Circulaire n° 2003/019 du 5 novembre 2003 relative à la redevance d'archéologie préventive.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Le ministre de la culture et de la communication,
Le ministre délégué aux libertés locales, auprès du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
à
Madame et messieurs les préfets de région,
Mesdames et messieurs les préfets de département.
La loi n° 2003-707 du 1er août 2003 modifie la loi
n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l.archéologie
préventive. Elle substitue notamment aux redevances
de diagnostics et de fouilles une redevance unique assise
non plus sur la prescription d.archéologie préventive
mais sur tout projet d.aménagement portant sur un
terrain d.une superficie égale ou supérieure à 3 000 m².
Elle est donc due qu.il y ait ou non par la suite intervention
sur le terrain au titre de l.archéologie préventive.
Elle a pour objet de procurer à l.Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et aux services archéologiques dépendant des collectivités territoriales une partie des ressources nécessaires à l.exercice de leurs missions et d.abonder un Fonds national pour l.archéologie préventive pouvant subventionner les opérations de fouilles archéologiques dont le coût est susceptible de remettre en cause l.équilibre général du projet d.aménagement.
Les dispositions ayant trait à la redevance d.archéologie préventive sont applicables à compter du 1er novembre 2003.
La présente circulaire a pour objet d.expliciter les modalités d.assiette, de liquidation, de recouvrement et d.affectation de la redevance instituée. Sa mise en .uvre nécessite la collaboration des services déconcentrés des ministères chargés de la culture, de l.équipement, des finances.
Chapitre I. Principes généraux
La redevance est destinée à financer des recherches d.archéologie préventive, qui ont «pour objet d.assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l.étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d.être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l.aménagement. Elle a également pour objet l.interprétation et la diffusion des résultats obtenus (article 1 de la loi du 17 janvier 2001).»
Elle est due à l.occasion de travaux affectant le sous sol : opérations d.aménagement, de construction, réalisation d.infrastructures, affouillements.
Le fait générateur est soit une autorisation (ou déclaration) administrative, soit une demande volontaire, portant sur un terrain ou une emprise de travaux : c.est l.ensemble de ce terrain ou de cette emprise qui sert de base au calcul de la redevance.
Un terrain ne peut être assujetti qu.une seule fois à la redevance.
Sur un même terrain supportant plusieurs opérations successives, seule la première pourra donner lieu à redevance (c.est par exemple le cas des zones d.aménagement concerté (ZAC) et des lotissements où se succèdent aménagement et construction).
La redevance n.est due que pour les opérations dont l.impact peut être significatif ; la loi a fixé à 3 000 m² le seuil de surface de terrain en dessous duquel la redevance n.est pas due.
La loi prévoit des exemptions de la redevance en faveur des logements locatifs sociaux, des logements réalisés par une personne physique pour elle-même et des travaux d.affouillement agricoles ou forestiers.
Les opérations d.assiette, de liquidation et de recouvrement sont confiées aux services déconcentrés de l.Etat.
La liquidation et l.ordonnancement sont de la
responsabilité :
- du préfet de département pour les travaux soumis à
autorisation ou déclaration préalable en application du
code de l.urbanisme ;
- du préfet de région dans tous les autres cas.
Le recouvrement est effectué par le Trésor public.
Chapitre II. L'assiette de la redevance d'archéologie préventive
La redevance d.archéologie préventive est due par les personnes publiques ou privées projetant d.exécuter, sur un terrain d.une superficie égale ou supérieure à 3 000 m2, des travaux affectant le sous-sol.
La loi du 1er août 2003 distingue deux catégories de
travaux :
1ère catégorie : Travaux soumis à autorisation ou
déclaration préalable en application du code de
l.urbanisme, c.est à dire permis de construire, y
compris permis tacites, déclaration de travaux
préalables, autorisations d.aménager un terrain de
camping, de caravanage, d.accueil d.habitations
légères de loisir, arrêtés portant approbation des plans
de remembrement des associations foncières urbaines
de remembrement autorisées ou constituées d.office,
installations et travaux divers, autorisations de lotir.
En revanche, alors même que leurs régimes sont organisés par le code de l.urbanisme, les ZAC et déclarations prévues à l.article R. 442-3-1 relèvent de la deuxième catégorie de travaux.
2ème catégorie : Travaux non soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l.urbanisme donnant lieu à étude d.impact en application du code de l.environnement, autres types d.affouillement soumis à déclaration préalable et demandes volontaires de diagnostic.
Section 1 : Imposition des travaux autorisés en application du code de l'urbanisme
A : Travaux soumis à la redevance
Les autorisations délivrées en application du code de l.urbanisme constituent le fait générateur de la redevance d.archéologie préventive lorsque le terrain d.assiette, c.est à dire l.unité foncière, est d.une superficie égale ou supérieure à 3 000 m².
La redevance n.étant due que pour des travaux qui affectent le sous-sol, sont imposables les travaux qui tendent à la construction de nouveaux bâtiments ou installation de toute nature lorsqu.ils comportent des fondations ou nécessitent des travaux de terrassement. En ce sens sont imposables les travaux tendant à la construction de nouveaux bâtiments mais également les travaux d.extension ou d.agrandissement de bâtiments.
Dans les lotissements, la création de lots est légalement réputée affecter le sous-sol par l.implantation ultérieure des bâtiments ainsi que par les affouillements liés aux voiries, réseaux et tous aménagements des abords. La redevance est due pour la totalité des terrains qui font l.objet de l.autorisation même si le lotissement doit être réalisé en plusieurs tranches.
