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Circulaire n° 2007/016 du 19 octobre 2007 relative à la communicabilité de la documentation et des informations concernant les objets mobiliers, meubles proprement dits ou immeubles par destination, classés ou inscrits au titre des monuments historiques

La ministre de la Culture et de la Communication
à
Madame et messieurs les préfets de région (direction
régionale des affaires culturelles)
Mesdames et messieurs les préfets de département
(conservation départementale des antiquités et objets
d’art - service départemental de l’architecture et du
patrimoine)
Références :
- Code du patrimoine,
- Article 17 de loi du 31 décembre 1913 sur les
monuments historiques,
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant
diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal,
- Décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à
la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques, pris pour
l’application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978,
- Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux
monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager,
- Arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de
fixation et de détermination des frais de copie d’un
document administratif.
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Les données fournies par les services de l’État (direction
régionale des affaires culturelles - conservation régionale
des monuments historiques, médiathèque de l’architecture
et du patrimoine), les établissements publics sous tutelle
de la direction de l’architecture et du patrimoine (Centre
des monuments nationaux, domaine national de
Chambord), les services régionaux de l’inventaire général
du patrimoine culturel et les conservations
départementales des antiquités et objets d’art sont
intégrées dans les bases documentaires nationales
Mérimée, Palissy et Mémoire - accompagnées ou non
de photographies. Elles sont librement consultables sur
le site Internet du ministère de la Culture et de la
Communication, www.culture.gouv.fr.
En réponse aux questions récurrentes émanant des
services concernés et des propriétaires d’objets
mobiliers, il est apparu nécessaire de préciser les conditions
de diffusion, de consultation et de reproduction tant des
données disponibles dans les bases de données que de
la documentation propre aux objets mobiliers protégés
au titre des monuments historiques.
1) La consultation des bases nationales
documentaires Mérimée, Palissy et Mémoire
La base Mérimée, riche à ce jour de 180 000 notices,
recense le patrimoine monumental français dans toute
sa diversité : architecture religieuse, domestique,
agricole, scolaire, militaire et industrielle. Elle est mise
à jour périodiquement. Trois domaines sont
interrogeables séparément ou simultanément :
- le domaine relevant de l’inventaire général du
patrimoine culturel accueille des notices qui sont les
fiches signalétiques des dossiers d’inventaire élaborés
à l’issue des enquêtes menées sur le terrain par les
services régionaux de l’inventaire général du
patrimoine culturel. Ces dossiers sont consultables dans
leurs centres de documentation et en ligne ;
- le domaine « Monuments historiques » met à
disposition des notices réalisées sur la base des
mesures de protection prises en application du
livre VI du Code du patrimoine relatif aux monuments
historiques, sites et espaces protégés (arrêtés et
décrets de classement et inscription) ;
- le domaine « PREDOC » accueille des informations
sommaires issues d’inventaires préliminaires, de
recensements, de dossiers anciens.
La base Palissy recense le patrimoine mobilier français
dans toute sa diversité : meubles et objets religieux,
domestiques, scientifiques et industriels. Elle contient
à ce jour 288 000 notices, dont près de 25 000 illustrées,
réparties en deux fonds interrogeables séparément ou
simultanément :
- le premier s’enrichit à mesure des enquêtes de
l’Inventaire général du patrimoine culturel sur le terrain
(dossiers d’inventaire complets disponibles dans les
centres de documentation de l’architecture et du
patrimoine, les services régionaux de l’inventaire du
patrimoine culturel et en ligne) ;
- le second, constitué à partir des mesures nationales
de protection du livre VI du Code du patrimoine relatif
aux monuments historiques, est mis à jour
annuellement.
La base Mémoire est un catalogue d’images fixes
(580 000 à ce jour) provenant de la médiathèque de
l’architecture et du patrimoine, des services
régionaux de l’inventaire général du patrimoine
culturel, des conservations régionales des monuments
historiques, des services départementaux de
l’architecture et du patrimoine et des services
régionaux de l’archéologie.
