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Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques

NOR: MCCB0400762A

Le ministre de la culture et de la communication,
Vu l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 modifiée relative à la partie Législative du code du patrimoine, notamment le livre V de ce code ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 60 ;
Vu l'avis du Conseil national de la recherche archéologique en date du 12 juillet 2004 ;
Vu l'avis du ministre chargé de la recherche en date du 21 juillet 2004,

Arrête :

Article 1
La documentation scientifique constituée au cours d'une opération d'archéologie préventive se compose des catégories suivantes :
- documents graphiques (plans, relevés, minutes, dessins) ;
- documents photographiques et audiovisuels ;
- documents numériques ;
- documents écrits (carnets et fiches d'enregistrement de terrain, correspondance, rapports d'étude) ;
- moulages et empreintes ;
- matériaux naturels et de nature biologique recueillis lors de l'opération.
Cette documentation, constituée des originaux pour les documents graphiques, photographiques et écrits, est classée, indexée et inventoriée.
A l'intérieur des catégories définies, les documents sont classés par grands types selon leur support ou mode de conditionnement. Chaque document est référencé par un code identifiant unique le rapportant à l'opération, porté sur le document de manière lisible et indélébile. Les documents sont conditionnés dans des contenants standards en garantissant la bonne conservation (classeurs, boîtes d'archives, cartons à dessin, rouleaux).
Les matériaux naturels et de nature biologique sont classés et conditionnés par type de matière et identifiés de la même manière que le mobilier archéologique. Mention est apposée de leur destination : analyse ou conservation à long terme. Pour les matières périssables destinées à l'analyse, une date de validité est portée sur les conteneurs.

Article 2
Le mobilier archéologique se compose des objets transformés par l'activité humaine recueillis lors de l'opération.
Le mobilier archéologique est mis en état pour étude, classé, marqué et inventorié. Chaque objet est référencé par un code identifiant unique, inscrit de manière discrète et indélébile. Toutefois, les séries abondantes et homogènes d'artefacts à faible potentiel informatif individuel et non encore isolés peuvent être regroupés en ensembles sous une même indexation.
Les mobiliers ayant bénéficié de traitements conservatoires particuliers ou en nécessitant sont explicitement signalés.
Leur conditionnement est adapté par type de matériaux et organisé en fonction des unités topographiques.

Article 3
Les inventaires de documents, matériaux et mobiliers fournis lors de la remise du rapport d'opération doivent être complétés lorsque des études ultérieures ont fait apparaître de nouveaux éléments ou ont abouti à la production de nouveaux documents.

Article 4
L'intégralité de la documentation et du mobilier archéologique, accompagnés d'une notice explicitant leur mode de classement et de conditionnement et fournissant la liste des codes utilisés avec leur signification, fait l'objet de la part de l'opérateur d'un versement unique. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif, établi par l'opérateur, dont le visa par le préfet de région vaut acceptation et décharge. Le lieu de conservation est désigné par le préfet de région.

Article 5
Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 2004.


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