
consistance du projet. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements,
ouvrages ou travaux projetés sont soumis à étude d'impact.
En l'absence de notification de prescriptions dans le délai applicable en vertu de
l'alinéa précédent, le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Lorsque le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation et à l'aménageur son intention d'édicter une prescription de fouille ou de
demander la modification de la consistance du projet, il doit notifier le contenu de
cette prescription dans un délai qui ne peut dépasser trois mois à compter de la date
de réception du dossier. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à édicter de telles
prescriptions.
Article 19
La date de réception du rapport est notifiée par le préfet de région à l'autorité qui
instruit la demande d'autorisation et à l'aménageur. A compter de cette date, le préfet
de région dispose d'un délai de trois mois pour notifier le contenu des prescriptions
postérieures au diagnostic. A défaut de notification dans ce délai, le préfet de région
est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions.
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai
de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans
les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son
intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.
Article 20
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création
d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune
prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de
même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou
du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention
archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce
qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions
archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut
édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit,
dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en
est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des
mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription
supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier
relatif à la même opération.
Article 21
Lorsque des opérations sont réalisées par tranches successives, le calendrier
prévisionnel de leur réalisation est communiqué au préfet de région qui peut décider
de prescrire les mesures prévues à l'article 14 soit pour la totalité du projet, soit lors
de l'exécution de chaque tranche. Dans ce dernier cas, il définit par arrêté les délais
de sa saisine et la nature des documents à fournir.
Les opérations de diagnostic sont toutefois conduites pour l'ensemble du projet si la
personne qui réalise ce projet en fait la demande.
Section 1
La désignation de l'opérateur chargé du diagnostic
Article 22
Les prescriptions archéologiques de diagnostic sont notifiées à l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de travaux, à l'aménageur, à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives ainsi que, s'ils disposent d'un service
archéologique agréé, aux collectivités territoriales ou aux groupements de
collectivités territoriales sur le territoire desquels l'opération d'aménagement doit
avoir lieu.
Article 23
Les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales dont le
service archéologique a été agréé peuvent décider :
1° De réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération
d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire ;
2° De réaliser l'ensemble des diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux entrepris sur leur territoire.
Article 24
Les collectivités ou groupements de collectivités mentionnés à l'article 23 qui
entendent réaliser le diagnostic d'archéologie préventive pour une opération, en
application du 1° de cet article, doivent faire connaître leur décision en ce sens au
préfet de région dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification
de prescription de diagnostic. A défaut de la notification de leur décision dans ce
délai, ces collectivités ou groupements de collectivités sont réputés avoir renoncé à
exercer cette faculté.
Article 25
La décision des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités
territoriales d'établir, conformément au 2° de l'article 23, l'ensemble des diagnostics
prescrits sur leur territoire doit fixer la durée pendant laquelle elle s'applique, qui ne
peut être inférieure à trois ans. Elle est notifiée au préfet de région, au préfet de
département, aux autres collectivités territoriales inclues dans le territoire de la
collectivité ou du groupement ainsi qu'à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives.
Article 26
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à
l'occasion de travaux effectués pour le compte d'autres collectivités territoriales ou
leurs groupements ou de l'Etat est soumise à l'accord de ces collectivités ou de leurs
groupements ou de l'Etat. Cet accord est regardé comme acquis, sauf décision
expresse de refus notifiée au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de
la réception de la prescription de diagnostic.
Article 27
A l'expiration des délais mentionnés aux articles 24 et 26, le préfet de région notifie
l'attribution du diagnostic à l'opérateur compétent et informe l'aménageur de l'identité
de celui-ci.
Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'opérateur compétent est par ordre de
priorité :
1° La commune ou le groupement de communes ;
2° Le département ;
3° La région ou, en Corse, la collectivité territoriale de Corse ;
4° L'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Les conditions de réalisation du diagnostic
Article 28
A la réception de la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur élabore un
projet d'intervention détaillant la mise en oeuvre de la prescription et le soumet au
préfet de région pour approbation. Si le projet soumis n'est pas conforme à la
prescription qu'il a édictée, le préfet de région demande à l'opérateur de le modifier.
Faute d'observation de la part du préfet dans le délai d'un mois, l'approbation est
réputée acquise.
Dès que le projet d'intervention a été approuvé et au plus tard deux mois après avoir
reçu la notification de l'attribution du diagnostic, l'opérateur adresse à l'aménageur un
projet de convention précisant les conditions de réalisation du diagnostic, telles que
prévues à l'article 29.
Article 29
I. - La convention prévue à l'article 28 définit notamment :
1° Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport ;
2° Les conditions et délais de mise à disposition du terrain par l'aménageur et de
préparation des opérations par l'opérateur ainsi que, le cas échéant, les conditions
de restitution du terrain ;
3° L'indication des matériels, équipements et moyens apportés par l'aménageur et, le
cas échéant, les modalités de leur prise en charge financière par l'opérateur ;
4° Le montant des pénalités par jour de retard dues soit par l'opérateur en cas de
dépassement des délais définis au 1°, soit par l'aménageur en cas de dépassement
des délais prévus au 2°.