Les installations et travaux divers soumis à autorisation au titre de l.article L. 442-1 du code de l.urbanisme sont également soumis à la redevance dans les mêmes conditions que les permis de construire.
B : Travaux exclus du champ d.application de la redevance
En revanche, les constructions sans fondations ni terrassements (telles que résidences mobiles de loisirs, habitations légères de loisirs, vérandas, modules préfabriqués, chapiteaux.) qui sont simplement posées sur le sol n.entraînent pas l.exigibilité de la redevance d.archéologie préventive.
De même, les travaux de rénovation, de surélévation de bâtiments existants ou les changements d.affectation ne sont pas soumis à la redevance.
Par ailleurs, la loi n.a pas entendu soumettre à la redevance les installations ayant un impact négligeable sur le sous-sol tels que poteaux ou pylônes, ni les petites constructions et extensions d.une surface hors-.uvre brute inférieure à 20 m² et habituellement dispensées de permis de construire et simplement soumises à déclaration de travaux.
Enfin, il est précisé que les permis de démolir ne donnent jamais lieu à redevance, car leur impact est limité au volume déjà bâti et est sans incidence notable sur le sous-sol environnant. Les atteintes éventuelles portées au sous-sol environnant par les démolitions de maçonneries sont considérées également comme d.un impact négligeable.
C : Travaux exonérés de redevance
Conformément aux dispositions de l.article 9-1, sont exonérés les travaux suivants, même s.ils portent sur une superficie de terrain égale ou supérieure à 3 000 m2 :
1. Les constructions de logements à usage locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l.Etat en application des 3° et 5° de l.article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l.habitation.
Cette exonération vise, en métropole comme dans les départements d.outre-mer, les logements locatifs sociaux qui bénéficient d.une aide financière de l.Etat et les logements foyers qui leur sont assimilés. Elle ne vise pas les logements en accession à la propriété.
Ces travaux sont exonérés au prorata de la surface hors-.uvre nette (SHON) effectivement destinée au logement locatif. Par conséquent, dans le cadre d.une opération mixte la redevance sera calculée sur la surface de terrain diminuée du prorata correspondant à la surface hors-.uvre nette affectée au logement social.
Exemple :
Pour un terrain de 3 500 m², la redevance sera de
3 500 x 0,32 € = 1 120 euros
Si un quart de la surface hors-oeuvre nette (SHON)
correspond à des logements sociaux, la redevance sera
diminuée de 25 % et donc ramenée à 840 euros.
Cette exonération s.applique aussi dans le cadre des lotissements, si une ou des parcelles sont destinées à accueillir de tels logements. Lorsque à la demande du pétitionnaire l.arrêté de lotir prévoit que la totalité ou une fraction du terrain retenu pour l.opération de lotissement est destinée à la construction de logements locatifs sociaux, l.exonération s.applique au prorata de la surface hors .uvre nette affectée à la construction des locaux précités. Il est précisé que l.utilisation des terrains pour un autre usage nécessitera un arrêté modificatif qui constituera le fait générateur du montant de redevance éludé.
2. La construction de logement par une personne physique pour elle-même. Le bénéfice de cette mesure est ouvert à toute personne physique déclarant construire pour son usage personnel.
Cette exonération s.applique au logement et à toutes ses annexes telles que garages, cellier, appentis, remise, bûcher, atelier familial, abri de jardin, piscine et abri de piscine.
3. Les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers, même s.ils nécessitent d.importants travaux de creusement.
Ainsi par exemple, l.aménagement d.un bassin piscicole de plus de 100 m² nécessitant des affouillements de plus de deux mètres de profondeur, autorisé comme installation et travaux divers au titre de l.article R. 442-2 du code de l.urbanisme ne relève pas de la redevance.
D : Principes de non-cumul de la redevance sur un même terrain
Outre les travaux réalisés sur des terrains inférieurs à 3 000 m² ou sur des terrains supérieurs mais qui n.affectent pas le sous-sol, la loi exclut du champ de la redevance les terrains pour lesquels elle a déjà été perçue ou qui ont fait l.objet d.une opération d.archéologie préventive.
Lors de la délivrance de l.autorisation d.occuper le sol, si le pétitionnaire justifie, par tous moyens - avis d.imposition antérieur ou tout document attestant que le terrain a déjà fait l.objet d.une opération d.archéologie -, que son terrain a déjà été assujetti, la redevance ne doit pas être liquidée. L.INRAP devra vérifier que la redevance antérieure n.aurait pas été annulée après son émission pour cause d.annulation de la prescription ou d.abandon de travaux. Si les éléments de justification ne sont produits qu.ultérieurement, la redevance sera dégrevée selon la procédure décrite au chapitre V.
En ZAC et en lotissement, les autorisations délivrées ne sont jamais taxées puisque l.aménageur et le lotisseur sont redevables de la redevance pour l.ensemble de leur opération.
Sont également exclues du champ d.application de la redevance, les constructions édifiées dans des ZAC créées ou lotissements autorisés avant le 31 octobre 2003.
Seules les autorités compétentes pour liquider la redevance sont habilitées à apprécier le bien fondé des demandes d.exemption de redevance. Aucun tri des dossiers, préalable à la transmission aux services liquidateurs, ne doit être effectué par les personnes qui autorisent, approuvent ou décident les travaux.
