Le contenu de la notion de domaine public maritime qui comprend non seulement le rivage, c'est-à-dire la partie de la côte que la mer couvre et découvre entre ses plus hautes et basses eaux, mais aussi les lais (terres nouvelles formées par dépôts d'alluvions) et relais (terrains dont la mer s'est retirée à la suite de phénomènes naturels) ainsi que le sol et le sous-sol de la mer territoriale entraîne, sur le plan de l'organisation des services en charge de l'archéologie, une question de délimitation des zones de compétence des services régionaux de l'archéologie et du département des recherches archéologiques sous-marines.
Après concertation, il m'a paru nécessaire de mieux prendre en compte des considérations d'ordre scientifique et technique. Ainsi convient-il d'éviter d'attribuer à la compétence d'un service spécialisé en recherches archéologiques sous-marines des sites qui sont hors d'eau, pendant toute l'année ou la plupart du temps,et peuvent être fouillés avec les seuls moyens et techniques de l'archéologie terrestre. On peut ainsi revenir à l'évidenoe selon laquelle, sur le domaine public maritime, relèvent de la recherche archéologique sous-marine les sites et opérations nécessitant le recours à la plongée.
De plus, les services régionaux de l'archéologie des régions limitrophes, dont le siège est plus proche des côtes que celui du département des recherches archéologiques sous-marines, peuvent assurer plus aisément la surveillance effective des plages par le réseau de leurs correspondants et intervenir plus rapidement dans le cas où les mouvements de la mer mettraient au jour des vestiges.
Toutes ces raisons militent pour que les services régionaux de l'archéologie des régions côtières aient compétence pour régler les problèmes archéologiques susceptibles de se poser dans la frange du domaine public maritime située "au sec" de façon constante ou ordinaire et dont l'exploration archéologique ne nécessite que les moyens de l'archéologie terrestre sans recours aux techniques de la plongée.
Dans les secteurs correspondants, la loi n°89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes continue, bien entendu, à s'appliquer (en particulier, l'article 2 concernant la propriété des objets) mais les autorisations administratives prévues à l'article 7 de ladite loi (fouilles, prospections, sondages, déplacement et prélèvement) seront délivrées, désormais dans les conditions applicables aux
opérations terrestres.
L'instruction des dossiers en cause sera menée en étroite liaison avec le service des affaires maritimes comme pour toutes les affaires concernant les biens culturels maritimes.
Les décisions prises (autorisations ou refus) seront communiquées au chef du département des recherches archéologiques sous-marines.
La présente note se substitue aux dispositions relatives à cette question et contenues dans ma circulaire du 29janvier 1992 relative à la programmation de la campagne 1992.
Pour le Ministre et par délégation,
le Directeur du Patrimoine
Maryvonne de SAINT PULGENT