II. - La convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par l'opérateur, de travaux ou d'aménagements du chantier qu'impliquait, en tout état de cause, la réalisation du projet.
Article 30
Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de
l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des
conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que
déterminées au 2° du I du même article.
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont
fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce
dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la
commission interrégionale de la recherche archéologique.
Article 31
La convention prévue à l'article 28 est transmise au préfet de région.
Article 32
Le rapport de diagnostic est transmis au préfet de région, qui le porte à la
connaissance de l'aménageur et du propriétaire du terrain.
Article 33
Le délai de caducité de la prescription de diagnostic prévu au troisième alinéa de
l'article L. 523-7 du code du patrimoine est d'un mois à compter de la date
conventionnelle d'achèvement des travaux archéologiques sur le terrain. Ce délai est
porté à deux mois quand le diagnostic a été prescrit à l'occasion de travaux soumis à
étude d'impact en application du code de l'environnement. Le délai est suspendu en
cas de force majeure.
Article 34
Dès qu'il apparaît que le diagnostic ne peut être réalisé dans les délais, l'opérateur
en informe le préfet de région. Il indique si des vestiges ont été découverts et en
fournit une première caractérisation.
Si le diagnostic inachevé a établi la présence de vestiges archéologiques ou que leur
découverte est faite pendant les travaux d'aménagement, ils sont soumis aux
dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine. Toutefois,
pour leur conservation ou leur sauvegarde, le préfet de région peut édicter une des
prescriptions postérieures au diagnostic prévues à l'article 14 du présent décret.
Section 1
Les prescriptions archéologiques de fouilles
Article 35
Lorsque le préfet de région prescrit, dans les conditions prévues par l'article l9, la
réalisation d'une fouille, il assortit son arrêté de prescription d'un cahier des charges
scientifique qui :
a) Définit les objectifs, les données scientifiques ainsi que les principes
méthodologiques et techniques de l'intervention et des études à réaliser ;
b) Précise les qualifications du responsable scientifique de l'opération et, le cas
échéant, celles des spécialistes nécessaires à l'équipe d'intervention ;
c) Définit la nature prévisible des travaux nécessités par l'opération archéologique,
en indique, le cas échéant, la durée minimale et fournit une composition indicative de
l'équipe ;
d) Détermine les mesures à prendre pour la conservation préventive des vestiges
mis au jour ;
e) Fixe le délai limite pour la remise du rapport final.
Article 36
L'arrêté de prescription archéologique de fouilles est notifié à l'autorité compétente
pour délivrer l'autorisation de travaux et à l'aménageur.
Les conditions de réalisation des fouilles
Article 37
Les opérations de fouilles archéologiques prescrites par le préfet de région ou, pour
les opérations sous-marines, par le ministre chargé de la culture, sont réalisées sous
la maîtrise d'ouvrage de l'aménageur.
Article 38
Les opérations de fouilles peuvent être confiées à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives, à un service archéologique territorial agréé ou à toute
autre personne de droit public ou privé titulaire de l'agrément prévu au chapitre IX du
présent décret.
Article 39
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, la
passation du contrat de fouilles est soumise aux règles de passation des marchés de
travaux fixées par ce code.
Si l'aménageur est une personne publique ou privée soumise à la loi du 3 janvier
1991 susvisée, la passation du contrat de fouilles est régie par les règles de
passation des marchés de travaux fixées par le décret du 31 mars 1992 susvisé.
Article 40
L'aménageur conclut avec l'opérateur un contrat qui définit le projet scientifique
d'intervention et les conditions de sa mise en oeuvre. Ce projet détermine les
modalités de la réalisation de la prescription, notamment les méthodes et techniques
employées et les moyens humains et matériels prévus. Il est établi par l'opérateur sur
la base du cahier des charges scientifique.
Le contrat précise :
1° La date prévisionnelle de début de l'opération de fouilles, sa durée et le prix de
réalisation des fouilles ;
2° Les conditions et délais de la mise à disposition du terrain par l'aménageur et de
l'intervention de l'opérateur ;
3° Les indemnités dues par l'une ou l'autre partie en cas de dépassement des délais
convenus ;
4° La date de remise du rapport final d'opération.
Si l'aménageur est une personne publique soumise au code des marchés publics, le
contrat contient en outre les mentions obligatoires prévues par ledit code.
Article 41
Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif
de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette
transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une
déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions
prévues à l'article 44 sont satisfaites.
Article 42
Le préfet de région dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier
transmis pour délivrer l'autorisation de fouilles ou la refuser en cas de non-conformité
du projet soumis au cahier des charges scientifique. L'absence de décision notifiée
dans le délai précité vaut refus de l'autorisation.
En cas de refus, le préfet peut proposer à l'aménageur de lui présenter un projet
amendé dans un délai et selon des modifications qu'il lui indique. Le préfet dispose
alors d'un délai de quinze jours à compter de la nouvelle présentation du projet pour
notifier sa décision. A défaut, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
L'arrêté d'autorisation comporte le nom du responsable scientifique de la fouille,
désigné par le préfet de région, sur proposition de l'opérateur.
