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DIRECTION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

Circulaire n° 2004/025 du 24 novembre 2004
relative à la concertation entre services aménageurs
et services régionaux de l’archéologie
et à la perception de la redevance au titre
de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports

Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (direction des routes - direction des transports terrestres),
Le ministre de la culture et de la communication (direction de l’architecture et du patrimoine)
à
Madame et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de département,
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et départementaux de l’équipement,
Mesdames et messieurs les directeurs régionaux des affaires culturelles.

L’archéologie préventive a été définie par la loi du 17 janvier 2001 modifiée par les lois du 1er août 2003 et du 9 août 2004, à présent codifiée au livre V du code du patrimoine, et précisée par le décret d’application du 3 juin 2004.

Le dispositif actuel instaure le principe de l’archéologie préventive sur l’ensemble du territoire et s’accompagne d’un double système de financement :
- d’une part une redevance pour la réalisation de diagnostics due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l’urbanisme ou donnant lieu à étude d’impact en application du code de l’environnement,
- d’autre part un paiement direct par les aménageurs des fouilles prescrites sur l’emprise des travaux qu’ils réalisent.
Les opérations d’archéologie préventive sont prescrites par le préfet de région et leur mise en oeuvre est assurée par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), créé le 1er février 2002, ainsi que par les services archéologiques des collectivités locales ou d’autres organismes agréés.

La circulaire n° 2003/019 du 5 novembre 2003 a déterminé d’une façon générale les modalités d’application de la redevance d’archéologie préventive. Or, des difficultés d’application sont apparues pour les infrastructures linéaires de transport, ce qui a conduit les services de la culture (DAPA) et de l’équipement (DR et DTT) à mieux définir ces modalités.

La présente circulaire avec son instruction jointe a pour objectifs d’une part d’organiser la concertation entre les aménageurs maîtres d’ouvrage d’infrastructures linéaires de transport et les services déconcentrés de l’archéologie tout au long du processus d’élaboration d’un projet d’infrastructure linéaire de transport, et d’autre part de préciser les modalités de perception de la redevance.

Le dispositif décrit concerne les projets de travaux réalisés par les services déconcentrés du ministère de l’équipement pour les routes nationales, Réseau ferré de France pour le réseau ferré national, Voies navigables de France pour les voies navigables d’intérêt national, les sociétés concessionnaires d’autoroutes pour les autoroutes concédées, les concessionnaires ou les gestionnaires pour les chemins de fer secondaires d’intérêt général.

Les DRAC sont désignées comme les interlocuteurs privilégiés des aménageurs pour la concertation relative à l’archéologie préventive.

Cette concertation s’inscrit dans un processus d’élaboration progressif et continu des études de l’infrastructure linéaire marqué par le développement des échanges et des relations entre les services. Elle prévoit des étapes de consultation obligatoire des services déconcentrés de l’archéologie afin de leur permettre de formuler leurs observations et de hiérarchiser progressivement les contraintes archéologiques.

Enfin, les modalités de perception de la redevance, notamment la définition de l’assiette et du fait générateur de la redevance pour les infrastructures linéaires de transport, sont précisées.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire du ministère de la culture du 7 novembre 1995. Elle fournit en particulier aux DRE/DDE des éléments à prendre en compte pour l’élaboration des projets concernant le réseau routier national, en les encourageant à se rapprocher en amont des services déconcentrés de la culture. Elle constitue par ailleurs pour les DRAC une occasion d’informer les autres maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre susceptibles de réaliser des projets d’infrastructures linéaires de ces dispositions relatives à la concertation et à la perception de la redevance.

Vous voudrez bien rendre compte sous le timbre de la direction de l’architecture et du patrimoine (MCC/ DAPA) des éventuelles difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de cette circulaire. Vous adresserez copie de vos observations à la direction des routes (METATTM/DR) pour ce qui concerne le réseau routier national, et à la direction des transports terrestres (METATTM/DTT) pour ce qui concerne le réseau ferroviaire et les voies navigables.

Pour le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et par délégation :
Le directeur des routes,
Patrice Parisé

Le directeur des transports terrestres,
Patrice Raulin

Pour le ministre de la culture et de la communication et par délégation :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,
Michel Clément


Instruction jointe à la circulaire n° 2004/025 du 24 novembre 2004 relative à la concertation entre services aménageurs et services régionaux de l’archéologie et à la perception de la redevance au titre de la réalisation d’infrastructures linéaires de transports.

I. La coopération entre les aménageurs et les services d’archéologie

Cette partie constitue le texte sectoriel de référence de la concertation entre administrations telle que prévue par la circulaire du Premier ministre du 5 octobre 2004 applicable aux projets de travaux, d’aménagements et d’ouvrages de l’Etat et des collectivités territoriales.

I.1 Les principes de la prise en compte de l’archéologie dans la réalisation des projets d’infrastructures linéaires

La DRAC, interlocuteur privilégié

La concertation étroite avec la DRAC-Service régional de l’archéologie, le plus en amont possible, est primordiale, dans la mesure où le service régional d’archéologie détient nombre d’éléments utiles à connaître dès le début des études et prépare les prescriptions éventuelles du préfet de région. Par ailleurs, ce service est en relation avec l’INRAP et les autres opérateurs ayant obtenu un agrément de l’Etat. Toutes les opérations d’archéologie, diagnostics et fouilles, se font sous le contrôle scientifique et technique de la DRAC-Service régional d’archéologie.

Les opérations de diagnostic sont réalisées par l’INRAP ou par les services agréés d’archéologie des collectivités. Les opérations de fouilles sont réalisées sous la responsabilité des aménageurs, qui en choisissent l’opérateur.

La concertation avec la DRAC doit permettre aux aménageurs de mieux définir, à chaque étape du projet, les orientations qu’il convient d’adopter face aux enjeux d’archéologie préventive et d’aménagement du territoire.

La progressivité de la concertation et la formalisation des phases d’études

La mise en place d’un processus progressif permet de convenir, à des moments définis, d’options claires et de prévoir le plus tôt possible les dispositions nécessaires à la bonne mise en oeuvre du dispositif d’archéologie préventive. La formalisation de la concertation aux différents stades de l’étude garantit que les intérêts en présence ont bien été pris en compte. Elle comprend notamment des points de consultation obligatoires.

La hiérarchisation des contraintes archéologiques Les questions d’archéologie doivent être, à chaque étape des études d’infrastructures linéaires, traitées avec le degré de finesse adapté à leur échelle.

Cette adéquation des études archéologiques et des études d’infrastructures à l’avancement des étapes et processus d’élaboration est un objectif partagé des aménageurs et des services de l’archéologie.

Il incombe donc à l’aménageur de recueillir les informations nécessaires à la prise en compte de l’archéologie.

Il appartient également à la DRAC de transmettre, dans le fuseau d’étude spécifié par le maître d’ouvrage, les informations dont elle dispose :
- les sites et indices de sites archéologiques tels que figurant à la carte archéologique nationale (base de données Patriarche). Les données sont présentées sous forme cartographique et peuvent, le cas échéant, être accompagnées d’un inventaire simplifié ;
- les secteurs de sensibilité archéologique, dans le cas où l’état des connaissances le permet. Les données sont présentées sous forme cartographique ;
- la hiérarchie des sites, indices de sites et secteurs identifiant les contraintes archéologiques pour l’aménagement projeté.

I.2 Les étapes et le processus d’élaboration

I.2.1 Les études générales relatives à l’opportunité des projets d’infrastructures (débat public, documents de planification des infrastructures…)

A ce stade très amont, il n’y a a priori pas de dispositions particulières à mettre en oeuvre pour intégrer des contraintes archéologiques. Il convient néanmoins de rechercher l’évitement des grands sites archéologiques recensés par les DRAC.

I.2.2 Les études préliminaires

Les études préliminaires s’effectuent sur une aire d’étude large et ont pour objectif le choix d’un fuseau d’étude pour le passage de l’infrastructure. C’est l’étape où s’opèrent des choix fondamentaux sur les fonctions de l’infrastructure et les partis de tracé à retenir.

A ce stade, l’ensemble des sites archéologiques connus dans la zone étudiée doivent être signalés par la DRAC aux aménageurs. En particulier seront délimités les secteurs de forte sensibilité archéologique ainsi que les sites à éviter.

La DRAC fournit aux aménageurs les données et enjeux archéologiques dans l’aire d’étude en les hiérarchisant et en indiquant les points géographiques ou thématiques qui méritent une attention particulière dans la suite des études.

Les études préliminaires peuvent également être mises à profit pour améliorer la connaissance archéologique des zones traversées par le biais de travaux spécifiques et complémentaires. Ces travaux viseraient à préciser les éléments de connaissance des sites et indices de sites connus ou à identifier de nouveaux sites (prospections aériennes, prospections pédestres, études géophysiques, carottages).