Section 2 : Imposition des travaux donnant lieu à étude d'impact ou à déclaration administrative préalable
A : Travaux soumis à la redevance
1. Travaux donnant lieu à étude d.impact en
application du code de l.environnement :
* ZAC (articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et
suivants du code de l.urbanisme),
* installations classées au titre de la protection de
l'environnement (article L. 512-1 et s du code de
l'environnement)
* aménagements non soumis à autorisation
administrative : projets linéaires (routes, autoroutes,
voies ferrées, voies navigables.), extension de ports,
travaux relatifs à des digues, et tous travaux visés par
le code de l.environnement, articles L. 122-1 et suivants
et par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
Lorsqu'une autorisation qui donnera lieu à la liquidation de la redevance est sollicitée au titre du code de l'urbanisme en même temps qu'une autorisation administrative dans le cadre d'une procédure soumise à étude d'impact, le fait générateur applicable est la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
2. Travaux soumis à déclaration préalable auprès du préfet de région en application de l.article R. 442-3-1 du code de l.urbanisme, créé par le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002.
Il s.agit de travaux d.affouillement portant sur des superficies supérieures à 10 000 m2 et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 m.
B : Travaux exclus du champ d.application de la redevance
1. Les travaux exécutés sur un terrain d.une superficie inférieure à 3 000 m2.
2. Les travaux réalisés sur un terrain qui a déjà fait l.objet d.une perception de la redevance ou d.une opération archéologique.
Pour les ZAC, il est rappelé que les opérations postérieures à la création de la ZAC ne seront jamais taxées puisque l.aménageur a déjà été redevable pour l.ensemble de l.aménagement.
Il appartient au redevable de justifier, par tous moyens, qu.il satisfait aux conditions d.exclusions.
C : Travaux exonérés de redevance
1. En ZAC, travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l.Etat en application des 3° et 5° de l.article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l.habitation.
Ces travaux sont exonérés au prorata de la surface hors-.uvre nette effectivement destinée au logement locatif social.
2. Les affouillements visés à l.article R. 442-3-1 du code de l.urbanisme lorsque ces affouillements sont rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers.
Il appartiendra à la personne qui projette les travaux de justifier, auprès des services liquidateurs, son droit à exonération de la redevance.
Seules les autorités compétentes pour liquider la redevance sont habilitées à apprécier le bien fondé des demandes d.exonération de la redevance. Aucun tri des dossiers préalable à la transmission aux services liquidateurs ne doit être effectué par les personnes qui autorisent, approuvent ou décident les travaux.
D : Principes de non-cumul de la redevance sur un même terrain
Ces principes sont identiques à ceux exposés au D de la section 1 du présent chapitre.
Chapitre III. Le fait générateur de la redevance
Les actes constituant le fait générateur de la redevance diffèrent selon la nature des travaux affectant le sous-sol. Il s.agit respectivement :
1. Pour les travaux soumis à autorisation ou déclaration préalable en application du code de l.urbanisme de la délivrance des permis de construire, des autorisations d.installations et de travaux divers, des autorisations pour aménager des terrains de camping et de caravanage, des autorisations pour aménager un terrain pour l.accueil d.habitations légères de loisirs, des arrêtés de lotir, des arrêtés portant approbation des plans de remembrement des associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d.office, et des déclarations de travaux non frappées d.opposition au sens des articles L. 422-2 du code de l.urbanisme. Les permis obtenus tacitement constituent également le fait générateur de la redevance.
2. Pour les travaux soumis à étude d.impact, l.acte qui décide, autorise ou approuve, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en détermine l.emprise.
Pour les autorisations d.installations classées pour la protection de l.environnement, il s.agit de l.arrêté préfectoral autorisant l.installation.
Pour les ZAC, de l.acte qui crée la zone d.aménagement concerté : arrêté préfectoral ou délibération du conseil municipal ou de l.organe délibérant de l.établissement public de coopération intercommunal.
Pour les aménagements pouvant nécessiter une procédure d.expropriation pour cause d.utilité publique, il s.agit du dernier des arrêtés de cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation de la tranche de travaux considérée.
A défaut de tout autre acte spécifique, le dossier transmis par le maître d.ouvrage aux fins d.instruction archéologique constitue le fait générateur. La date du fait générateur est la date de réception du courrier de transmission du dossier au préfet de région/direction régionale des affaires culturelles, si ce dossier est complet. Lorsque ce dossier est incomplet, la date du fait générateur est la date de réception du courrier d.envoi des éléments complémentaires.
3. Pour les travaux soumis à déclaration préalable en application de l.article R 442-3-1 du code de l.urbanisme, le dépôt de la déclaration auprès du préfet de région.
4. En cas de demande volontaire de réalisation d.un diagnostic, le fait générateur est la réception par le préfet de région de cette demande.
Le 6ème alinéa de l.article 9-I précise qu.une telle demande volontaire peut être présentée lorsque l.aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la survenance de l.un des faits générateurs énumérés ci-dessus aux points 1 à 3. Elle peut être présentée au cours de l.instruction du dossier.
Chapitre IV. Autorités compétentes pour asseoir et liquider la redevance
Les services compétents pour asseoir la redevance d.archéologie préventive et liquider son montant diffèrent selon la nature des travaux en projet.
La redevance d.archéologie préventive due pour les travaux relevant de la première catégorie est assise et liquidée par les services placés sous l.autorité du préfet de département, qui peut déléguer sa signature au directeur départemental de l.équipement, ou dans certaines situations, par les maires.
La redevance d.archéologie préventive due pour les travaux de la seconde catégorie est assise et liquidée par les services placés sous l.autorité du préfet de région, qui peut déléguer sa signature au directeur régional des affaires culturelles.