Article 43
Lorsque le déroulement des opérations fait apparaître la nécessité d'une modification
substantielle du projet scientifique d'intervention, un projet révisé est soumis au
préfet de région, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'approuver ou en
demander la modification. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, le
projet révisé est réputé refusé.
En cas de découvertes survenues pendant l'opération conduisant à remettre en
cause les résultats du diagnostic et les données scientifiques du cahier des charges,
le préfet de région peut formuler des prescriptions complémentaires.
Les modifications et prescriptions complémentaires mentionnées aux alinéas
précédents ne peuvent conduire à modifier l'économie générale du contrat
mentionné à l'article 40.
En cas de découverte d'importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision
motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, prolonger la durée d'intervention et, le cas échéant, demander une
modification du projet de construction ou d'aménagement. Le surcoût éventuel de la
fouille archéologique induit par ces décisions peut être financé sur les crédits du
Fonds national pour l'archéologie préventive.
Article 44
Lorsque l'aménageur est une personne privée, il ne peut confier l'opération
archéologique prescrite à un opérateur que lui-même ou un de ses actionnaires
contrôle, directement ou indirectement.
Article 45
Afin d'établir l'indépendance de l'opérateur à l'égard de l'aménageur avant la
délivrance de l'autorisation de fouilles, le préfet de région peut demander
communication des documents suivants :
a) Description de la composition du capital social ;
b) Répartition des droits de vote au conseil d'administration ou conseil de
surveillance de l'opérateur ;
c) Compte de résultats certifié des trois exercices précédents et budget prévisionnel
de l'exercice en cours précisant l'origine des recettes lorsqu'il ne s'agit pas des
rémunérations perçues en contrepartie des opérations de fouilles préventives
réalisées ;
d) Description des contributions matérielles ou des apports en main-d'oeuvre dont
bénéficie l'opérateur de la part de tiers.
Article 46
Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les
conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches
archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription
correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de
recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat
contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des
dispositions des articles 41 et 42.
Article 47
Si, dans le cas mentionné à l'article 46, les parties sont en désaccord sur les
conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, elles désignent d'un
commun accord un arbitre parmi ceux figurant sur la liste dressée en application de
l'article 48.
Article 48
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté du
ministre chargé de la culture, qui en dresse la liste.
Article 49
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie dans
le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent alors décider de
choisir un autre arbitre.
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois mois à
compter de la date à laquelle il a été désigné.
Article 50
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à laquelle aucune
demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut faire appel aux
experts de son choix.
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des parties
et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article 1472 du
nouveau code de procédure civile.
La décision est motivée et signée par l'arbitre.
Article 51
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le
montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 52
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les erreurs et
omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur
un chef de demande.
La décision de l'arbitre a valeur de jugement de tribunal administratif.
Achèvement des fouilles
Article 53
Dans les quinze jours suivant la notification par l'aménageur de l'achèvement des
opérations de fouilles sur le site, le préfet de région lui délivre une attestation de
libération du terrain. Faute de notification dans ce délai de l'attestation, celle-ci est
réputée acquise. Tout intéressé peut alors demander au préfet de région de lui
délivrer un certificat attestant qu'aucune décision négative n'est intervenue.
Le contrôle des opérations d'archéologie préventive
Article 54
Les opérations d'archéologie préventive sont exécutées sous la surveillance des
services de l'Etat. L'aménageur et l'opérateur de l'intervention archéologique sont
tenus de faire connaître aux services intéressés les dates de début et de fin du
diagnostic ou de la fouille, au moins cinq jours ouvrables avant le début de
l'opération.
Les observations du représentant de l'Etat formulées à l'issue des visites de contrôle
ou réunions de chantier sont communiquées par écrit à l'opérateur et, dans le cas
des fouilles, à l'aménageur.
L'aménageur, l'opérateur et le responsable scientifique de l'opération assurent,
chacun pour ce qui le concerne, la mise en oeuvre effective des observations et des
instructions du représentant de l'Etat.
Article 55
En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le
préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y
conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des
fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.
Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le
préfet de région peut :
- en cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un
nouveau ;
- en cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de
l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6 du code du patrimoine.
Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les
fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur
prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité
du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du
préfet. Toutefois, ci celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la
suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être
reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.
En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.
Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers
Article 56
A l'issue de toute opération, sont remis à l'Etat, dans les délais et les formes précisés
au présent chapitre, un rapport d'opération, la documentation scientifique constituée
au cours de l'opération ainsi que le mobilier archéologique découvert.
Article 57
L'opérateur de la fouille remet au préfet de région le rapport de fouilles, élaboré à
l'issue de l'analyse et de l'exploitation des données, sous l'autorité du responsable
scientifique de l'opération, dans le délai fixé par le cahier des charges scientifique. Il
informe l'aménageur de cette remise.