En accord entre l’aménageur et les services de l’archéologie, des sondages archéologiques ponctuels et ciblés sur des sites connus et considérés comme particulièrement sensibles peuvent être réalisés, en amont des opérations archéologiques préventives. Ces études à caractère facultatif ne s’inscrivent pas dans le champ de la loi du 1er août 2003 et doivent, de ce fait, trouver des voies de financement spécifiques. Avant l’achèvement de l’étude préliminaire, la DRACService régional de l’archéologie est consultée pour donner son avis sur l’étude préliminaire qui lui aura été transmise au moins un mois auparavant. Dans les cas les plus délicats, une réunion peut être organisée à la demande de l’aménageur ou des services de l’archéologie. Ses conclusions font alors l’objet d’un compte rendu rédigé par le maître d’ouvrage auquel sont annexées, le cas échéant, les observations des services d’archéologie.

Ces dispositions satisfont au premier point de consultation obligatoire.

I.2.3 Les études d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet sommaire se font dans une aire d’étude inscrite dans le fuseau choisi à l’issue des études préliminaires. Elles ont pour objectif le choix d’une bande de largeur plus restreinte pour le passage de l’infrastructure (300 mètres pour les routes, 500 mètres pour les voies ferrées et les voies navigables). Elles précisent la conception et la justification des opérations définies par l’étude préliminaire et préparent le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

A ce stade, la concertation entre l’aménageur et la DRAC doit permettre d’identifier les secteurs les plus sensibles dans le fuseau retenu à l’issue des études préliminaires.

En accord entre l’aménageur et les services de l’archéologie, des sondages archéologiques ponctuels et ciblés visant à améliorer la connaissance des sites, indices de sites ou secteurs archéologiques sur des sites connus et considérés comme particulièrement sensibles peuvent être réalisés, en amont des opérations archéologiques préventives de diagnostic.

Ces études à caractère facultatif ne s’inscrivent pas dans le champ de la loi du 1er août 2003 et doivent, de ce fait, trouver des voies de financement spécifiques.

Avant l’achèvement de l’étude d’avant-projet sommaire, la DRAC-Service régional de l’archéologie est consultée pour donner son avis sur l’étude d’avantprojet sommaire qui lui aura été transmise au moins deux mois auparavant. Dans les cas les plus délicats, une réunion peut être organisée à la demande de l’aménageur ou de l’archéologie. Ses conclusions font alors l’objet d’un compte rendu rédigé par le maître d’ouvrage auquel sont annexées, le cas échéant, les observations des services d’archéologie.

Ces dispositions satisfont au deuxième point de consultation obligatoire.

Les informations recueillies à ce stade servent de base à la rédaction de la partie archéologie du volet patrimoine de l’étude d’impact.

Dans les cas où le projet nécessite la réalisation d’une enquête publique, la concertation interadministrative en phase d’élaboration du dossier d’enquête publique peut encore permettre à la DRAC de formuler des observations. Compte tenu du processus de concertation mis en place depuis le début des études, il ne devrait plus y avoir de difficultés majeures à ce stade.

A l’issue de cette phase de concertation, la DRAC informe tous les opérateurs de fouilles potentiels du parti d’aménagement et du calendrier de réalisation envisagés pour le projet d’infrastructure, afin qu’ils s’organisent pour intégrer dans leur planning les opérations de fouilles qu’ils pourraient être amenés à traiter sur le projet.

I.2.4 La mise au point du projet

La mise au point du projet a pour objet de définir de façon précise les caractéristiques de l’ouvrage linéaire. C’est à ce stade que va s’engager le dispositif prévu par la loi du 1er août 2003.

La saisine du préfet de région par l’aménageur en vue de la prescription d’un diagnostic archéologique se fait sous forme d’une déclaration obligatoire de l’aménageur à un moment où le projet est déjà suffisamment calé, soit, à titre indicatif, après obtention de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ou 1 an à 6 mois avant l’enquête parcellaire.

Le dossier transmis doit décrire les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d’assiette, leur superficie et leur impact sur le soussol. La surface d’emprise au sol ainsi définie sert de base au calcul de la redevance d’archéologie préventive tel qu’exposé au II de la présente instruction. A compter de sa saisine, le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour prescrire le diagnostic.

Dans les cas où plusieurs opérateurs (INRAP, services agréés d’archéologie des collectivités) sont susceptibles de réaliser le diagnostic, la désignation par le préfet de région de l’opérateur qui en sera effectivement chargé doit intervenir dans le mois suivant la notification de la prescription. L’opérateur qui s’est vu attribuer le diagnostic dispose d’un délai de deux mois maximum à compter de la notification de cette attribution pour adresser à l’aménageur un projet de convention précisant les conditions de réalisation de l’opération.