Section 1 : Compétence du préfet de département
L.article 9-III de la loi donne compétence au préfet de département pour procéder à l.assiette et à la liquidation de la redevance pour les travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l.urbanisme (cf. plus haut section 1 Chapitre II).
A : Délégation de signature au directeur départemental de l.équipement
En faisant référence à l.article L. 255-A du livre des procédures fiscales, la loi rapproche la procédure d.assiette, de liquidation et de recouvrement de la redevance d.archéologie préventive de celle prévue pour les taxes d.urbanisme.
Si le préfet souhaite effectivement que la redevance soit liquidée par le directeur départemental de l.équipement, déjà directement compétent en matière de taxe d.urbanisme, il importe qu.il prenne sans délai (selon le modèle joint en annexe) un arrêté portant délégation de signature. Pour faciliter le fonctionnement des services la délégation de signature peut également concerner des agents placés sous l.autorité du DDE. Ces agents doivent nominativement être désignés dans l.arrêté à intervenir.
Pour assurer la sécurité juridique de ces opérations, il convient de veiller au renouvellement des actes de délégation lors de l.installation d.un nouveau préfet et lors de l.installation d.un nouveau directeur départemental de l.équipement.
B : Transfert de compétence aux maires
L.article 9-III prévoit expressément que les maires compétents pour délivrer les permis de construire au nom de la commune peuvent se voir transférer la compétence pour asseoir et liquider la redevance. Ce transfert s.exerce dans les conditions prévues pour permettre au préfet de transférer la compétence en matière de taxe d.urbanisme du DDE au maire. Par application des dispositions de l.article L. 255-A du livre des procédures fiscales, et des articles R. 424-1 et A. 424-1 à A. 424-5 du code de l.urbanisme le préfet peut, par arrêté, transférer sa compétence en matière de redevance d.archéologie préventive aux maires compétents pour délivrer les autorisations d.urbanisme.
Le préfet saisira donc sans délai les maires des communes auxquels les compétences en matière de taxe d.urbanisme ont été transférées pour leur proposer de leur confier également la compétence en matière de redevance d.archéologie préventive. Ce transfert doit viser l.avis favorable du directeur départemental de l.équipement, qui doit s.assurer que la collectivité dispose de moyens suffisants et notamment que les progiciels et programmes informatiques utilisés sont compatibles avec ceux de l.Etat.
Il importe qu.à bref délai et en tout cas avant la fin de l.année 2003, soient pris les arrêtés préfectoraux nécessaires à ces transferts.
En l.absence d.arrêté préfectoral organisant ce transfert de compétence, le préfet (ou le DDE s.il a reçu délégation) demeure compétent pour procéder à la détermination de l.assiette et à la liquidation de la redevance. Par ailleurs, en application des dispositions de l.article A. 424-4 du code de l.urbanisme, le préfet (ou le DDE) reste compétent pour liquider la redevance due pour les permis délivrés par l.Etat, pour veiller à l.exacte application du régime de la redevance, pour répondre aux réclamations des administrés, instruire le contentieux et collecter et transmettre les statistiques relatives à la redevance d.archéologie préventive.
Section 2 : Compétence du préfet de région
L.article 9-III de la loi donne compétence au préfet de région pour procéder à la détermination de l.assiette et à la liquidation de la redevance pour les travaux soumis à certaines études d.impact ou à déclaration administrative préalable auprès de ses services (cf. section 2 chapitre II).
Le préfet de région peut déléguer sa signature au directeur régional des affaires culturelles.
Seuls les éléments utiles à l.établissement de la redevance devront être transmis au DRAC pour lui permettre de liquider la redevance.
Ces éléments sont :
1) Pour les travaux soumis à étude d.impact, une copie
de l.acte décidant, autorisant ou approuvant la
réalisation des travaux, comprenant la superficie du
terrain d.assiette, les coordonnées de l.aménageur et
la destination des ouvrages. A défaut d.acte spécifique,
le dossier fourni par le maître d.ouvrage à fin de
prescription archéologique mentionnera la superficie
globale concernée, les coordonnées de l.aménageur,
la nature et la destination des ouvrages. Lorsqu.une
partie des constructions est destinée à des logements
locatifs aidés, leur SHON devra être précisée ainsi
que la SHON globale du projet, afin que l.exonération
correspondante puisse être calculée.
2) Pour les travaux soumis à déclaration, une copie de cette déclaration.
3) Pour les demandes volontaires, un extrait de cette demande contenant la superficie sur laquelle elle porte, les coordonnées de l.aménageur ainsi que la nature et la destination de l.ouvrage ou de l.aménagement projeté.
Chapitre V. Détermination de l'assiette et modalités de liquidation de la redevance
La loi précise que les autorisations d.urbanisme et les actes qui constituent les faits générateurs de la redevance, sont transmis au service liquidateur par l.autorité compétente pour délivrer ces autorisations ou établir les actes.
En application du 2ème alinéa de l.article 9-III, l.ensemble des opérations de liquidation doit impérativement intervenir avant la fin de la 4ème année qui suit celle de la délivrance de l.autorisation.
Section 1 : Base d'imposition
La base d.imposition est constituée soit de la superficie du terrain présentée pour la réalisation des travaux et aménagements projetés soit de l.emprise ou de la surface au sol retenue pour certaines installations ou aménagements.
1 - Pour les travaux autorisés en application des dispositions du code de l.urbanisme
Le terrain d.assiette est constitué de l.unité foncière, à savoir l.ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire tel qu.il figure dans la demande d.autorisation.
