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MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1913;
Vu le décret n° 90 437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction du patrimoine en date du 17 novembre 1992;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments histonques en date du 7 décembre 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

ORGANISATION

Art. 1er. - La Commission supérieure des monuments historiques, placée auprès du ministre chargé de la culture, est chargée d'émettre un avis :

1° Sur les propositions de classement parmi les monuments historiques des immeubles ainsi que des objets et immeubles par destination mentionnés respectivement aux articles 1er et 14 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée et sur les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des instruments de musique et orgues historiques;
2° Sur les programmes et les projets de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques ou de création d'oeuvres d'art plastique dans les monuments historiques qui lui sont soumis.
Elle est également chargée d'étudier, avec le concours des services compétents, et de proposer toutes mesures propres à assurer la protection, la conservation et la mise en valeur des monuments historiques et de leurs abords.
D'une manière générale, elle émet un avis sur les questions relatives aux monuments historiques que le ministre soumet à son examen, en application du troisième alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.

Art. 2. - La Commission supérieure des monuments historiques est divisée en sept sections ayant respectivement les compétences suivantes :
1° Première section : Architecture et vestiges archéologiques, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
La première section comprend deux sous-sections :
a) Première sous-section: Classement parmi les monuments historiques.
Une délégation permanente de la première sous-section examine les propositions de classement parrni les monuments historiques qui lui sont soumises. Elle émet sur ces propositions des avis au nom de la sous-section ou elle se prononce pour leur présentation devant la sous-section. Les propositions de classement d'office sont toujours soumises à la première soussection;
b) Deuxième sous-section Travaux sur les monuments historiques.
2° Deuxième section : Travaux aux abords des monuments historiques.
3° Troisième section : Objets d'art, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
4° Quatrième section : Patrimoine industriel, scientifique et technique, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
5° Cinquième section : Orgues, buffets d'orgue et instruments de musique, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.
6° Sixième section : Parcs et jardins, classement parrni les monuments historiques et travaux s'y rapponant.
7° Septième section : Grottes ornées, classement parmi les monuments historiques et travaux s'y rapportant.

Art. 3. - Le comité des sections de la Commission supérieure des monuments historiques examine les questions générales autres que celles qui relèvent de la compétence des sections définies à l'article 2 et propose toutes mesures de nature à faciliter l'approche pluridisciplinaire des questions relatives aux monuments historiques.

Art. 4. - La Commission supérieure des monuments h'istoriques est présidée par le ministre chargé de la culture. En son absence, le directeur du patrimoine ou son représentant préside les sections, les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section et le comité des sections, à l'exception de la deuxième section qui est présidée par le directeur de I'architecture et de l'urbanisme ou son représentant.

Art. 5. - Les sections et les sous-sections, la délégation permanente de la première sous-section ainsi que le comité des sections se réunissent sur convocation de leur président, à la date et au lieu fixés par ce dernier.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président.
Sur convocation de son président, la première section peut se réunir en assemblée commune des deux sous-sections.
Le président est tenu de convoquer la section, la sous-section, la délégation permanente de la première sous-section ou le comité des sections lorsque la majorité de ses membres en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la commission ou parmi des personnalités qualifiées extérieures à celle-ci.
Le président peut inviter aux débats toute personne dont I'audition lui parait utile.

Art. 6. - Le secrétariat des première et troisième sections de la commission est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine, par le sous-directeur chargé des monuments historiques et par le sous-directeur chargé de l'archéologie.
Le secrétariat de la deuxième section est assuré par le sousdirecteur chargé des espaces protégés.
Le secrétariat des quatrième et sixième sections est assuré chacun en ce qui les concerne par le sous-directeur chargé de la protection du patrimoine et par le sous-directeur chargé des monuments historiques.
Le secrétariat de la cinquième section est assuré par le sousdirecteur chargé des monuments historiques.
Le secrétariat de la septième section est assuré par le sous-directeur chargé de l'archéologie.
Le secrétariat du comité des sections est assuré par le sousdirecteur chargé de la protection du patrimoine.
Le règlement intérieur de la Commission supérieure des monuments historiques est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Les avis des sections, des sous-sections, de la délégation permanente dç la première sous-section et du comité des sections sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le tiers au moins des membres présents.
Les architectes en chef des monuments historiques, appartenant ou non à l'inspection générale, se retirent de la salle des délibérations au moment du vote sur les propositions de classement ou les projets de travaux concernant des monuments qui relèvent de leur circonscription d'architecte en chef.
Les personnes ayant un intérêt personnel à l'affaire débattue se retirent de la salle des délibérations au moment du vote.