Le préfet de région vérifie la conformité du rapport aux normes visées à l'article 58 et
fait procéder à son évaluation scientifique par la commission interrégionale de la
recherche archéologique. Il informe l'aménageur, l'opérateur et le responsable
scientifique de la fouille et leur communique, le cas échéant, des recommandations
en vue de l'exploitation scientifique du rapport.
Un exemplaire du rapport est adressé à l'aménageur et à l'Institut national de
recherches archéologiques préventives.
Article 58
Les normes de contenu et de présentation du rapport de fouilles, ainsi que celles du
rapport de diagnostic, sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la
culture et du ministre chargé de la recherche.
Article 59
Les objets mobiliers provenant des opérations d'archéologie préventive ne peuvent
être placés sous la garde de l'opérateur pendant une durée supérieure à deux ans à
compter de la date de délivrance de l'attestation de libération du terrain.
Pendant cette durée, l'opérateur dresse l'inventaire des objets correspondant à
chaque opération, qui est annexé au rapport de diagnostic ou de fouilles, prend les
dispositions nécessaires à la sécurité des objets et assure, en tant que de besoin,
leur mise en état pour étude.
A la remise du rapport et, au plus tard, à l'expiration du délai de deux ans, le mobilier
est remis à l'Etat.
Avec le mobilier, l'opérateur remet à l'Etat, aux fins d'archivage, la documentation
scientifique constituée en cours d'opération.
Article 60
Le ministre chargé de la culture définit par arrêté, après avis du ministre chargé de la
recherche et consultation du Conseil national de la recherche archéologique, les
normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la
documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles.
Article 61
Dans un délai de six mois à compter de leur remise par l'opérateur, l'Etat transmet le
rapport et l'inventaire des objets au propriétaire du terrain et l'informe qu'il dispose
d'un an pour faire valoir, s'il le souhaite, son droit de propriété sur la moitié du
mobilier inventorié. Dans ce cas, le mobilier est partagé, à l'amiable ou à dire
d'expert, en deux lots équivalents en valeur, attribués par tirage au sort. L'Etat peut
toutefois exercer sur tout ou partie des objets le droit de revendication prévu à
l'article L. 531-16 du code du patrimoine.
La détermination de la valeur des objets par expertise s'effectue selon les modalités
prévues par le décret du 19 avril 1947 susvisé. Les experts sont choisis sur la liste
prévue à l'article 1er de ce même décret.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses
droits, l'Etat prend acte de sa renonciation. Le préfet de région constate par arrêté la
propriété de l'Etat sur le mobilier issu de l'opération en cause dont l'inventaire est
annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le
territoire de laquelle le terrain se situe.
Article 62
La commune sur le territoire de laquelle les objets mobiliers ont été découverts peut
demander que la propriété des vestiges attribués à l'Etat lui soit transférée à titre
gratuit.
Au cas où la commune intéressée renonce à en faire la demande ou qu'elle n'offre
pas des conditions de conservation satisfaisantes, le transfert de propriété des
vestiges mobiliers à titre gratuit peut être sollicité par toute autre collectivité
territoriale ou groupement de collectivités dans le ressort desquels les objets ont été
trouvés.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les conditions exigées pour une
bonne conservation des vestiges mobiliers.
Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs
Article 63
Sauf lorsque le propriétaire du fonds contenant un vestige archéologique immobilier,
issu de fouilles ou découvert fortuitement, établit qu'il est propriétaire de ce vestige,
un arrêté du préfet de région constate que ce dernier est propriété de l'Etat par l'effet
des dispositions du premier alinéa de l'article L. 541-1 du code du patrimoine et de
l'article 713 du code civil. Cet arrêté est publié au fichier immobilier de la
conservation des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Si l'intérêt archéologique du vestige le justifie, le préfet de région autorise
l'incorporation du bien au domaine public affecté au ministère chargé de la culture,
après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique.
Lorsque le vestige n'est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à
l'amiable par l'Etat, dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article R. 129
du code du domaine de l'Etat.
Si, dans un délai de six mois à compter de la découverte du vestige, le préfet n'a
procédé ni à son incorporation au domaine public de l'Etat ni à sa cession amiable,
l'Etat est réputé avoir renoncé à la propriété de ce vestige. Le propriétaire du fonds
peut, à tout moment après l'expiration de ce délai, demander au préfet de constater
cette renonciation par un acte qui est publié au fichier immobilier de la conservation
des hypothèques dans les conditions de droit commun.
Article 64
Le préfet de région peut, après avis de la commission interrégionale de la recherche
archéologique, faire procéder sur place à l'étude scientifique du vestige ou, dès lors
que ce dernier a été incorporé au domaine public de l'Etat et que sa nature le
permet, le faire enlever pour qu'il soit procédé à son étude scientifique ou à sa
présentation au public.
S'il décide de conserver le vestige sur place, il peut mettre en oeuvre, dans les
conditions de droit commun, la procédure d'expropriation du fonds où se trouve celui-ci.
Article 65
Le montant de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code du
patrimoine est fixé par arrêté du préfet de région, compte tenu de la durée de la
période pendant laquelle les services de l'Etat estiment devoir accéder au vestige
après l'achèvement des fouilles.
