NOR: MCCB0400703A
Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment ses livres IV et V ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et
financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 62,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté définit les conditions de conservation du mobilier dont une
commune doit justifier pour obtenir la propriété des vestiges archéologiques
mobiliers appartenant à l'Etat qui ont été découverts sur son territoire à l'occasion
d'une opération d'archéologie préventive, conformément au premier alinéa de l'article
62 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
Les conditions définies au présent arrêté sont également requises de toute
collectivité territoriale sollicitant de recevoir la propriété de ces mobiliers, en
application du deuxième alinéa de l'article 62 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
Article 2
Le lieu de conservation envisagé peut être un musée de France, tel que défini au
titre IV du livre IV du code du patrimoine. Les conditions de conservation des
collections archéologiques sont alors réputées conformes aux prescriptions du
présent arrêté.
En dehors de ce cas, les locaux envisagés pour recevoir les objets en cause sont à
usage de réserve ou de dépôt archéologique.
Ils offrent les conditions appropriées en matière de salubrité, de ventilation,
d'isolation, de contrôle climatique, de luminosité et d'aménagement afin d'assurer la
bonne conservation du mobilier entreposé. Ils comportent, s'il y a lieu, des pièces
adaptées à la conservation des objets ou matériaux sensibles, tels les éléments
métalliques ou les matériaux organiques, demandant des taux d'humidité relative
précis et stables et des micro-environnements contrôlés, suivant les préconisations
en usage dans le domaine de la conservation préventive.
Ils sont dotés des systèmes de sécurité habituels pour ce type d'établissement afin
de lutter contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion et de dégâts des eaux.
Article 3
Le lieu de conservation envisagé est placé sous l'autorité d'un responsable
scientifique qui tient à jour l'inventaire des collections et prend toutes décisions
concernant la conservation, l'étude et la communication au public des objets, Le nom
du responsable scientifique désigné par la collectivité territoriale est communiqué au
préfet de région (direction régionale des affaires culturelles).
Article 4
Le classement et la répartition des mobiliers archéologiques dans le dépôt sont
effectués en fonction de la nature des matériaux qui les constituent, de leur fragilité,
de leur sensibilité aux variations du climat, de leur poids et de leur encombrement. Ils
sont aisément accessibles et manipulables. Les objets précieux ou fragiles font
l'objet de mesures de conservation et de protection particulières.
Le conditionnement des objets est réalisé selon les modalités de la conservation
préventive des matériaux stockés : emballages, supports et meubles de stockage
adaptés et stables.
Article 5
Si un nouveau numéro d'inventaire, autre que celui déjà porté sur les objets ou sur
leurs contenants, est ajouté en raison du mode de classement utilisé dans le lieu de
conservation choisi par la collectivité territoriale, l'enregistrement d'origine du mobilier
est conservé sur les pièces et sur leurs contenants ; une table de concordance est
alors établie.
Article 6
Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études
postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec
l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la
collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette
documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la
conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété
intellectuelle.
Article 7
Un pointage et un constat d'état des mobiliers et des contenants sont dressés par le
responsable scientifique mentionné à l'article 3 à l'arrivée du matériel, suivant
l'inventaire des objets concernés.
Article 8
Le lieu de conservation est accessible aux personnes justifiant d'une recherche
scientifique sur les collections.
Article 9
La conformité aux prescriptions du présent arrêté des locaux envisagés pour
accueillir les mobiliers archéologiques est constatée contradictoirement par la
collectivité territoriale bénéficiaire de l'Etat (préfet de région territorialement
compétent, direction régionale des affaires culturelles). Le procès-verbal de la visite
est cosigné par les représentants de chacune des deux parties et adressé au préfet
de région. Cette procédure est suivie chaque fois qu'un transfert de propriété de
collection archéologique est sollicité par une commune.
Une mission d'expertise et de conseil peut être demandée par l'une ou l'autre partie à
un spécialiste de la conservation si les collections concernées, de par leur nature ou
par les circonstances, posent des problèmes particuliers de conservation.
Article 10
Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2004.
Renaud Donnedieu de Vabres