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MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la culture,

Vu la directive 93/7 du Conseil des Communautés européennes en date du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre;
Vu le code civil;
Vu le nouveau code de procédure civile;
Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 modifiée relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre services de police, de gendarmerie et de douanes;
Vu la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, notamment son article 25;
Vu le décret n° 62-15 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement de la comptabilité publique;
Vu le décret n° 75432 du 2 juin 1975 modifié instituant au ministère de l'intérieur un Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art;
Vu le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 modifié relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DESIGNATION DE L'AUTORITE CENTRALE

Art. 1er. - L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive du 15 mars 1993 susvisée. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
L'office reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
L'office communique aux services du ministère de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.

TITRE II

DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLIClTEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE

CHAPITRE Ier

Procédure administrative

Art. 2. - Lorsque l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels constate la présence sur le territoire national d'un bien culturel appartenant à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée et dont il présume qu'il est sorti illicitement du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, il le notifie par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de cet Etat, désignée en application de la directive du 15 mars 1993 précitée.
La notification comprend la désignation du bien, sa localisation, les éléments qui font présumer sa sortie illicite ainsi que l'identité et le domicile du possesseur ou du détenteur. En outre, elle précise, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires sollicitées par l'office pour assurer la conservation matérielle du bien ou sa sauvegarde.

Art. 3. - Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants:

- désignation et description du bien;
- certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août l995 susvisée;
- tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien;
- tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien;
- le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.

Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de líÉtat requérant avec une traduction en langue française.

Art. 4. - L'office notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'État requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu' il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.
Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.

Art. 5. - S'il est manifeste que la demande de recherche ne relève pas du champ d'application de la loi du 3 août 1995 susvisée ou que le bien n'est pas sur le territoire, l'office en avise l'autorité centrale de l'État requérant.

Art. 6. - Lorsque, dans la notification, líoffice demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'État membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communique avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.
L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'État requérant, le délai d'un an prévu aux articles 5 et 10 de la loi du 3 août l995 susvisée.

Art. 7. - L'office peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel. L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère charge de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'État membre concerné si ce dernier le demande.

CHAPITRE II

Mesures conservatoires

Art. 8. - Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'office, sur les mesures conservatoires prévues à l'article 5 de la loi du 3 août 1995 susvisée.

Art. 9. - Lorsque l'office ne demande pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien. par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.

CHAPITRE III

Procédure judiciaire

Art 10. - L'autorité centrale de l'État requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.
Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois 3 compter de la signification de l'assignation.
L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.

TITRE III

DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPEENNE

CHAPITRE I

Procédure de retour des trésors nationaux

Art. 12. - La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres. Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Art. 13. - L' office informe l'autorité centrale de l'État concerné de l'introduction auprès du tribunal compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.

Art 14. - Lorsque l'État français est devenu dépositaire d'un bien restitue, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.

CHAPITRE II

Conditions de la restitution des biens

Art. 15. - La procédure prévue à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est applicable aux remises de dette mentionnées à l'article 19 de la loi du 3 août 1995 susvisée.

Art. 16. - Le délai prévu 3 l'article 21 de la loi du 3 août 1995 susvisée est d'un mois.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 17. - Les catégories de biens culturels visées au 1° du deuxième alinéa de l'article 2 et au 1° de l'article 11 de la loi du 3 août 1995 susvisée sont celles qui figurent en annexe au présent décret.

Art 18. - La transmission des actes, demandes, attestations certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.

Art. 19. - Lorsqu'une action tendant au retour d'un bien culturel est introduite par un Etat membre de la Communauté européenne devant un tribunal français ou par la France devant un tribunal díun Etat membre de la Communauté européenne, l'office porte cette action à la connaissance du public dans un délai de trois mois suivant son introduction.
Cette publicité comporte une description du bien. Elle est assurée par la publication d'un avis dans le Journal officiel de la République française et dans, au moins, un quotidien à diffusion nationale.
Une publicité est assurée dans les mêmes formes lorsque, en vertu d'une décision prise par un tribunal d'un Etat membre de la Communauté européenne devenue définitive, le retour d'un bien sur le territoire national a été ordonné. L'avis doit alors être publié dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision du tribunal devenue définitive a été portée à la connaissance de l'État.

Art. 20. - Les notifications prévues aux articles 2 et 4 sont réputées effectuées à la date à laquelle elles ont été expédiées par l'office ou, sous sa responsabilité, par les personnes habilitées à cet effet.

TITRE V

MODIFICATION DU DECRET N° 93-124 DU 29 JANVIER 1993 RELATIF AUX BIENS CULTURELS SOUMIS A CERTAINES RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Art. 21. - Après l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé:

"Art. 10-1. - Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi n° 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national.
"L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels."

Art. 22. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 1997.
Par le Premier ministre,

Le ministre de la culture,

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Alain Juppé Philippe Douste-Blazy Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Le ministre des affaires étrangères, Le ministre de l'intérieur,
Charles Millon Hervé de Charette Jean-Louis Debré
Le ministre de l'économie et des finances,

Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,

 

Jean Arthuis

Alain Lamassoure  



ANNEXE

RELATIVE AUX CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISEES A L'ARTICLE 2 DU DECRET

SEUILS (en écus)

1.

Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de:

- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines
- sites archéologiques; 
- collections archéologiques.

0
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100ansd'âge 0
3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur 150000 tout support et en toutes matières (1) 150.000
4. Mosaïques autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2 et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (1) 15.000
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) 15.000
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la 50000 sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 50.000
7. Photographies, films et leurs négatifs (1) 15.000
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1) 0
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge isolés ou en collection 50.000
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge 15.000
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support 0
12. a) Collection (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, 
de botanique, de minéralogie, d'anatomie
50.000
. b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, 
ethnographique ou numismatique
50.000
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge 50.000
14.

Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13:

a) Ayant entre 50 ans d'âge et 100 ans d'âge:

- jouets, jeux; 
- verrerie 
- articles d'orfèvrerie; 
- meubles et objets d'ameublement; 
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie; 
- instruments de musique; 
- horlogerie; 
- ouvrages en bois; 
- poteries; 
- tapisseries; 
- tapis; 
- papiers peints; 
- armes. 

50.000
.

b) Ayant plus de 100 ans d'âge

50.000

(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
(2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêté 252/84, comme suit: "Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est à dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale; font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée."
(3) La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en écus est celle en vigueur au 1er janvier 1993.

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