Cependant, par exception législative, pour les bâtiments agricoles il s.agit de la superficie de l.emprise au sol figurant dans le dossier au titre de la surface hors-.uvre brute (SHOB) du rez-de-chaussée de la construction. En conséquence, seuls les bâtiments d.exploitation agricole dont la SHOB du rez-dechauss ée est égale ou supérieure à 3 000 m² sont taxables.
Lorsqu.une acquisition foncière permet d.augmenter la taille d.une propriété qui aurait déjà été taxée, la redevance ne sera liquidée, en cas de réalisation de travaux passibles de la redevance, que pour la surface de terrain nouvellement acquise. Par exemple, une autorisation délivrée sur un terrain de 5 000 m² qui aurait été taxé antérieurement pour une superficie initiale de 4 000 m² ne donnera lieu à liquidation de la redevance que pour 1 000 m².
2 - En ZAC, doit être prise en compte la surface totale incluse dans le ou les périmètres de la zone.
3 - Pour les aménagements soumis à étude d.impact et à autorisation administrative au titre des installations classées pour la protection de l.environnement (hors celles nécessitant une autorisation d.urbanisme traitées en 1), il s.agit de la surface au sol des installations telle qu.elle ressort de l.autorisation administrative ou de la demande d.autorisation.
4 - Pour les travaux soumis à étude d.impact mais non soumis à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l.environnement, il s.agit de la surface au sol des aménagements mentionnés dans le dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle ; ce dossier décrit les travaux projetés notamment leur emplacement prévu sur le terrain d.assiette.
Pour les routes, la surface à retenir recouvre les chaussées, bandes d.arrêt d.urgence, remblais, zones de sécurité, aires de services et aires de repos, zones techniques, bandes circulantes permanentes et temporaires, zones de dépôt de matériaux permanentes et temporaires ainsi que les fossés et autres ouvrages d.assainissement ou d.évacuation des eaux.
Pour les voies ferrées, il s.agit des voies proprement dites, des zones de ballast, des remblais, des zones sécurisées le long des voies, des zones techniques.
Lorsqu.une clôture de protection entoure ces ouvrages, la totalité de la surface incluse dans la clôture doit, a minima, être prise en compte.
5 - Pour les travaux soumis à déclaration au titre de l.article R. 442-3-1 du code de l.urbanisme, la surface au sol déclarée auprès du préfet de région.
6 - Pour les demandes volontaires, la superficie sur laquelle porte la demande
Il conviendra donc d.exiger de l.auteur de cette demande un dossier complet. A défaut, la saisine devra être considérée comme incomplète et la demande ne pourra pas être prise en considération.
Pour les travaux fractionnés non soumis à autorisation d.urbanisme, c.est-à-dire les travaux pour lesquels la décision administrative les autorisant prévoit une réalisation par tranches (carrières), la surface à prendre en considération est celle de l.ensemble du programme de travaux.
En revanche, pour les travaux qui font l.objet d.une déclaration d.utilité publique (grands linéaires), la surface à prendre en considération est la surface correspondante à la somme des surfaces indiquées dans chaque arrêté de cessibilité de la tranche de travaux considérée.
Sous réserve d.un contrôle à la diligence des services (direction départementale de l.équipement ou DRAC), la surface de terrain à prendre en compte est celle déclarée par le pétitionnaire.
Lorsqu.il apparaît que la superficie déclarée est manifestement erronée, le service liquidateur doit procéder à sa rectification avant de liquider la redevance. La rectification appelle la mise en .uvre de la procédure de redressement contradictoire telle que définie aux articles L. 55 à L. 59 du livre des procédures fiscales.
Section 2 : Mode de calcul
Le montant de la redevance est le produit du ratio suivant :
superficie du terrain ou emprise au sol telle que définie par la loi, en m² x 0,32 €
Le cas échéant, le montant de la redevance est diminué du montant des exonérations résultant de la réalisation de logements locatifs sociaux.
Le terrain retenu est l.ensemble de l.unité foncière. Un terrain de 3 010 m² sera taxé pour l.ensemble de cette superficie, et non pour 10 m².
L.article 9-II prévoit que le montant légal de 0,32 € par mètre carré est indexé en fonction de l.évolution de l.indice du coût de la construction.
L.indice de référence est le dernier indice du coût de la construction connu à la date de parution de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, soit celui du 1er trimestre 2003 paru le 16 juillet 2003 : indice 1183.
L.indice d.actualisation est le dernier indice connu à la date du fait générateur. Avant chaque liquidation il conviendra donc de vérifier sa valeur. La direction de l.architecture et du patrimoine fournira chaque trimestre aux DRAC l.indice actualisé.
Le taux actualisé appliqué comporte trois décimales après la virgule et est arrondi au millième supérieur.
Section 3 : Redevable
La redevance d.archéologie préventive est due par toute personne publique ou privée bénéficiaires des autorisations ou actes qui en constituent le fait générateur.
Lorsque des autorisations ou actes font l.objet de décisions de transferts, le nouveau titulaire est solidairement responsable du paiement de la redevance.
Section 4 : Etablissement des avis d'imposition et titres de recette
L.ordonnancement de la redevance donne lieu à l.établissement de titres de recettes accompagnés d.avis d.imposition émis par les préfets de départements ou de région. Seuls les titres de recettes sont soumis à la signature des préfets ou des maires rendus compétents ou des personnes bénéficiaires des délégations de signature prévues au chapitre IV ci-avant.
