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Arrêté du 8 juillet 2004 portant définition des qualifications requises des personnels des services et personnes de droit public ou privé candidats à l'agrément d'opérateur d'archéologie préventive

NOR: MCCL0400596A

Le ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre V, articles L. 522-8 et L. 523-8 ;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, notamment son article 75,

Arrête :

Article 1
Les personnels permanents dépendant des services archéologiques de collectivités territoriales ou d'autres personnes de droit public ou privé candidats à l'agrément en qualité d'opérateur d'archéologie préventive en application des articles 73 et 74 du décret du 3 juin 2004 susvisé doivent présenter les qualifications définies par le présent arrêté.

Article 2
Présentent les qualifications requises pour exercer les responsabilités scientifiques liées à la réalisation des opérations d'archéologie préventive dans un service archéologique dépendant d'une collectivité territoriale :
a) Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois de conservateur territorial du patrimoine ou d'attaché territorial de conservation du patrimoine ;
b) Les agents contractuels titulaires d'un diplôme d'archéologie sanctionnant soit un second cycle d'études supérieures, soit un mastère, soit un travail de recherche de type doctorat, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de même niveau homologué ;
c) Les agents contractuels justifiant d'une formation initiale autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle de responsabilité d'au moins trois ans sur des chantiers ou dans des services archéologiques, ayant donné lieu à des publications archéologiques ;
d) Les agents contractuels qui ont exercé des responsabilités scientifiques équivalentes pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent arrêté dans un service archéologique, en France ou à l'étranger.

Article 3
Présentent les qualifications requises pour exercer les responsabilités scientifiques liées à la réalisation des opérations d'archéologie préventive au sein d'un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur :
a) Les fonctionnaires appartenant aux corps de directeurs de recherche, chargés de recherche, professeurs ou assimilés, maîtres de conférences, conservateurs du patrimoine, ingénieurs de recherche ou ingénieurs d'étude ;
b) Les agents contractuels titulaires d'un diplôme d'archéologie sanctionnant soit un second cycle d'études supérieures, soit un mastère, soit un travail de recherche de type doctorat, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de même niveau homologué ;
c) Les agents contractuels justifiant d'une formation initiale autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle de responsabilité d'au moins trois ans sur des chantiers ou dans des services archéologiques, en France ou à l'étranger, ayant donné lieu à des publications archéologiques ;
d) Les agents contractuels qui ont exercé des responsabilités scientifiques équivalentes pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent arrêté dans un service archéologique, en France ou à l'étranger.

Article 4
Présentent les qualifications requises pour exercer les responsabilités scientifiques liées à la réalisation des opérations de fouilles dans un service archéologique dépendant d'une personne de droit privé :
a) Les personnes titulaires d'un diplôme d'archéologie sanctionnant soit un second cycle d'études supérieures, soit un mastère, soit un travail de recherche de type doctorat, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, inscrit au répertoire national de la certification professionnelle, ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de même niveau homologué ;
b) Les personnes justifiant d'une formation initiale autre que celle définie à l'alinéa précédent, complétée par une expérience professionnelle de responsabilité d'au moins trois ans sur des chantiers ou dans des services archéologiques, en France ou à l'étranger, ayant donné lieu à des publications archéologiques ;
c) Les personnes qui ont exercé des responsabilités scientifiques équivalentes pendant au moins trois ans antérieurement à la date de publication du présent arrêté dans un service archéologique, en France ou à l'étranger.

Article 5
Présentent les qualifications requises pour exercer les activités techniques liées à la réalisation des opérations d'archéologie préventive dans un service archéologique dépendant d'une collectivité territoriale :
a) Les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
b) Les agents contractuels justifiant soit d'un diplôme de niveau au moins égal au brevet de technicien supérieur, au diplôme universitaire de technologie ou au baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle dans leur spécialité et d'une expérience professionnelle d'au moins une année sur des chantiers archéologiques.

Article 6
Présentent les qualifications requises pour exercer les activités techniques liées à la réalisation des opérations d'archéologie préventive au sein d'un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur :
a) Les fonctionnaires relevant d'un corps de techniciens de recherche ;
b) Les agents contractuels justifiant soit d'un diplôme de niveau au moins égal au brevet de technicien supérieur, au diplôme universitaire de technologie ou au baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle dans leur spécialité et d'une expérience professionnelle d'au moins une année sur des chantiers archéologiques.

Article 7
Présentent les qualifications requises pour exercer les activités techniques liées à la réalisation des opérations d'archéologie préventive dans un service archéologique dépendant d'une personne de droit privé les personnes justifiant soit d'un diplôme de niveau au moins égal au brevet de technicien supérieur, au diplôme universitaire de technologie ou au baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle dans leur spécialité et d'une expérience professionnelle d'au moins une année sur des chantiers archéologiques.

Article 8
Le directeur de l'architecture et du patrimoine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 2004.

Renaud Donnedieu de Vabres


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