Retour

Circulaire n° 2003/011 du 17 juin 2003 relative à la mise en place des zonages archéologiques avant le 31 juillet 2003.

Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires culturelles)

L.article 1er-1° du décret du 16 janvier 2002 pris pour l.application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l.archéologie préventive et relatif aux procédures administratives et financières prévoit l.institution de zones géographiques et de seuils de saisines, arrêtés par le préfet de région, à l.intérieur ou au-delà desquels doivent obligatoirement vous être transmis les projets de travaux dont la réalisation est subordonnée à un permis de construire, à un permis de démolir ou à une autorisation d.installation ou de travaux divers. C.est également à l.intérieur de ces zones géographiques que peuvent être abaissés les seuils de surface et de profondeur qui conditionnent la déclaration au préfet de région des travaux visés à l.article R. 442-3-1 du code de l.urbanisme (affouillements, plantations, arrachages, retenues d.eau, etc.).

Le décret a également prévu que, pendant une période transitoire qui s.achèvera le 31 juillet 2003, les dossiers relatifs à ces travaux sont transmis lorsqu.ils sont situés à l.intérieur des délimitations opérées sur le fondement du décret n° 86-192 du 5 février 1986. A l.expiration de ce délai, et en dehors des zonages que vous avez édictés en application de l.article 1er du décret du 16 janvier 2002, les dossiers relatifs à ces travaux ne vous parviendront donc plus.

Cette situation présente le double inconvénient de rendre difficile la protection d.un patrimoine enfoui souvent riche en ces zones archéologiquement sensibles, ce qui accroît corrélativement le risque de découvertes fortuites, et de faire disparaître un élément important d.information des tiers sur la sensibilité archéologique de ces terrains, alors que la demande d.information et de sécurité juridique est aujourd.hui plus forte que jamais.

Pour ces deux raisons, il est essentiel que la période pendant laquelle les dossiers affectant le sous-sol de zones sensibles ne feront l.objet d.aucune transmission aux services régionaux de l.archéologie soit la plus courte possible.

Les principes généraux qui régissent les arrêtés de zonages, leurs champs d.application, leurs modalités de mise en .uvre ainsi que les relations qu.ils entretiennent avec le plan local d.urbanisme ou la carte archéologique nationale ont été précisés dans la circulaire n° 2002-013 du 3 mai 2002.

Je souhaite toutefois attirer votre attention sur la nécessité de mettre rapidement en place ces zonages là où la sensibilité archéologique du territoire est la plus forte. Par exemple, les centres urbains, les sites connus et leurs abords immédiats, présentant une grande potentialité de vestiges archéologiques doivent faire l.objet d.un arrêté de zonage dans les meilleurs délais. Le taux d.aménagement de certaines parties du territoire peut également constituer un critère dans le choix des portions du territoire à zoner en priorité.

Dans tous les cas, et dans cette première phase de mise en .uvre urgente, les zonages doivent privilégier la précision de la protection des vestiges dont la présence est fortement présumée plutôt que le souci, également légitime mais moins immédiat, d.extension de la connaissance du territoire. A cet égard, les premiers arrêtés doivent s.attacher à délimiter des zones de haute sensibilité où tous les dossiers vous seront transmis pour instruction.

Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en .uvre de ces dispositions.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l.architecture et du patrimoine,
Michel Clément


Retour vers le haut de la page