A l’issue du diagnostic, le préfet de région peut prescrire la réalisation de fouilles. Dans ce cas, le cahier des charges de la consultation et la liste des opérateurs de fouilles (INRAP, services agréés d’archéologie des collectivités, opérateurs publics ou privés agréés) admis à remettre une offre seront arrêtés par l’aménageur. Ce dernier peut, à toutes fins utiles, solliciter l’avis de la DRAC. De même, la DRAC pourra apporter, si besoin est, à la demande de l’aménageur, son avis sur le projet d’opération de fouilles avant signature du contrat entre l’opérateur et l’aménageur.

Il est précisé que :
- si la DRAC doit être avertie du démarrage du diagnostic et des fouilles au moins 5 jours avant le démarrage des travaux, son absence de réaction ou sa non-présence sur le terrain au moment des opérations ne fait obstacle ni au déroulement de celles-ci ni au contrôle scientifique et technique qu’exerce la DRAC en cours d’opération. En tout état de cause, la DRAC exercera un contrôle général sur l’ensemble des étapes du déroulement de l’opération archéologique ;
- la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive ne liant pas la réalisation du diagnostic à la perception de la redevance, les délais de réalisation des opérations archéologiques sont indépendants des délais régissant la perception de la redevance.

Il convient de veiller à ce que l’INRAP ou les services archéologiques agréés des collectivités locales établissent le rapport de diagnostic dans les délais prévus par la convention qu’ils auront conclue avec l’aménageur. La remise de ce rapport à la DRAC fait courir le délai de trois mois dont dispose le préfet de région pour établir la prescription de fouille.

La DRAC transmet copie du rapport établi au maître d’ouvrage.

I.2.5 La mise à disposition des emprises et la programmation scientifique des opérations d’archéologie préventive

Dans la mesure du possible, et à condition de ne pas induire un allongement des délais de réalisation du projet, la mise à disposition des emprises et la programmation des opérations d’archéologie préventive seront conduites de manière à permettre un traitement des sites archéologiques d’un seul tenant ou par tranches significatives de travaux, afin d’éviter un traitement au coup par coup des sites archéologiques et de privilégier ainsi une vision d’ensemble raisonnée de l’archéologie et des moyens scientifiques à mettre en oeuvre.

L’absence de programmation générale des opérations d’archéologie et de choix d’objectifs qui en découlent au regard de la programmation des acquisitions foncières et des travaux de l’infrastructure serait préjudiciable en termes de qualité scientifique générale pour la DRAC et en termes financiers et de délais pour l’aménageur. Les moyens effectifs et les durées mises en oeuvre par les opérateurs d’archéologie découlent en effet des objectifs scientifiques assignés aux fouilles.

L’aménageur veillera donc, en relation avec la DRAC - service régional de l’archéologie - à la meilleure prise en compte de l’ensemble de ces aspects.

I.2.6 Pendant les travaux

En cas de découverte non prévue de vestiges archéologiques, la DRAC et l’aménageur s’engagent à intervenir dans les plus brefs délais de façon à minimiser les arrêts de chantier. Les solutions de préservation des sites les moins perturbantes pour le déroulement des travaux sont à rechercher.

Il est rappelé que l’article 43 du décret du 3 juin 2004 prévoit qu’en cas de découverte d’importance exceptionnelle, le préfet peut, par une décision motivée prise après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prolonger la durée d’intervention et, le cas échéant, demander une modification du projet de construction ou d’aménagement. Le surcoût éventuel de la fouille archéologique peut être financé sur les crédits du Fonds national pour l’archéologie préventive.

Enfin, le maître d’ouvrage informe les services de la DRAC de la fin des travaux de la tranche objet de la saisine au titre de l’archéologie préventive.

I.2.7 Récapitulatif de la concertation et présentation synthétique des délais prévus par le décret du 3 juin 2004

CONCERTATION Phases du projet Prise en compte de l’archéologie
Planification Evitement des grands sites connus
Etudes Préliminaires

Premières études sur le projet. Détermination de la bande du kilomètre pour les projets d’infrastructures linéaires

Recensement des sites et indices de sites archéologiques connus

Délimitation des secteurs de sensibilité archéologique et des sites à éviter

Méthode : documents existants, sondages complémentaires facultatifs

Point de consultation obligatoire de la DRAC

Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

L’APS a pour objectif de préparer l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique. Elle précise la conception et la justification des opérations définies à l’étude préliminaire.

