Le Premier ministre
Sur le rapport du ministre de l'économie,
des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé
de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre
délégué à la culture,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée
notamment par le décret n° 61 -428 du 18 avril 1961 et par la
loi no 70-1219 du 23 décembre 1970;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles
archéologiques.
Vu le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration
publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée;
Vu le décret no 64-203 du 4 mars 1964 instituant auprès du ministre
des affaires culturelles une commission nationale chargée de préparer
l'établissement de l'inventaire général des monuments
et des richesses artistiques de la France;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les
conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements
des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités,
commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours
à l'Etat;
Vu le décret no 71-858 du 19 octobre 1971 pris pour l'application de
la loi du 23 décembre 1970 susvisée;
Vu le décret no 77-1524 du 28 décembre 1977 relatif à
la commission supérieure des monuments historiques;
Vu le décret no 78-1063 du 7 novembre 1978 modifié relatif au
Conseil supérieur de la recherche archéologique;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs
des commissaires de la République de région, à l'action
des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux
décisions de l'Etat en matière d'investissement public;
Vu le décret no 82-394 du 10 mai 1982 modifié relatif à
l'organisation du ministère de la culture;
Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations
entre l'administration et les usagers;
Vu le décret n° 84-466 du 15 juin 1984 modifiant le décret
n°80-277 du 15 avril 1980 instituant un conseil du patrimoine ethnologique;
Vu le décret no 84-1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi
les monuments historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques;
Vu la délibération du comité interministériel
de l'administration territoriale en date du 5 juin 1984;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué
auprès du commissaire de la République de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Cette commission émet un avis sur les propositions de classement et d'inscription
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui
sont soumises en application de l'article 5 du décret du 18 mars 1924
susvisé, modifié pat l'article 3 du décret n° 84-1006
du 15 novembre 1984.
Le commissaire de la République de région peut recueillir l'avis
de cette commission sur le programme de travail du secrétariat régional
de l'inventaire et ses résultats, sur le programme général
de fouilles archéologiques intéressant la région, sur les
projets d'inventaire et d'exploitation de la documentation relative au patrimoine
existant dans la région, sur les projets élaborés en matière
d'information et de formation destinés à faire connaître
et à mettre en valeur ce patrimoine et, d'une manière générale,
sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation
du patrimoine.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement de la carte archéologique, des découvertes archéologiques et de leur publication, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques ainsi que des études et actions relatives au patrimoine ethnologique. Elle propose des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Art. 2. - La commission régionale
du patrimoine historique, archéologique et ethnologique est présidée
par le commissaire de la République de région ou son représentant.
Elle comprend, en outre, trente membres désignés par le commissaire
de la République de région, à savoir :
l° Dix fonctionnaires
de l'Etat;
2° Seize personnalités qualifiées dans le domaine du patrimoine
dont huit titulaires d'un mandat électif national ou local;
3° Quatre représentants d'associations ayant pour objet de favoriser
la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Toute personne appelée à
faire partie de la commission en raison de son mandat électif ou de ses
fonctions cesse d'en être membre à compter du jour où elle
n'exerce plus ce mandat électif ou ces fonctions.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit plus de six mois
après l'interruption du mandat de l'intéressé, un autre
membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à
l'expiration du mandat en cours.
Les membres de la commission régionale sont nommés pour une durée
de quatre ans renouvelable.
Toutefois, les représentants d'associations et les personnalités
choisies en raison de leur compétence ne peuvent exercer plus de deux
mandats successifs.
Art. 3. - La commission régionale
du patrimoine historique, archéologique et ethnologique se réunit
au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le est tenu
de la convoquer lorsque la majorité de ses membres lui en fait la demande
sur un projet d'ordre du jour déterminé.
La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par
le président.
L'ordre du jour des séances est arrêté par le président
et adressé au ministre chargé de la culture en même temps
qu'aux membres de la commission.
Les maires des communes où sont situés des immeubles soumis à
une procédure de classement ou d'inscription sont informés de
l'ordre du jour des séances qui les concernent; ils sont entendus par
la commission s'ils en font la demande.
Les inspecteurs généraux des monuments historiques et les fonctionnaires
chargés des inspections générales de l'archéologie
et de l'inventaire sont admis à participer aux réunions de la
commission régionale avec voix consultative pour les affaires qui les
concernent.
Le président de la commission peut égaiement faire entendre par
la commission toute personne dont la comparution lui paraît utile.
Les frais de déplacement occasionnés par le fonctionnement de
la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le
décret du 7 août 1968 susvisé.
Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur régional
des affaires culturelles.
Art. 4. - Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par au moins cinq membres de la commission.
Art. 5. - La commission établit
chaque année un rapport sur ses activités, que le commissaire
de la République de région transmet au ministre chargé
de la culture.
Un exemplaire de ce rapport est transmis par le ministre chargé de la
culture à la commission supérieure des monuments historiques,
au Conseil supérieur de la recherche archéologique, au conseil
du patrimoine ethnologique, à la Commission nationale chargée
de proposer l'établissement de l'inventaire général des
monuments et richesses artistiques de la France.
La commission régionale est informée de la suite donnée
aux propositions et avis qu'elle a formulés.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1984.
Par le Premier ministre, |
Le ministre délégué à la culture, |
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, |
Laurent Fabius | Jack Lang | Pierre Bérégovoy |
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, | Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, | Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, |
Pierre Joxe | Jean Le Garrec | Henri Emmanuelli |