Elle est alimentée régulièrement par les notices saisies
en région (SRIPC, CRMH, Archéologie), en
département ou à Saint-Cyr (Archives
photographiques) accompagnées ou non de l’image
numérisée ou numérique qu’elles décrivent. Les
images qu’elle propose ont été réalisées à partir de
documents très divers (photographies, gravures, plans,
dessins et autres documents graphiques) illustrant des
thèmes d’une grande variété.
2) La communication en ligne des données
relatives aux objets mobiliers classés propriétés
de personnes privées
La liste générale des objets mobiliers classés prévue
par l’article 17 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée
est consultable sur la base de données Palissy sur le
site Internet du ministère.
Elle comprend, en application de l’article 61 du décret
du décret du 30 mars 2007 susvisé :
1. la dénomination ou la désignation et les principales
caractéristiques des objets,
2. l’indication de l’immeuble et de la commune où ils
sont déposés,
3. la qualité de leur propriétaire et s’il y a lieu de
l’affectataire domanial,
4. la date de la décision de classement.
Pour des raisons liées au respect de la vie privée, ni le
nom du propriétaire (personne physique), ni son
adresse, ne figurent dans les bases de données
accessibles sur Internet et pour des raisons de sécurité
ne figure pas non plus la localisation précise de l’objet
dans l’immeuble (champ emplacement).
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L’indication de l’immeuble et de la commune où l’objet
est conservé est mentionnée, ce qui permet d’une part,
de faciliter la recherche documentaire et d’autre part, la
communication immédiate de toutes les informations utiles
aux services de police et de gendarmerie en cas de vol.
L’article 61 précité a toutefois prévu la possibilité pour
les propriétaires privés d’objets mobiliers classés de
demander que seule l’indication du département soit
mentionnée dans la liste consultable sur le site Internet
du ministère de la Culture et de la Communication
dans le cas où ils ne souhaitent pas que soient indiqués
l’immeuble et la commune où ils sont déposés.
Pour les objets classés avant le 1er janvier 2008, les
propriétaires privés souhaitant limiter l’information en
ligne à la seule mention du département doivent
adresser une demande en ce sens par écrit, soit aux
services déconcentrés qui la transmettront à
l’administration centrale, soit directement à
l’administration centrale (direction de l’architecture et
du patrimoine). À compter du 1er janvier 2008, la
demande d’accord écrit préalable au classement au
titre des monuments historiques adressée au
propriétaire comportera la mention des modes de
communication en ligne (complet ou limité au
département) qu’il lui appartient de déterminer.
Lorsque le bien entre dans une collection publique par
achat, donation entre vifs, legs ou dation, après avoir
fait l’objet d’une protection au titre des monuments
historiques, la nouvelle localisation est alors indiquée
(champ déplacement) et le nom du dernier propriétaire
du bien peut apparaître (champ historique) sous
réserve du consentement de ce dernier.
3) L’accès à la documentation relative aux objets
mobiliers classés au titre des monuments
historiques détenue par l’administration en
application de la loi du 17 juillet 1978 susvisée
3-1 Principes généraux
En vertu de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 susvisée, l’accès aux documents administratifs
s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des
possibilités techniques de l’administration :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas.
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la
conservation du document, par la délivrance d’une
copie sur un support identique à celui utilisé par
l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais
du demandeur sans que ces frais puissent excéder le
coût de cette reproduction, dans des conditions
prévues par décret.
c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le
document est disponible sous forme électronique.
La consultation et la communication des fiches et des
photographies sont libres sous réserve qu’elles ne
fassent pas apparaître des données protégées par le
secret de la vie privée. Si tel est le cas, la
communication de ces documents reste de droit à
condition que les données en question soient
préalablement masquées. Sont protégées par ce secret
les données dont la divulgation peut être préjudiciable
au respect de la vie privée (informations concernant
l’adresse, le numéro de téléphone, l’âge, la situation
familiale, la formation, l’origine professionnelle, le
numéro d’INSEE...).