Recensement, localisation et hiérarchisation des contraintes archéologiques

Identification des secteurs sensibles dans les fuseaux retenus

Méthode : documents existants, sondages complémentaires facultatifs

Point de consultation obligatoire de la DRAC

Dossier d’enquête préalable à la DUP – Etude d’impact Prise en compte des éléments ci-dessus pour la partie archéologie du volet patrimoine
Concertation interadministrative Vérification de la conformité des éléments du dossier proposé par le maître d’ouvrage avec les éléments actés lors de la phase de coopération
ARCHEOLOGIE PREVENTIVE Mise au point du projet

après obtention de l’autorisation loi sur l’eau ou 1 an à 6 mois avant l’enquête parcellaire

Saisine du préfet

Saisine du préfet de région au titre de l’archéologie

Prescription du diagnostic par le préfet de région

Prescription des fouilles par le préfet de région
Cahier des charges de la consultation et choix du prestataire en concertation DRAC/maître d’ouvrage

Phase chantier Concertation et mesures conservatoires en cas de découvertes imprévues
Information à la fin des travaux


SCHEMAS RECAPITULATIFS DES PROCEDURES DE PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

Réception du dossier complet par le préfet de région (PR/DRAC)
(Délivrance d’un AR à l’aménageur par PR/DRAC)

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2 mois
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CAS DE PRESCRIPTION DE DIAGNOSTIC

Prescription du diagnostic notifiée par PR/DRAC à l’aménageur
et à tous les opérateurs potentiels (INRAP et services d’archéologie agréés des collectivités territoriales)
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1 mois
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Réponse au PR/DRAC des opérateurs agréés sur leurs intentions de réaliser le diagnostic
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Le PR/DRAC constate et notifie l’attribution du diagnostic :
- à l’opérateur concerné
- et à l’aménageur
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2 mois
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L’opérateur adresse à l’aménageur le projet de convention sur les conditions de réalisation du diagnostic
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Réalisation du diagnostic
(délai conventionnel)

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Réception du rapport de diagnostic

CAS DE PRESCRIPTION AUTRE QUE DIAGNOSTIC

Intention de prescription autre que de diagnostic exprimée par PR/DRAC
(fouilles ou modification du projet de travaux d’infrastructure)
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Prescription notifiée par PR/DRAC à l’aménageur dans les 3 mois à compter de la réception du dossier
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ou
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|
Fouilles
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Voir schéma page suivante
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Demande de modification du projet de travaux
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En réponse à cette demande, l’aménageur, s’il l’estime possible, propose les modalités concrètes de la modification que le PR/DRAC reprend dans un arrêté ayant valeur de prescription définitive


Réception du rapport de diagnostic par PR/DRAC
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3 mois
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Prescription par PR/DRAC suite à diagnostic
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Fouilles
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(arrêté de prescription de fouilles avec cahier des charges et délais pour remise rapport final)
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Consultation des opérateurs publics et privés par l’aménageur
(appel à la concurrence, examen du projet d’intervention, choix de l’opérateur, signature du contrat ou du marché public)
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Envoi du contrat aménageur-opérateur au PR/DRAC valant demande d’autorisation de fouille
Délivrance d’un AR à l’aménageur par PR/DRAC
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1 mois
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Délivrance de l’autorisation Refus de l’autorisation par PR/DRAC
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Présentation par l’aménageur dans les délais définis par le PR/DRAC d’un projet amendé
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15 jours
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Délivrance de l’autorisation de fouille
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Réalisation des fouilles
(délai conventionnel)

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Achèvement des fouilles sur le terrain,
notifié par l’aménageur au PR

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15 jours
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Délivrance de l’attestation de libération du terrain par PR/DRAC
Demande de modification du projet d’infrastructures
|
En réponse à cette demande, l’aménageur, s’il l’estime possible, propose les modalités concrètes de la modification que le PR/DRAC reprend dans un arrêté ayant valeur de prescription définitive. A défaut, le PR/DRAC peut prescrire une des autres mesures postérieures au diagnostic (fouilles, inscription ou classement)


II. Les modalités d’établissement et de perception de la redevance d’archéologie préventive

II.1 Fait générateur de la redevance

Pour les travaux soumis à étude d’impact et non soumis à autorisation administrative, le fait générateur de la redevance est le dossier transmis par l’aménageur aux fins d’instruction archéologique. La redevance d’archéologie préventive sera donc établie et perçue sur la superficie déclarée par l’aménageur dans le dossier de saisine du préfet de région tel que précisé au I.2.4. Si la surface déclarée est erronée ou inexacte, le service liquidateur de la redevance la rectifie suivant la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales.

