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MINISTERE DE LA CULTURE

Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique

Le Premier ministre

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué à la culture,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée notamment par le décret n° 61 -428 du 18 avril 1961 et par la loi no 70-1219 du 23 décembre 1970;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée;
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant auprès du ministre des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer l'établissement de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;
Vu le décret no 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1970 susvisée;
Vu le décret no 77-1524 du 28 décembre 1977 relatif à la commission supérieure des monuments historiques;
Vu le décret no 78-1063 du 7 novembre 1978 modifié relatif au Conseil supérieur de la recherche archéologique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers;
Vu le décret n° 84-466 du 15 juin 1984 modifiant le décret n°80-277 du 15 avril 1980 instituant un conseil du patrimoine ethnologique;
Vu le décret no 84-1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques;
Vu la délibération du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 5 juin 1984;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - Il est institué auprès du commissaire de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Cette commission émet un avis sur les propositions de classement et d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé, modifié pat l'article 3 du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Le commissaire de la République de région peut recueillir l'avis de cette commission sur le programme de travail du secrétariat régional de l'inventaire et ses résultats, sur le programme général de fouilles archéologiques intéressant la région, sur les projets d'inventaire et d'exploitation de la documentation relative au patrimoine existant dans la région, sur les projets élaborés en matière d'information et de formation destinés à faire connaître et à mettre en valeur ce patrimoine et, d'une manière générale, sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine.

La commission est tenue informée de l'état d'avancement de la carte archéologique, des découvertes archéologiques et de leur publication, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques ainsi que des études et actions relatives au patrimoine ethnologique. Elle propose des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.

Art. 2. - La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique est présidée par le commissaire de la République de région ou son représentant.
Elle comprend, en outre, trente membres désignés par le commissaire de la République de région, à savoir :
l° Dix fonctionnaires de l'Etat;
2° Seize personnalités qualifiées dans le domaine du patrimoine dont huit titulaires d'un mandat électif national ou local;
3° Quatre représentants d'associations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.

Toute personne appelée à faire partie de la commission en raison de son mandat électif ou de ses fonctions cesse d'en être membre à compter du jour où elle n'exerce plus ce mandat électif ou ces fonctions.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit plus de six mois après l'interruption du mandat de l'intéressé, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
Les membres de la commission régionale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Toutefois, les représentants d'associations et les personnalités choisies en raison de leur compétence ne peuvent exercer plus de deux mandats successifs.

Art. 3. - La commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le est tenu de la convoquer lorsque la majorité de ses membres lui en fait la demande sur un projet d'ordre du jour déterminé.
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le président.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au ministre chargé de la culture en même temps qu'aux membres de la commission.
Les maires des communes où sont situés des immeubles soumis à une procédure de classement ou d'inscription sont informés de l'ordre du jour des séances qui les concernent; ils sont entendus par la commission s'ils en font la demande.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques et les fonctionnaires chargés des inspections générales de l'archéologie et de l'inventaire sont admis à participer aux réunions de la commission régionale avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.
Le président de la commission peut égaiement faire entendre par la commission toute personne dont la comparution lui paraît utile.
Les frais de déplacement occasionnés par le fonctionnement de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 7 août 1968 susvisé.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional des affaires culturelles.

Art. 4. - Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par au moins cinq membres de la commission.

Art. 5. - La commission établit chaque année un rapport sur ses activités, que le commissaire de la République de région transmet au ministre chargé de la culture.
Un exemplaire de ce rapport est transmis par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, au Conseil supérieur de la recherche archéologique, au conseil du patrimoine ethnologique, à la Commission nationale chargée de proposer l'établissement de l'inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France.
La commission régionale est informée de la suite donnée aux propositions et avis qu'elle a formulés.

Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1984.

Par le Premier ministre,

Le ministre délégué à la culture,

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Laurent Fabius Jack Lang Pierre Bérégovoy
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Pierre Joxe Jean Le Garrec Henri Emmanuelli


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