Les informations figurant dans les dossiers d’objets
mobiliers eux-mêmes ne sont pas accessibles sur le
site Intemet.
La documentation propre aux objets (original ou
ampliation de l’arrêté de protection, résultat des
récolements successifs, des photographies, les dossiers
de restauration, les dossiers de prêts aux expositions,
les rapports et correspondances...) est consultable, sur
rendez-vous, dans les services de documentation
centraux ou déconcentrés du ministère. Les demandes
téléphoniques doivent être confirmées par écrit.
Les informations liées aux installations relatives à la
sécurité de l’objet (accrochage, système d’alarmes...)
ne sont pas communicables sur le fondement de
l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Les services ne sont pas tenus de donner suite aux
demandes abusives par leur nombre, leur caractère
répétitif ou systématique (cf. article 2 de la loi du
17 juillet 1978 susvisée).
Toute demande d’extraction de données issues des
bases nationales devra être transmise à
l’administration centrale. Cette demande doit être
analysée en collaboration avec le bureau du droit de
la propriété littéraire et artistique (direction de
l’administration générale) et faire l’objet, en cas
d’accord de l’administration centrale, d’une convention
de mise à disposition des données avec le demandeur.
3-2 Édition de listes
Les listes existantes sont communicables.
En dehors des demandes émanant des propriétaires
ou des services de police ou de gendarmerie, vous
n’êtes pas tenus de donner suite à des demandes de
constitution de listes d’objets mobiliers par région,
département ou commune, par auteur ou type d’oeuvre
qui n’existeraient pas au moment de la demande.
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3-3 Le traitement des demandes de copie
Les documents consultés peuvent faire l’objet de copies
dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi du
17 juillet 1978 et les articles 34 et 35 du décret du
30 décembre 2005 susvisés.
Toute personne demandant copie d’un document
administratif peut obtenir cette copie :
- soit sur papier (une copie des pièces des dossiers
peut être faite sur place),
- soit sur un format informatique identique à celui utilisé
par l’administration.
Le demandeur souhaitant obtenir copie d’un document
sur support informatique est avisé du système et du
logiciel utilisés par l’administration. L’administration
indique également si le document peut être transmis
par voie électronique. À défaut de précision, la réponse
peut être adressée sur le même support que la question.
Lorsque le document est disponible sous forme
numérique, il doit être transmis sans frais, à la demande
des administrés, par courrier électronique.
Les frais correspondant au coût de reproduction et
d’envoi de celui-ci sont mis à la charge du demandeur.
L’intéressé est avisé du montant total de ces frais,
dont l’administration peut exiger le paiement préalable.
Pour le calcul de ces frais, sont pris en compte, à
l’exclusion des charges de personnel résultant du temps
consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi
du document, le coût du support fourni au demandeur,
le coût d’amortissement et de fonctionnement du
matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi
que le coût d’affranchissement selon les modalités
d’envoi postal choisies par le demandeur.
Les frais de copie des documents administratifs sont
établis sur la base de l’arrêté susvisé du 1er octobre
2001.
4) Les modalités d’utilisation de la documentation
La documentation est communiquée sous réserve des
droits de propriété littéraire et artistique (cf. article 9
de la loi du 17 juillet 1978) et du droit à l’image des
biens représentés.
Toute personne souhaitant exploiter un document au
contenu protégé par le droit d’auteur doit pour ce faire
obtenir l’autorisation de son auteur. L’utilisation de
l’image d’une personne doit donner lieu à un accord
préalable écrit de la personne physique concernée.
Par ailleurs, toute image représentant un bien peut faire
l’objet d’une utilisation par un tiers sans l’autorisation
préalable du propriétaire de ce bien, sauf dans
l’hypothèse où l’utilisation en cause est susceptible de
créer un trouble anormal à ce propriétaire.
