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Circulaire n° 2006/003 du 17 février 2006 relative à la mise en oeuvre de la loi du 1er août 2003 relative à l’archéologie préventive pour les installations classées

La ministre de l’écologie et du développement durable,
Le ministre de la culture et de la communication,
à
Madame et messieurs les préfets de région
Mesdames et messieurs les préfets de département

L’objet de la présente circulaire est d’apporter des indications nécessaires aux opérations de liquidation et recouvrement de la redevance d’archéologie préventive, en ce qui concerne les installations classées, afin de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les articles L. 521-1 et suivants du code du patrimoine.
Elle remplace les dispositions relatives aux installations classées prévues par la circulaire du ministre de la culture et de la communication datée du 29 avril 2004.
Vous voudrez bien me faire connaître - sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques et de la direction de l’architecture et du patrimoine - les difficultés que pourrait soulever la mise en oeuvre de ces instructions.

Pour la ministre de l’écologie et du développement durable :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs,
Thierry Trouvé

Pour le ministre de la culture et de la communication :
Le directeur de l’architecture et du patrimoine,
Michel Clément

Le financement de l’archéologie préventive repose notamment sur une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous sol.
Concernant les installations classées, les modalités de calcul du montant de cette redevance obéissent aux dispositions suivantes :

I. Dispositions générales applicables aux installations classées
Les dispositions qui suivent s’appliquent aux installations classées soumises à autorisation au titre du code de l’environnement qui affectent le sous-sol et dont les terrains sur lesquels des travaux ou des aménagements sont à réaliser ont une superficie supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés.
Lorsque les terrains sur lesquels des travaux ou des aménagements sont à réaliser ont une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés, la redevance d’archéologie préventive n’est pas due.
Le calcul de la redevance d’archéologie préventive s’établit conformément au II de l’article L. 524-7 du code du patrimoine. La surface à prendre en compte pour le calcul de la redevance est la surface de l’emprise des travaux qui est mentionnée dans l’arrêté du préfet de département autorisant l’installation classée.
Conformément à l’article L. 524 -8, alinéa 5, du code du patrimoine, lorsque la redevance est afférente à une opération faisant l’objet de réalisation par tranche de travaux, le service liquidateur fractionne le titre de recette au début de chacune des tranches prévues dans l’autorisation administrative. Cette disposition s’applique en particulier aux carrières. L’arrêté préfectoral définit des phases d’exploitation et de remise en état, en général quinquennales, pour chacune desquelles un montant de garantie financière est défini. Ces phases constitueront les tranches de travaux au sens de l’article L. 524-8, alinéa 5, du code du patrimoine.
Il appartient au préfet de département de transmettre au préfet de région (à l’attention du directeur régional des affaires culturelles) une copie de l’arrêté d’autorisation accompagnée d’une note précisant les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles dans le dossier du pétitionnaire, permettant de calculer l’assiette de la redevance d’archéologie préventive :
- la surface des travaux ou des différentes tranches de travaux,
- les dates prévisionnelles de démarrage des travaux,
- les références cadastrales des parcelles concernées.
Lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans le dossier d’autorisation, il appartient au préfet de région de les recueillir auprès de l’exploitant.
Sans viser l’exhaustivité, les installations classées concernées par ce calcul sont notamment les carrières, les installations de broyage, concassage et criblage des matériaux, les décharges, les stations d’épuration et les citernes de stockage.
Lorsqu’une installation est soumise à la fois à autorisation au titre de la législation des installations classées et à l’obtention d’un permis de construire, il convient d’éviter qu’une double imposition s’effectue pour le calcul de la redevance d’archéologie préventive. Il conviendra en conséquence de retenir le mode de calcul correspondant à l’activité principale des travaux ou aménagements.

Exemples :
- Dans le cas d’implantation d’une tour aéro-réfrigérante (soumise à autorisation au titre des installations classées) située dans un complexe hôtelier (soumis à l’obtention d’un permis de construire), les règles à utiliser pour le calcul de la redevance d’archéologie préventive sont celles qui s’appliquent aux constructions soumises à l’obtention d’un permis de construire.

- Dans le cas d’une carrière dans le périmètre de laquelle se trouve une construction soumise à permis de construire, il conviendra de retenir le mode de calcul applicable à une installation classée.

II. Dispositions particulières à certaines carrières
Les carrières autorisées avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (autorisées avant le 1er novembre 2003) ne sont pas soumises à la redevance. Elles sont soumises à la redevance dès qu’elles font l’objet d’un renouvellement d’autorisation, à compter du 1er novembre 2003.
S’agissant des renouvellements d’autorisation de carrière après l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 (après le 1er novembre 2003), on distingue deux cas :
- en cas de renouvellement d’autorisation sans extension, sont soumises à la redevance d’archéologie préventive les surfaces non encore exploitées,
- en cas de renouvellement d’autorisation avec extension, sont soumises à la redevance les surfaces nouvellement autorisées, ainsi que les surfaces précédemment autorisées mais non encore exploitées.
En tout état de cause, l’arrêté de renouvellement d’autorisation qui constitue le fait générateur doit être transmis au préfet de région.


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