Lorsque la durée de réalisation des travaux est supérieure à 3 ans, l’aménageur pourra scinder le dossier en tranches fonctionnelles afin de faciliter la programmation des travaux de diagnostic et de fouilles. Il saisira le préfet au fur et à mesure de l’engagement des tranches.

Le service liquidateur de la redevance fractionnera l’émission des titres de recettes au début de chacune de ces tranches. Sur ce point, il est rappelé que, en application de l’article L.524-8 du code du patrimoine, l’émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la saisine du préfet par l’aménageur.

II.2 Assiette de la redevance

L’assiette de la redevance est la surface au sol des aménagements et ouvrages. Cette surface, correspondant aux zones où des éléments du patrimoine archéologique seront affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux, est constituée :
- Pour les routes : des chaussées, bandes d’arrêt d’urgence, accotements, remblais, zones de sécurité, aires de service et aires de repos, zones techniques, bandes circulantes permanentes et temporaires, zones de dépôt de matériaux permanentes et temporaires, ainsi que les fossés et autres ouvrages d’assainissement ou d’évacuation des eaux. Pour les ponts et viaducs, est prise en compte l’emprise au sol des piles et culées, ainsi que des pistes créées pour la circulation des engins et d’une manière générale les zones utiles au chantier. Pour les tunnels, est considérée uniquement l’emprise des têtes.
- Pour les voies ferrées : les voies proprement dites, les remblais, les zones sécurisées le long des voies, les voiries latérales permanentes et temporaires, zones de dépôt de matériaux permanentes et temporaires, ainsi que les fossés et autres ouvrages d’assainissement ou d’évacuation des eaux. Pour les ponts et viaducs, est prise en compte l’emprise au sol des piles et culées, ainsi que des pistes créées pour la circulation des engins et d’une manière générale les zones utiles au chantier. Pour les tunnels, est considérée uniquement l’emprise des têtes.
- Pour les voies navigables : l’emprise de la cuvette du canal, des digues, chemins de service et contre fossés ; l’emprise des réservoirs et rigoles artificiels d’alimentation en eau, des ouvrages de décharge ; l’emprise des écluses et de tout ouvrage de franchissement de chutes ; l’emprise des plans d’eau portuaires et des terre-pleins les jouxtant, nécessaires à l’activité portuaire. Pour les ponts et viaducs, est prise en compte l’emprise au sol des piles et culées, ainsi que des pistes créées pour la circulation des engins et d’une manière générale les zones utiles au chantier. Pour les tunnels, est considérée uniquement l’emprise des têtes.

Il est précisé que les éléments du patrimoine archéologique seront considérés comme affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux sitôt qu’il y a atteinte directe (exemple : déblais) ou indirecte (exemples : remblais, dépôts, décapage de terre végétale préalable au passage d’engins lourds) au sous-sol.

II.3 Dégrèvements ou suppléments de redevance

La surface après travaux établie sur les bases du II-2 peut être inférieure ou supérieure à la surface initialement déclarée.

Dans le cas d’une réduction de la surface taxable, l’aménageur peut demander un dégrèvement correspondant à la différence et un remboursement du trop perçu.

En application de l’article R.196-1c du livre des procédures fiscales, il peut faire cette demande jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit la réception des travaux de la tranche fonctionnelle objet de la redevance au titre de l’archéologie préventive.

Dans le cas d’une augmentation de la surface taxable, il lui appartient de déclarer la surface supplémentaire et d’acquitter un complément de redevance.

Compte tenu des différents ajustements d’emprise pouvant intervenir dans la mise au point du projet, le versement de la redevance pourra intervenir par tranches d’aménagement selon les modalités suivantes :

- un versement sur la base d’emprises au sol découlant de la tranche d’aménagement telle qu’elle est connue à la date de saisine du préfet de région ;

- un seul dégrèvement ou un seul supplément, après achèvement du projet ou de la tranche d’aménagement telle que définie au II-1, prenant en compte l’emprise au sol finale du projet ou de la tranche d’aménagement.

Il est précisé que le calcul des dégrèvements ou suppléments se fait sur la base du taux de la redevance en vigueur à la date de la saisine initiale du préfet.


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