Les titres de recettes et avis d.imposition doivent déterminer les éléments relatifs à l.assiette (n° de l.autorisation, nom et adresse du bénéficiaire de l.autorisation), à la liquidation (date du fait générateur de la redevance [délivrance de l.autorisation d.urbanisme ; décision autorisant la réalisation des travaux ; dépôt de la déclaration préalable ou de la demande volontaire de réalisation du diagnostic ; pour les travaux à réalisation fractionnée, la durée de l.autorisation et la date prévue dans l.arrêté d.autorisation pour l.ouverture de la tranche imposable], base d.imposition, taux de la redevance par mètre carré de terrain, montant de la redevance dû) et au recouvrement de la redevance.
Les titres de recettes et les avis d.imposition mentionnent également l.organisme bénéficiaire de la taxe : INRAP ou collectivité territoriale en fonction des informations communiquées par le DRAC aux services liquidateurs. Le directeur régional des affaires culturelles communique aux directions départementales de l.équipement (DDE) la liste des collectivités territoriales ayant choisi de réaliser pour une durée minimale de trois ans l.ensemble des diagnostics prescrits sur leur territoire et qui à ce titre doivent bénéficier du produit de la redevance.
Cette information est indispensable aux services liquidateurs qui doivent obtenir l.avis des organismes effectivement bénéficiaires pour instruire une demande de dégrèvement.
Lorsqu.ils sont connus du service liquidateur, le titre de recette mentionne l.identité des tiers tenus solidairement au paiement de la redevance.
Les avis d.imposition et titres de recettes sont établis selon les modèles joints en annexe. Ils sont transmis au trésorier-payeur général du département. Le comptable chargé du recouvrement adresse les avis aux redevables.
Lorsque les travaux de la deuxième catégorie (cf. chapitre II, section 1) donnant lieu à redevance sont réalisés par tranches, le paiement de la redevance est lui-même fractionné au début de chacune des tranches prévues. Un titre de recettes est émis au début de chaque tranche pour un montant égal au prorata de la superficie de la tranche par rapport à la superficie totale de l.opération.
S.agissant des projets linéaires dont le tracé et les emprises ne sont pas fixés dans l.autorisation de travaux, le titre de recettes est alors émis sur la base de la surface figurant dans l.arrêté de cessibilité relatif à chaque tranche de travaux concernée, le dernier constituant le fait générateur.
Section 5 : Annulations et dégrèvements
Les contribuables peuvent obtenir dans certains cas soit l.annulation, soit le dégrèvement de la redevance.
A : Cas des annulations de l.autorisation ou des abandons de travaux
La redevance est annulée lorsque les travaux donnant lieu à redevance ne sont pas réalisés et que l.opération de diagnostic n.a pas été engagée. Lorsque l.annulation appelle une restitution au bénéfice du contribuable, les sommes à rembourser sont réduites des frais d.assiette et de recouvrement. Toutefois, en application de l.article 9-IV, la redevance est maintenue si des travaux de diagnostic ont été entrepris sur le terrain d.implantation du projet d.aménagement abandonné.
Pour obtenir l.annulation correspondante, le redevable doit présenter une demande de dégrèvement de la redevance justifiant l.abandon des travaux (retrait de l.autorisation, caducité, annulation contentieuse.).
Afin de vérifier si un diagnostic a été entrepris, le service liquidateur adresse copie de la demande du redevable au DRAC.
Compte tenu du délai de six mois prévu à l.article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, au terme duquel le silence de l.administration vaut rejet de la demande, il est souhaitable que le DRAC fasse connaître, dans un délai de trois mois, si un diagnostic a été engagé. L.absence de réponse à cette demande d.avis sera interprétée comme une absence de diagnostic et l.annulation de la redevance sera accordée s.il apparaît que les travaux autorisés n.ont pas été réalisés.
B : Dégrèvements
Toutes les demandes tendant à la réduction totale ou partielle de la redevance sont soumises à l.accord de l.INRAP ou, le cas échéant, de la collectivité bénéficiaire, et du ministre chargé de la culture. En conséquence, les services liquidateurs (notamment DDE ou maires compétents) transmettent toutes les demandes aux DRAC.
Comme pour les annulations, à l.expiration du délai de six mois prévu à l.article R.199-1 du livre des procédures fiscales, le défaut de réponse du service liquidateur vaut rejet de la demande. Par conséquent, il est nécessaire que le DRAC communique les avis requis dans les trois mois suivant la date de réception de la réclamation adressée au service liquidateur.
Le ministre de la culture donne délégation au directeur de l.INRAP pour se prononcer pour la part de redevance destinée au FNAP.
Les propositions de dégrèvement transmises par les services liquidateurs aux DRAC mentionnent les références du titre de recette initial, comporte une copie de l.avis d.imposition et précisent les motifs, et, en tant que de besoin, un avis sur l.opportunité des dégrèvements demandés.
Les décisions expresses de rejet total ou partiel doivent être motivées. Elles sont notifiées au redevable dans les conditions prévues à l.article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Dans le cas exceptionnel où le dégrèvement est motivé par une erreur matérielle de l.ordonnateur, le dégrèvement est immédiatement décidé et le DRAC en est informé.
Sauf lorsque le dégrèvement est prononcé pour rectifier une erreur de service, les sommes à rembourser sont également réduites du montant des frais d.assiette et de recouvrement.
Les décisions de dégrèvement font l.objet d.un titre de recette rectificatif et sont transmises au trésorier-payeur général selon les états modèles ci-joints en annexe.