TITRE II

COMPOSITION

Art. 8. - La Commission supérieure des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres nommés par le ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Ils peuvent être nommés dans plusieurs sections et sous-sections. Ils ne peuvent siéger dans la même section à des titres différents.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé entrâîne la vacance du siège correspondant.
Il est pourvu, dans un délai maximum de trois mois. aux vacances survenues pour quelque cause que ce soit en cours de fonction plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait nonmalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Les membres de droit peuvent se faire représenter et les membres nommés autres que les personnalités qualifiées peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.

Art. 9.- 1° La première sous-section de la première section comprend trente-cinq membres :

a) Cinq membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme;
3. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
4. Le sous-directeur des monuments historiques;
5. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Trente membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
2 Cinq conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés t de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Deux inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages ou inspecteurs généraux de la construction;
4. Trois architectes en chef des monuments historiques chargés d'une rnission d'inspection générale des monuments historiques;
5. Six personnalités qualifiées pour leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la sous-section, notamment en matière universitaire et de recherche, dont deux membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique;
6. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine;
7. Deux titulaires d'un mandat électif national ou local;
8. Un directeur régional des affaires culturelles;
9. Deux conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques;
10. Un conservateur régional des monuments historiques :
11. Un architecte en chef des monuments historiques;
12. Un conservateur régional de l'inventaire général;
13. Un conservateur régional de l'archéologie;
14. Un membre des corps de personnel de documentation chargé du recensement des monuments historiques;
15. Un architecte des Bâtiments de France.

2° La délégation permanente de la première sous-section comprend douze membres de la sous-section

a) Quatre membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
3. Le sous-directeur des monuments historiques;
4. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Huit membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Trois conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégone A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
2. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
3. Trois personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la première soussection, notamment en matière universitaire et de recherche, dont un membre du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

3° La deuxième sous-section comprend trente-trois membres :

a) Six membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme;
3. Le délégué aux arts plastiques;
4. Le sous-directeur des monuments historiques;
5. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
6. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Quatre conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
2. Cinq architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
3. Sept personnalités qualifiées, par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la sous-section, notamment en matière universitaire ou de recherche, dont deux membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique;
4. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine;
5. Un titulaire d'un mandat électif national ou local;
6. Deux architectes en chef des monuments historiques;
7. Deux conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité des monuments histonques;
8. Un conservateur régional des monuments historiques;
9. Un conservateur régional de l'archéologie;
10. Un membre des corps techniques des Bâtiments de France;
11. Un architecte des Bâtiments de France.

Art. 10. - La deuxième section comprend vingt cinq membres :

a) Trois membres de droit :
1. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme;
2. Le directeur du patrimoine;
3. Le sous-directeur des espaces protégés;

b) Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Quatre inspecteurs généraux chargés des espaces protégés;
2. Un conservateur général du patrimoine conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
4. Cinq personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la sous-section, notamment en matière universitaire et de recherche;
5. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine;
6. Un titulaire d'un mandat électif national ou local;
7. Un directeur régional de l'environnement;
8. Un conservateur régional des monuments historiques;
9. Un architecte en chef des monuments historiques;
10. Deux architectes des Bâtiments de France;
1l. Un directeur départemental de l'équipement;
12. Un conservateur régional de l'archéologie.

Art. 11. - La troisième section cornprend vingthuit membres :

a) six membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur des musées de France;
3. L'adjoint au directeur des musées de France;
4. Le sous-directeur de 1' inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
5. Le sous-directeur des monuments historiques;
6. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
2. Trois conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale des musées;
4. Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
5. Trois conservateurs respectivement du département des peintures, du département des sculptures et du département des objets d'art du musée du Louvre;
6. Un conservateur affecté au musée d'Orsay.
7. Cinq personnalités qualifiées pour leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche, dont un membre du Conseil supérieur de la recherche archéologique;
8. Un directeur régional des affaires culturelles;
9. Deux conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques;
10. Un conservateur du patrimoine affecté au service de l'inspection générale des musées;
Il. Un conservateur des antiquités et des objets d'art;
12. Un conservateur régional des monuments historiques;
13. Un conservateur régional de l'inventaire général;

Art. 12. - La quatrième section comprend vingt-sept membres :

a) Six membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur des musées de France;
3. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
4. Le sous-directeur des monuments historiques;
5. Le sous-directeur de l'archéologie;
6. Le chef de la mission du patrimoine ethnologique;

b) Vingt et un membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un membre du Conseil d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat
2. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A, chargé de missions d'inspection générale des musées;
4. Un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages ou un inspecteur général de la construction;
5. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
6. Cinq personnalités qualifiées pour leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la sectioa, notamment en matière universitaire et de recherche;
7. Deux membres d'association intervenant dans le domaine du patrimoine industriel scientifique et technique;
8. Un titulaire d'un mandat électif national ou local;
9. Un conservateur régional des monuments histonques;
10. Un conservateur régional de i'inventaire général;
1l. Un architecte en chef des monuments historiques;
12. Un membre des corps de personnel de documentation chargé du recensement des monuments historiques;:
13. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques;
14. Un conservateur du patrimoine affecté au service de l'inspection générale des musées;
15. Un architecte des Bâtiments de France.

Art. 13. - La cinquième section comprend vingt-cinq membres :
a) Quatre membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur de la musique et de la danse;
3. Le sous-directeur des monuments historiques;
4. Le sous-directeur de 1' inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;

b) Vingt et un membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un conservateur général du patrimoine, conservateur en chef du patrimoine ou autre agent de catégorie A chargé de missions d'inspection générale du patrimoine;
2. Un architecte en chef des monuments historiques chargé d' une mission d' inspection générale des monuments histonques;
3. Un directeur de conservatoire national supérieur de musique;
4. Treize personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche;
5. Un conservateur régional des monuments historiques;
6. Un architecte en chef des monuments historiques;
7. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques;
8.- Un conseiller pour la musique et la danse auprès d'un directeur régional des affaires culturelles;
9. Un conservateur des antiquités et des objets d'art.

Art. 14. - La sixième section comprend vingt-sept membres :

a) Cinq membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme;
3. Le sous-directeur de l'inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
4. Le sous-directeur des monuments historiques;
5. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Vingt-deux membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat;
2. Deux conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Deux inspecteurs généraux chargés des espaces protégés;
4. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments histonques;
5. Cinq personnalités qualifiées par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche;
6. Deux membres d'association ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine;
7. Un titulaire d'un mandat électif ou local;
8. Un directeur régional de l'environnement;
9. Un conservateur régional des monuments historiques;
10. Un conservateur régional de l'inventaire général;
11. Un architecte en chef des monuments historiques;
12. Un membre des corps de personnel de documentation chargé du recensement des monuments historiques;
13. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments historiques;
14. Un architecte des Bâtiments de France.

Art. 15. - La septième section comprend vingt membres :

a) Deux membres de droit :
1. Le directeur du patrimoine;
2. Le sous-directeur de l'archéologie;

b) Dix-huit membres nommés par le ministre chargé de la culture :
1. Trois conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A, chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
2. Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale des monuments historiques;
3. Onze personnalités qualifiées, par leur compétence ou leurs travaux dans les domaines traités par la section, notamment en matière universitaire et de recherche, dont cinq membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique;
4. Un directeur régional de l'environnement;
5. Deux conservateurs régionaux de l'archéologie.

Art. 16. - Le comité des sections comprend trente membres :

a) Neuf membres de droit :
1. Le directeur du patrimome;
2. Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme;
3. Le directeur des musées de France;
4. Le directeur de la musique et de la danse;
5. Le sous-directeur de 1' inventaire général, de la documentation et de la protection du patrimoine;
6. Le sous-directeur des monuments historiques;
7. Le sous-directeur de l'archéologie;
8. Le sous-directeur des espaces protégés;
9. Le chef de la mission du patrimoine ethnologique;

b) Vingt et un membres nommés par le ministre chargé de la culture parmi les membres des sections:
1. Un membre du Conseil d'Etat;
2. Deux conservateurs généraux du patrimoine, conservateurs en chef du patrimoine ou autres agents de catégorie A chargés de missions d'inspection générale du patrimoine;
3. Deux architectes en chef des monuments historiques chargés d'une mission d'inspection générale des monuments historigues;
4. Deux membres choisis dans la première sous-section de la première section, deux membres choisis dans la deuxième soussection de la première section et deux membres choisis dans chacune des six autres sections.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Art. 17. - Le décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques est abrogé, à compter de l'installation des sections de la commission supérieure dans leur composition résultant du présent décret.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, rrunistre de l'intérieur et :de I'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1994.

Par le Premier ministre,

Le ministre de la culture et de la francophonie,

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Edouard Balladur Jacques Toubon Charles Pasqua
  Le ministre de la fonction publique,  
  André Rossinot  


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