En cas de désaccord, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel est situé le fonds, saisi par la partie la plus diligente.
Article 66
L'inventeur d'un vestige immobilier découvert fortuitement et déclaré au maire de la
commune en cause peut bénéficier d'une récompense dont la nature et le montant
sont fixés par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de la
recherche archéologique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 67
Lorsqu'un vestige immobilier découvert fortuitement donne lieu à une exploitation,
l'exploitant et l'inventeur conviennent :
1° Du versement à l'inventeur, à la charge de l'exploitant, d'une indemnité forfaitaire
en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte ;
2° A défaut, d'un intéressement de l'inventeur à l'activité pendant trente ans, sous la
forme d'un pourcentage du résultat dès la première année d'exploitation ; cet
intéressement est fonction de l'importance archéologique de la découverte.
Le ministre chargé de la culture saisi par la partie la plus diligente évalue, après avis
du Conseil national de la recherche archéologique, l'importance de la découverte en
fonction d'une échelle commune aux modalités mentionnées aux 1° et 2°. Dans le
cas prévu au 2°, l'intéressement ne peut excéder 25 % du résultat.
Article 68
Les dispositions des articles 66 et 67 ne sont pas applicables aux agents publics et
aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes
de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs
fonctions.
Carte archéologique nationale
Article 69
La carte archéologique nationale comporte :
1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine
archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les
autorisations de travaux et permettant l'information du public ;
2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation
du patrimoine archéologique.
Article 70
Les éléments de la carte archéologique nationale mentionnés au 1° de l'article 69
sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le
service chargé des recherches sous-marines, sur leur demande, aux autorités
administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de
l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le
patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction
régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine
public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la
demande.
Article 71
Les informations mentionnées au 2° de l'article 69 sont accessibles aux agents de
l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services
archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à
tout titulaire de l'agrément régi par le chapitre IX du présent décret ainsi qu'aux
enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou
de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Elles sont également communiquées
aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les
informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au
propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de
travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.
Article 72
Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5 du code du
patrimoine, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des
conventions.
Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de
normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès
aux bases de données.
Section 1
Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
Agrément pour la réalisation de diagnostics
Article 73
L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services
archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités
territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites
dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont
relève le service archéologique.
Agrément pour la réalisation des fouilles
Article 74
L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services
archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute
personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la
recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les
domaines souhaités.
Dispositions communes
Article 75
Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et
personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de
personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie
et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique
et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur
être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications
requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 76
Le dossier de demande d'agrément comporte :
I. - Pour l'ensemble des demandeurs :
1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le
domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou
l'entité dont l'agrément est demandé ;
2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;
3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans
l'organisme dont il relève.
II. - Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et
commerciaux :
1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;
2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;
3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics
;
4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :
a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française
contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle, une copie de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure
inscrivant l'association ;
b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée
générale.
Article 77
La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée
au préfet de région territorialement compétent.
Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les
mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la
réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa
demande.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent,
après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai
de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande
d'agrément pour la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à
l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification
de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.
L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est
accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République
française.
Article 78
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que
l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué
peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.
Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux
mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles
l'agrément a été accordé.
Article 79
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du
ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des
conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des
obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés dans
l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en
application de l'article 55 et demeurées infructueuses.
Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est
envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un
mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du
Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision
de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive
Article 80
Au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'encaissement de la redevance
d'archéologie préventive, le comptable du Trésor en verse le produit net des frais
d'assiette et de recouvrement au bénéficiaire indiqué sur le titre de recettes. Il
prélève sur le montant de redevance perçu la part destinée au Fonds national pour
l'archéologie préventive et la verse à l'Institut national de recherches archéologiques
préventives.
Article 81
Lorsque l'opération de diagnostic n'est pas réalisée par le bénéficiaire indiqué dans
le titre de recettes, la personne publique qui a effectivement réalisé le diagnostic
demande au bénéficiaire le reversement du montant perçu. Celui-ci est reversé par
le bénéficiaire initial dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
demande.
Cette demande doit être accompagnée des éléments justifiant que l'opération de
diagnostic a bien été engagée.
Article 82
Lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles visées à l'alinéa
a de l'article L. 524-4 du code du patrimoine faisant l'objet d'une réalisation par
tranches de travaux, un titre de recettes et un avis d'imposition sont émis au début
de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative.
La redevance est perçue pour chaque tranche et reversée conformément aux articles
80 et 81.
Article 83
Lorsqu'elle dépose un dossier de demande d'autorisation auprès de l'autorité
compétente, la personne qui projette de réaliser des travaux exonérés du paiement
de la redevance doit joindre au dossier les éléments justifiant qu'il bénéficie de l'une
ou l'autre de ces exonérations.
Article 84
Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont instruites par le service
liquidateur conformément au titre III du livre des procédures fiscales. Le service
liquidateur adresse une copie des demandes de décharge ou de dégrèvement au
préfet de région.
