Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et le ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment son article 95 ;
Vu le décret n° 2005-2 du 4 janvier 2005 portant approbation de la convention type, prévue par l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de conciliation en date du 14 décembre 2005 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion en date du 15 décembre 2005,
Arrêtent :
Art.- 1er. - En raison du transfert de compétence à la région dans le domaine de l’inventaire général du patrimoine culturel prévu par l’article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
Dans l’attente de la publication du décret de transfert des services prévu au VII de l’article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
Pour la préparation et l’exécution des délibérations de la région Réunion et pour l’exercice des pouvoirs et responsabilités dévolus dans le domaine de compétence précité ;
Le président du conseil régional de la Réunion peut disposer, en tant que de besoin, de la partie de service de la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion chargée de l’inventaire général du patrimoine culturel, dont les missions sont de recenser, étudier et
faire connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique, qui est, conformément à l’article 104 de loi du 13 août 2004 susvisée, mise à sa disposition et placée sous son autorité à compter de la date du présent arrêté.
A cet effet, en application des dispositions du III de l’article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le président du conseil régional adresse directement au conservateur régional de l’inventaire, chargé de l’inventaire à la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion, toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il lui confie.
Il contrôle l’exécution de ces tâches. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, lui donner délégation de signature pour l’exécution des missions qu’il lui confie, en application de l’alinéa précédent.
Art.- 2. - Il est constaté que participe à l’exercice de la compétence d’inventaire général du patrimoine culturel, transférée à la région en application de l’article 95 de la loi du 13 août 2004 susvisée, au sein de la direction régionale des affaires culturelles de la Réunion, à la date du 31 décembre 2004, l’équivalent de 0,3 emploi d’un fonctionnaire de catégorie A, appartenant au corps des conservateurs du patrimoine.
Ce conservateur du patrimoine est mis à la disposition du président du conseil régional de la Réunion, pendant les 30 % de son temps qu’il consacre à l’activité d’inventaire, à la date de signature du présent arrêté.
Si cet emploi devenait vacant avant l’entrée en vigueur du décret de transfert des services, mentionné à l’article 1er du présent arrêté, il donnera lieu à avis de vacance et sera pourvu selon les règles applicables à la fonction publique.
Art.- 3. - La directrice de l’administration générale et le directeur de l’architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication ainsi que le directeur de la modernisation et de l’action territoriale et le directeur général des collectivités locales du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le ministre d’?tat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la culture et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres