Journal officiel de la République française
Art.1er - Il est créé dans le cadre de la direction du patrimoine du ministère de la culture et de la communication, sous-direction des fouilles et antiquités, un centre national de recherches archéologiques subaquatiques.
Son implantation est fixée à Annecy (Haute-Savoie).
Art.2. - Le centre national de recherches archéologiques subaquatiques est placé sous la responsabilité d'un directeur placé sous l'autorité directe du sous-directeur des fouilles et antiquités.
Art.3. - Sa compétence s'étend au territoire national, y compris les départements d'outre-mer, à l'exclusion du littoral, où les recherches archéologiques sont poursuivies par la direction des recherches archéologiques sous-marines.
Il intervient, suivant les modalités définies ci-après, en matière de recherches archéologiques dans le domaine immergé.
Par domaine immergé est entendu le milieu où l'exploration archéologique ne peut être menée à bien que par recours à la plongée.
Il peut être fait appel à lui pour l'exécution des recherches dans le domaine humide.
Par domaine humide est entendu le milieu susceptible d'être asséché pour la poursuite des opérations de fouilles (tourbières et plans d'eau susceptibles d'assèchement).
Art.4. - Il instruit, et son directeur rapporte, devant le conseil supérieur de la recherche archéologique, tous les projets et programmes de recherches archéologiques en milieu immergé.
Art.5. - Il assure, à la demande du sous-directeur des fouilles et antiquités ou du directeur des antiquités préhistoriques ou historiques territorialement compétent, une mission de conseil et de contrôle scientifique et technique sur tous les chantiers de fouilles en milieu immergé.
Art.6. - Il dispose d'une équipe mobile d'intervention susceptible d'intervenir avec son matériel propre sur tout chantier de fouilles en milieu immergé.
Cette intervention est décidée par le sous-directeur des fouilles et antiquités, soit à son initiative, soit à la demande du directeur des antiquités préhistoriques ou historiques territorialement compétent.
Cette équipe mobile demeure, pendant toute la durée de son intervention, sous l'autorité du directeur du centre.
Le matériel découvert et la documentation établie par cette équipe sont remis au responsable du chantier.
Toutefois, le centre conserve son rôle de contrôle et de conseil dans l'exploitation du matériel physique et de documentation recueilli, notamment pour l'élaboration de la publication scientifique du site fouillé.
Art.7. - Il assure, dans la limite de ses moyens, le traitement des produits de fouilles périssables.
Il propose à la sous-direction des touilles et antiquités les projets de conventions susceptibles d'être passées avec des laboratoires extérieurs.
Art.8. - Il constitue une documentation exhaustive en matière de recherches archéologiques en milieu immergé, tant sur le plan général, qu'en ce qui concerne chaque gisement ou chantier.
Il est destinataire de tout document ou correspondance relatif aux opérations de recherches archéologiques conduites en milieu immergé.
Art.9. - Il assure la formation des archéologues-plongeurs en milieu immergé.
Art.10. - Il fait à la sous-direction des fouilles et antiquités toutes propositions utiles en matière de relations scientifiques avec l'étranger, dans le domaine de sa compétence.
Art.10-1. - Le centre national de recherches archéologiques subaquatiques est doté d'un conseil scientifique dont les membres sont nommés par le ministre chargé de la culture.
La durée des fonctions des membres du conseil scientifique est de quatre ans et renouvelable.
Art.10-2. - Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an.
Il entend le rapport du directeur du centre national sur l'activité de l'année écoulée ;
Il formule son avis sur le programme de recherches envisagées ;
Il émet toutes suggestions utiles à l'amélioration du fonctionnement du centre.
Il présente chaque année un rapport au conseil supérieur de la recherche archéologique.
Art.10-3. - Le conseil scientifique peut appeler toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à participer à ses séances ou aux groupes de travail créés par lui.
Art.11. - Le directeur du patrimoine et le sous-directeur des fouilles et antiquités sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.