Chapitre VI. Le recouvrement de la redevance
Section 1 : Le recouvrement amiable et pré-contentieux
Les services ordonnateurs assigneront les titres de recettes sur la caisse :
- du trésorier-payeur général du département pour les DDE et les collectivités territoriales compétentes,
- du trésorier-payeur général de la région pour les DRAC.
En l.occurrence, le bordereau collectif de transmission des avis des sommes à payer individuels vaut titre de recette. Il est signé par l.ordonnateur.
En cas de transfert de l.autorisation de construire à un nouveau titulaire, les services liquidateurs doivent adresser à la trésorerie générale assignataire un arrêté de transfert valant titre de recette individuel à l.égard du nouveau titulaire.
Après avoir contrôlé les documents et pris en charge les montants dus, la trésorerie générale transmet les documents (bordereau collectif + avis individuels) au(x) comptable(s) spécialisé(s) chargé(s) du recouvrement de la redevance d.archéologie préventive dans le département, pour validation et envoi des avis aux redevables.
La prise en charge est extra-comptable.
Des interfaces informatiques pourront être mises en place entre les services liquidateurs de l.Etat et des collectivités territoriales et les services du Trésor.
L.action en recouvrement du comptable du Trésor s.exerce dans un délai de quatre ans à compter de la date d.ordonnancement du titre de recettes.
A : Le paiement
La redevance d.archéologie préventive doit être acquittée en un versement unique au comptable du Trésor compétent (ou en autant de versements que de titres de recette émis dans le cadre des opérations à plusieurs tranches de travaux).
Elle est immédiatement exigible à la date d.ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d.ordonnancement du titre de recettes.
En conséquence, l.attention des services ordonnateurs est attirée sur le respect des délais d.émission. Lorsque le délai de transmission des titres au trésorier-payeur général est supérieur à trois jours et ce, afin de ne pas pénaliser le redevable, la date limite de paiement fait l.objet d.un report au dernier jour du mois qui suit la date de prise en charge du titre.
A défaut de paiement à cette date ou en cas de paiement partiel, une majoration de 10 % est décomptée sur le solde du dossier. La majoration est exigible dans les conditions définies à l.article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
B : Le traitement des réclamations
Les litiges relatifs à la redevance d.archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes (procédure préalable devant le service liquidateur puis saisine du tribunal administratif) avec la possibilité de demander le sursis légal de paiement prévu aux articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales.
Les réclamations relatives à l.assiette (à la liquidation, au bien-fondé, aux calculs) de la redevance doivent être adressées aux services liquidateurs au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le titre de recettes a été émis, en application de l.article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Les réclamations relatives au recouvrement, à adresser au comptable du Trésor, sont traitées dans les mêmes conditions que celles relatives au recouvrement des impôts directs (articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales).
Elles ne peuvent porter que :
1° soit sur la régularité en la forme des actes de
poursuites,
2° soit sur l.existence de l.obligation de payer, sur le
montant de la dette compte tenu des paiements
effectués, sur l.exigibilité de la somme réclamée, ou
sur tout autre motif ne remettant pas en cause l.assiette
et le calcul de la redevance.
Les recours contre les décisions prises par l.administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l.exécution, dans le second cas, devant le juge administratif.
Section 2 : Le recouvrement contentieux
Les dispositions du titre IV du livre des procédures fiscales
relatives aux poursuites exercées par le comptable du
Trésor sont applicables en cas de non-paiement de la
redevance d.archéologie préventive, c.est-à-dire :
- l.envoi d.une lettre de rappel avant la notification du
premier acte de poursuite donnant lieu à des frais,
- la notification du commandement par la Poste,
- l.exercice des poursuites par les agents huissiers du
Trésor,
- l.utilisation de l.avis à tiers détenteur.
Le recouvrement contentieux s.effectue conformément aux procédures fiscales et civiles d.exécution en vigueur.
Les comptables du Trésor bénéficient du privilège institué au 1 de l.article 1929 du code général des impôts.
Sont tenus solidairement au paiement de la redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l.achèvement de l.opération d.aménagement ou de travaux, ainsi que les aménageurs successifs.
Section 3 : La répartition des sommes recouvrées
Elle résulte de l.application combinée des articles 10 (point 9-IV) et 11 de la loi.
Le comptable chargé du recouvrement établit mensuellement un état de répartition et adresse tous les éléments nécessaires au trésorier-payeur général. Celui-ci répartit entre les bénéficiaires les montants nets effectivement encaissés.
A : Les bénéficiaires
L.article 11 de la loi précise que «pour ses frais d.assiette et de recouvrement, l.Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d.archéologie préventive prévue à l.article 9».
Le comptable prélève donc en premier lieu 1,5 % du montant en principal au titre des frais d.assiette et de recouvrement. Ce prélèvement est versé au budget général de l.Etat.
La majoration de 10 % et les frais de poursuites sont également versés au budget général de l.Etat. Le comptable prélève ensuite 30 % calculé sur le montant total du titre (30 % au moins, selon l.article 9-2 de la loi). Ce prélèvement est versé à l.INRAP pour être affecté au FNAP.
Enfin le solde est réparti entre l.INRAP et les collectivités territoriales qui ont choisi d.assurer l.ensemble des diagnostics sur leur territoire, selon les informations portées sur les titres.
B : Les modalités de versement
Le versement des sommes aux organismes bénéficiaires intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d.encaissement.