En cas de demande de dégrèvement, le préfet de région sollicite sans délai l'accord
de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ou de la collectivité
bénéficiaire et du ministre chargé de l'archéologie. Cet accord est réputé donné à
défaut de notification de la réponse dans un délai de trois mois à compter de la
saisine de ces organismes.
Article 85
Les décisions de dégrèvement et de décharge sont transmises au trésorier-payeur
général. Elles mentionnent les références du titre de recettes initial.
Article 86
Le comptable du Trésor impute le montant du dégrèvement ou de la décharge sur le
montant du titre initialement pris en charge.
Article 87
La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts ainsi que
les frais de poursuites sont versés à l'Etat.
Article 88
La fixation du taux de la redevance, tel que prévu par l'article L. 524-7 du code du
patrimoine, est opérée, par arrêté du ministre chargé de la culture, au 1er août de
chaque année en prenant en compte le dernier indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques intitulé «
moyenne associée ». Le taux actualisé appliqué comporte deux décimales après la
virgule. La valeur est arrondie au centième d'euro le plus proche, la fraction égale à
0,005 étant comptée pour 0,01.
Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 89
Le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 13, il est inséré, après le 7°, un 8° ainsi rédigé :
« 8° Le directeur général procède à l'exécution des décisions d'attribution de
subventions de l'Etat et des décisions de prise en charge financées par le Fonds
national pour l'archéologie préventive, ainsi que de toute autre décision afférente à la
gestion du fonds. »
II. - Il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les dépenses et les recettes du Fonds national pour l'archéologie
préventive dont l'établissement assure la gestion sont inscrites dans un budget
annexe au budget de l'établissement. »
La commission du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 90
La commission chargée de définir les critères d'éligibilité à l'attribution d'une
subvention comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Quatre représentants de l'Etat, dont trois désignés sur proposition respectivement
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre
chargé de la recherche ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales, dont deux maires, un président
de conseil général et un président de conseil régional désignés sur proposition
respectivement de l'association des maires de France, de l'assemblée des
départements de France et de l'association des régions de France ;
4° Quatre représentants des personnes publiques ou privées assujetties à la
redevance d'archéologie préventive prévue par l'article L. 524-2 du code du
patrimoine, dont un désigné sur proposition du ministre chargé de l'industrie, un sur
celle du ministre chargé du logement et deux sur celle du ministre chargé de
l'équipement ;
5° Quatre personnalités qualifiées, compétentes en matière d'archéologie, dont deux
désignées sur proposition du ministre chargé de la recherche.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de la
culture pour une durée de trois ans renouvelable.
Article 91
Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque membre titulaire,
à l'exception des membres désignés au titre du 5° de l'article 90.
Article 92
La commission élit son président en son sein.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la
culture.
Article 93
La commission se réunit au moins une fois par an. Elle est tenue informée du bilan
annuel des subventions attribuées.
Article 94
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois,
leurs frais de séjour et de déplacement supportés à l'occasion des réunions de la
commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation
applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission, et notamment à la
prise en charge des frais de séjour et de déplacement de ses membres, sont inscrits
au budget du ministère de la culture.
Les subventions du Fonds national pour l'archéologie préventive
Article 95
Les dispositions du décret du 16 décembre 1999 susvisé s'appliquent aux
subventions prévues à l'article L. 524-14 du code du patrimoine sous réserve des
dispositions de la présente section.
Article 96
La demande de subvention est présentée par l'aménageur ou son représentant légal
en même temps qu'est transmis le contrat prévu à l'article 41 dont la présentation
vaut demande d'autorisation de fouilles. Le contenu de la demande de subvention
ainsi que les pièces à produire pour la constitution du dossier complet sont définis
par un arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les travaux de fouilles peuvent commencer dès l'obtention de l'autorisation de
fouilles, celle-ci ne valant pas promesse de subvention.
Article 97
La demande de subvention est adressée au préfet de région dans le ressort duquel
la fouille doit avoir lieu.
Le préfet de région transmet le dossier au ministre chargé de la culture accompagné
de son avis.
Article 98
Pour chaque décision attributive, le montant maximum prévisionnel de la subvention
est déterminé par application à la dépense éligible prévisionnelle, d'un taux qui ne
peut excéder 50 %.
La dépense éligible prévisionnelle est le prix prévisionnel de la fouille convenu entre
l'aménageur et l'opérateur.
La décision d'attribution est prise par le ministre chargé de la culture et notifiée à
l'aménageur.
Article 99
Si, par suite de prescriptions complémentaires du préfet de région modifiant
substantiellement l'équilibre économique du projet de fouille, le coût réel est
supérieur à la dépense éligible prévisionnelle, un complément de subvention peut
être alloué. Celui-ci fait l'objet d'une nouvelle décision attributive.
Article 100
Le versement de la subvention intervient, par prélèvement sur le Fonds national pour
l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la réalisation de
l'opération de fouille archéologique.
Sur demande de l'aménageur, une avance, qui ne peut dépasser 30 % du montant
prévisionnel alloué, peut être versée lors du commencement d'exécution.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération
de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la subvention.