Toute demande de reproduction de documents doit être
faite directement et par écrit auprès de chacun des
services émetteurs concernés. Chaque service gère
la diffusion des documents qu’il détient et les droits
éventuels liés à leur reproduction.
Dans tous les cas, que la reproduction soit effectuée
dans le cadre d’études universitaires (mémoires,
thèses...) ou de publications, la mention du service et
de l’auteur, quand il est cité, qui a produit les documents
(texte, documents graphiques et photographiques,
rapports de restauration) est obligatoire.
En vertu de l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978, les
établissements, organismes ou services culturels
déterminent les conditions dans lesquelles les
informations figurant dans des documents élaborés ou
détenus par eux peuvent être réutilisées. Les
informations comportant des données à caractère
personnel ne peuvent être réutilisées que si la personne
intéressée y a consenti ou si le service détenteur est
en mesure de les rendre anonymes.
Les demandes d’accès aux objets mobiliers, propriétés
de personnes privées, (en vue de la réalisation
d’études, de prises de vues, de demandes de prêts
pour exposition temporaire...) adressées aux services
de l’administration sont retransmises aux propriétaires.
L’administration n’est pas autorisée à communiquer
l’adresse des propriétaires de l’objet sans l’accord
préalable de ceux-ci.
5) Les objets mobiliers inscrits au titre des
monuments historiques
L’article L. 622-20 du Code du patrimoine, dans sa
rédaction résultant de l’ordonnance n° 2005-1128 du
8 septembre 2005 relative aux monuments historiques
et aux espaces protégés, permet d’inscrire au titre des
monuments historiques des objets mobiliers
appartenant à des personnes privées, sous réserve du
consentement de ces derniers. À compter de la
publication du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007
relatif aux monuments historiques et aux zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager, les dispositions de la présente circulaire
s’appliquent également à la documentation relative à
ces objets.
Il est dès à présent indispensable de prévoir
l’informatisation des données pour les objets mobiliers
inscrits et leur versement dans la base de données
Palissy. La communication des informations sur ces
objets mobiliers se fera dans les mêmes conditions
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que celles précisées ci-dessus pour les objets mobiliers
classés au titre des monuments historiques, y compris
sur le mode de communication en ligne.
6) Les objets mobiliers non protégés étudiés par
les services régionaux de l’inventaire général
du patrimoine culturel ou faisant l’objet d’une
proposition de protection
Les objets mobiliers privés non protégés appartenant
à des personnes privées sont localisés à différents
échelons (commune, canton, département, voire région)
en fonction de l’importance et du contenu de la
collection. À l’exception de certains décors portés ou
immeubles par destination, aucune indication d’adresse
n’est donnée pour des raisons liées à la vie privée et à
la sécurité des oeuvres. Les machines des usines ou
des entreprises étudiées sont localisées avec l’accord
des propriétaires.
Dans tous les cas, une autorisation d’étude, de prise
de vue et de diffusion est demandée aux propriétaires
lors de l’enquête.
À compter de la signature de la convention portant
cession des droits d’exploitation des données de
l’inventaire général du patrimoine culturel au profit des
régions, dans le cadre du transfert de compétences
en matière d’inventaire au profit de ces dernières, le
conseil régional devient seul compétent pour
déterminer les modalités de communication au public
de la documentation de l’inventaire mise à sa
disposition.
Je vous recommande de porter ces différentes
dispositions à la connaissance des propriétaires, et plus
particulièrement des propriétaires privés, lorsque vous
les rencontrez lors de vos visites à l’occasion de
l’instruction de nouvelles propositions de protection
d’objets mobiliers, d’études, de récolement ou de
projets de travaux sur des objets mobiliers déjà
protégés.
Je vous remercie de me faire part de toute difficulté
apparaissant lors de la mise en oeuvre de ces
recommandations.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,
Michel Clément


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