La répartition est opérée par transfert comptable à la recette générale des finances, pour imputation sur le compte de dépôt de fonds au Trésor de l.établissement public, sous deux spécifications comptables permettant de distinguer d.une part les sommes revenant au budget général de l.INRAP et, d.autre part, les sommes destinées au Fonds national d.archéologie préventive (FNAP) ; le FNAP étant créé dans les comptes de l.INRAP, le versement au FNAP par le Trésor se fait par l.intermédiaire de l.établissement public.
Lorsqu.une collectivité territoriale en est bénéficiaire, le montant est transféré au comptable chargé du service financier de cette collectivité, par avis de règlement 0.402.
Section 4 : Dégrèvements, annulations et restitution
Les dégrèvements et annulations, intervenus dans les conditions précisées au chapitre V, sont imputés sur les titres émis et pris en charge correspondants.
Au moment de la décision de dégrèvement ou d.annulation, le redevable peut avoir déjà réglé le titre initial. Dans cette hypothèse, lorsque la redevance a déjà été répartie aux bénéficiaires, le trésorier-payeur général doit récupérer les sommes auprès des bénéficiaires, au besoin par compensation, avant de rembourser le redevable.
Les sommes versées au FNAP sont restituées au trésorier-payeur général sur lequel a été assigné le titre de recette, par l.établissement public.
Les remboursements effectués par les collectivités territoriales sont transférés au trésorier-payeur général par le comptable chargé de leur service financier.
En cas de dégrèvement, cette demande de restitution peut s.appuyer sur les décisions prises sur ce point par les bénéficiaires.
Pour des raisons de simplification du circuit de restitution et afin de permettre un remboursement plus rapide du redevable, dès constatation d.un trop-perçu, le trésorier-payeur général peut demander au préfet l.émission d.un ordre de reversement à l.encontre du bénéficiaire concerné.
Dans les cas où ce bénéficiaire est l.INRAP et que celui-ci a reversé le montant de redevance perçu à une collectivité territoriale ou inversement (cf. article 9-IV de la loi), cette opération est transparente pour le Trésor public. Le trésorier-payeur général peut demander l.émission de l.ordre de reversement à l.encontre du bénéficiaire auquel il a versé les sommes indues.
Après en avoir obtenu la restitution par les bénéficiaires, le comptable reverse au redevable le montant de la redevance, à l.exception des frais d.assiette et de recouvrement (art. 9-IV).
Section 5 : Apurement de la redevance d'archéologie préventive
A : Remise gracieuse
Aucune remise gracieuse du principal de la redevance n.est possible.
Le comptable chargé du recouvrement est compétent pour accorder la remise gracieuse de la majoration de 10 %.
B : Admission en non-valeur
L.admission en non-valeur de la redevance est prononcée par le trésorier-payeur général.
Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, la proposition d.admission en non-valeur faite par le comptable est soumise par le trésorierpayeur général à l.avis de l.assemblée délibérante de la collectivité. Celle-ci peut refuser la non-valeur sous réserve de fournir au comptable des renseignements permettant de relancer le recouvrement.
L.admission en non-valeur est prononcée d.office après un silence gardé plus de 6 mois par la collectivité territoriale à compter de la demande du comptable.
Chapitre VII. Statistiques
La connaissance précise des flux financiers générés par la redevance est essentielle au bon fonctionnement du dispositif. En effet, la redevance ayant pour objet de financer les diagnostics et d.abonder le Fonds national pour l.archéologie préventive, destiné à permettre de subventionner certaines opérations de fouilles, il est indispensable que des données exactes concernant le budget dont disposeront tant les opérateurs pour réaliser des diagnostics que l.Etat pour accorder des subventions soient régulièrement établies.
Les services liquidateurs transmettront dans cette perspective un état statistique de la taxe liquidée, et un bilan synthétique du recouvrement de la redevance d.archéologie préventive sera établi annuellement par l.administration centrale. Les modalités d.établissement et de transmission de ces statistiques seront précisées par des instructions ultérieures.
Vous saisirez les services suivants des difficultés de
mise en .uvre de cette circulaire :
- le ministère de l.équipement, sous le timbre DGUHCDU3,
pour les questions relatives à l.assiette et la
liquidation de la redevance due à l.occasion de travaux
autorisés par le code de l.urbanisme ;
- le ministère de la culture, sous le timbre direction de
l.architecture et du patrimoine, pour les questions
relatives à la liquidation et à l.ordonnancement de la
redevance due à l.occasion de travaux donnant lieu à
étude d.impact ou a déclaration administrative
préalable ;
- le ministère de l.économie, des finances et de
l.industrie, sous le timbre DGCP 4A, pour les questions
relatives au recouvrement.
Le ministre de l.économie, des finances et de l.industrie,
Francis Mer.
Le ministre de l.équipement, des transports, du logement,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien.
Le ministre de la culture et de la communication,
Jean-Jacques Aillagon.
Le ministre délégué aux libertés locales, auprès du ministre de
l.intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Patrick Devedjian.
7 annexes non reproduites ici
ANNEXE 1 : TITRE DE RECETTE - REDEVANCE D.ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ANNEXE 2 : BORDEREAU DE TRANSMISSION - TRESOR PUBLIC : REDEVANCE D.ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
ANNEXE 3 : Notice d.utilisation du bordereau de transmission . Trésor Public
ANNEXE 4 : AVIS D.IMPOSITION Redevance d.archéologie préventive
ANNEXE 5 : AVIS DE DEGREVEMENT Redevance d.archéologie préventive
ANNEXE 6 : Arrêté n° / ....... du ......... portant délégation de signature pour la redevance d.archéologie préventive.
ANNEXE 7 : Redevance d.archéologie préventive