Le solde est versé après remise du rapport final d'opération sur production par
l'aménageur de l'attestation prévue à l'article 53 et de la facture qu'il a acquittée
établissant le coût réel de la fouille.
La prise en charge des fouilles
Article 101
Lorsque les travaux de fouilles archéologiques entrent dans le champ d'application
des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du
patrimoine, l'aménageur adresse au préfet de région une demande de prise en
charge de leur coût en même temps que la demande d'autorisation de fouilles.
Le contenu de la demande de prise en charge ainsi que les pièces à produire pour la
constitution du dossier sont définies par un arrêté du ministre chargé de la culture et
du ministre chargé du budget.
Pour les zones d'aménagement concerté et lotissements, lorsque la destination finale
des lots est encore incertaine à la date de demande d'autorisation de fouilles, la
demande indique la part prévisionnelle des surfaces affectées à des constructions
ouvrant droit à une prise en charge du coût des fouilles.
Article 102
Le préfet de région dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception de la
demande dont il accuse réception, pour vérifier si les conditions posées pour une
prise en charge par l'article L. 524-14 du code du patrimoine sont remplies.
Toutefois, le préfet peut par décision motivée adressée à l'aménageur proroger de
trois mois le délai d'instruction. A défaut de notification d'une décision dans ce délai,
la prise en charge intervient de plein droit.
Article 103
Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision expresse de prise
en charge ou de la naissance de la décision implicite, la fouille n'a reçu aucun
commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de sa décision et en
informe le gestionnaire du Fonds national pour l'archéologie préventive. Le préfet de
région peut toutefois fixer un délai inférieur ou, exceptionnellement, proroger la
validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder un an.
Article 104
La décision expresse de prise en charge comporte notamment, outre le montant
prévisionnel de la prise en charge, les modalités de paiement ainsi que les clauses
de reversement. Elle vise le contrat prévu à l'article 40.
Article 105
Le montant prévisionnel de la prise en charge est arrêté après vérification par le
préfet du bien-fondé du montant de la demande. Celui-ci est apprécié au regard du
cahier des charges scientifique de la prescription et de la nature de l'opération
archéologique.
Article 106
Le montant attribué peut être révisé si des prescriptions complémentaires du préfet
de région entraînent un coût final de l'opération de fouilles archéologiques excédant
de plus de 5 % le coût prévisionnel objet de la décision de prise en charge. Le
complément de prise en charge éventuel fait l'objet d'une nouvelle décision.
Article 107
La liquidation de la prise en charge correspond au coût réel de l'opération de fouilles,
plafonné au montant prévisionnel de la dépense prise en charge.
Le paiement de la prise en charge est réalisé par prélèvement sur les crédits du
Fonds national pour l'archéologie préventive, sur justification par l'aménageur de la
réalisation de l'opération de fouilles.
A l'exception des demandes prévisionnelles présentées pour les zones
d'aménagement concerté et les lotissements, une avance peut être versée lors du
commencement d'exécution, qui ne peut dépasser 30 % du montant prévisionnel
alloué.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de la réalisation de l'opération
de fouilles.
Le montant cumulé de l'avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant
prévisionnel de la prise en charge.
Le solde est payé sur production par l'aménageur, dans un délai de six mois à
compter de la date de remise du rapport final, de l'attestation d'achèvement prévue à
l'article 42 et de la facture qu'il a acquittée établissant le coût réel de la fouille.
Article 108
Les personnes physiques construisant pour elles-mêmes et les organismes
construisant les logements visés au dernier alinéa de l'article L. 524-14 du code du
patrimoine peuvent donner mandat à l'opérateur pour qu'il encaisse directement les
sommes accordées pour la prise en charge et qu'il procède, le cas échéant, à leur
reversement total ou partiel à la demande du préfet de région. Ce mandat doit être
transmis à ce dernier en même temps que la demande de prise en charge. Dans ce
cas, le solde est payé par prélèvement sur le fonds, sur production par le mandataire
de la facture établissant le coût réel de la fouille accompagnée de l'attestation
d'achèvement ou du certificat prévus à l'article 53.
Article 109
Lorsqu'est intervenue une décision implicite de prise en charge par application de
l'article 102, ses modalités de mise en oeuvre sont définies par le préfet de région
par référence, en tant que de raison, aux articles 104 à 108.
Article 110
Le préfet de région exige le reversement total ou partiel des sommes allouées si
l'opération n'est pas réalisée dans les conditions prévues par la décision de prise en
charge.
Dispositions diverses et transitoires
Article 111
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article R. 315-11, la dernière phrase
du troisième alinéa de l'article R. 430-5 et le dernier alinéa de l'article R. 442-4-2 sont
complétés par les mots suivants : « sauf lorsque les travaux sont situés à l'intérieur
d'une zone délimitée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive et portant le cas échéant sur des emprises au sol excédant
le seuil fixé dans l'arrêté définissant la zone ».
II. - Au dernier alinéa de l'article R. 315-29, la référence à : « l'article 1er du décret n°
2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 4 du décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ».
III. - Le quatrième alinéa de l'article R. 315-30 du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article
14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, les délais mentionnés aux alinéas
précédents courent à compter de la remise du rapport de diagnostic et, en cas de
prescription de fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat
prévus à l'article 53 dudit décret. »
IV. - Au troisième alinéa de l'article R. 421-9 et au sixième alinéa l'article R. 442-3-1
la référence : « au 1° de l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris
pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures
administratives et financières en matière d'archéologie préventive » est remplacée
par la référence : « à l'article 5 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
V. - Au dernier alinéa de l'article R. 421-9 et au dernier alinéa de l'article R. 442-3-1,
la référence au : « décret du 16 janvier 2002 précité » est remplacée par la référence
au : « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 précité ».
VI. - Le troisième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Lorsque des prescriptions archéologiques sont imposées en application de l'article
14 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le délai de deux ans mentionné au
premier alinéa court à compter de la remise du rapport de diagnostic et en cas de
fouilles, de la délivrance de l'attestation préfectorale ou du certificat prévus par
l'article 53 dudit décret. »
VII. - L'article R. 421-32-101 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération projetée entre dans le champ d'application de l'article 4 du
décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, le permis de construire ne peut être
délivré qu'après saisine du préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8
de ce décret. »
VIII. - Au sixième alinéa de l'article R. 442-3-1, après les mots : « les références
cadastrales », sont ajoutés les mots : « la ou les surfaces intéressées » et après les
mots : « le descriptif des travaux », sont ajoutés les mots : « leur destination ».
Article 112
Le décret du 21 septembre 1977 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article 4, la référence à : « l'article 3 du décret n° 2002-89
du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive » est remplacée par la référence à : « l'article 8 du décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 17 et au dernier alinéa de l'article 17-1, la référence
au « décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive » est remplacée par la référence au « décret n° 2004-490
du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive ».
Article 113
Le décret du 29 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « l'article 3 du décret n° 2002-89 du 16
janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive »
sont remplacés par les mots : « l'article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive ».
II. - Au sixième et au dernier alinéas de l'article 13, la référence au « décret n° 2002-
89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive » est remplacée par la référence au « décret n° 2004-490 du 3 juin 2004
relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie
préventive ».
Article 114
L'article 3-1 du décret du 6 novembre 1995 est ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Le préfet saisit également le préfet de région en application de l'article 8
du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive. »
Article 115
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
I. - Il est ajouté à l'article R. 322-1 un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article
52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières relatives à l'archéologie préventive, la cour administrative d'appel
compétente est celle du ressort de l'opération archéologique ».
II. - Il est ajouté à l'article R. 811-6, un second alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, le délai d'appel contre les décisions de
l'arbitre prévues à l'article 52 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux
procédures administratives et financières relatives à l'archéologie préventive est de
quinze jours. »
Article 116
Les attributions conférées par le présent décret au préfet de région sont exercées
dans la collectivité territoriale de Corse par le représentant de l'Etat dans cette
collectivité.
Article 117
Pour l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer, les
attributions de la commission interrégionale de la recherche archéologique sont
exercées par la commission pour l'archéologie d'outre-mer du Conseil national de la
recherche archéologique.
Article 118
Les travaux dont la réalisation est fractionnée dans le temps et qui, à la date d'entrée
en vigueur du présent décret, ont déjà fait l'objet d'une autorisation au titre du code
de l'environnement, ou d'une autorisation d'exploitation de carrières, sont soumis aux
dispositions de l'article 21 en ce qui concerne les tranches dont l'exécution intervient
postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 119
Le titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé est modifié comme
suit :
I. - Le 1 du titre II est complété par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 05/06/2004 texte numéro 26
II. - Au 2 du titre II, le tableau relatif au décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 est
remplacé par le tableau suivant :
« Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 129 du 05/06/2004 texte numéro 26
Article 120
Les articles 69 et 72 du présent décret pourront être ultérieurement modifiés par
décret. Les autres dispositions du présent décret pourront être ultérieurement
modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles figurant au deuxième
alinéa de l'article 2, à l'article 16, à l'article 37, à l'article 48, à l'article 51, au
cinquième alinéa de l'article 55, à l'article 66, au quatrième alinéa de l'article 67, à
l'article 75, au troisième alinéa de l'article 77, au premier alinéa de l'article 79, au
troisième alinéa de l'article 98 et à l'article 118 qui seront modifiées, le cas échéant,
dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.
Article 121
Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-44
du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive est abrogé.
Article 122
Sous réserve des dispositions de l'article 16 de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003
susvisée, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 123
A compter de leur entrée en vigueur dans les conditions définies à l'article 123, les
dispositions des chapitres Ier, II et III et des sections 1 à 3 du chapitre IV du présent
décret s'appliquent aux demandes, déclarations ou transmissions de la nature de
celles prévues aux articles 4, 6 ou 7 présentées postérieurement à cette entrée en
vigueur.
Article 124
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du
territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme
de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 2004.
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la culture et de la communication, Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Renaud Dutreil