Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
son article L. 4433-27;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques,
notamment ses articles 13 bis et 13 ter;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à
la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État, notamment ses articles 70 à 72;
Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction
des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices
classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection
du patrimoine architectural et urbain;
Vu le décret n° 90405 du 16 mai 1990 portant statut particulier
des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et
les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif
et de certains organismes subventionnés;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en
date du 26 novembre 1997;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture
et de la communication en date du 8 décembre 1997;
Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art.1er. - La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de région, est chargée d'émettre un avis:
- sur les propositions de classement parmi les monuments
historiques et d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques qui lui sont soumises en application de l'article 5 du décret
du 18 mars 1924 susvisé;
- sur les projets de création de zone de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager qui lui sont soumis en application du troisième
alinéa de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée;
- sur les demandes d'autorisations de travaux dans le champ de visibilité
des édifices protégés au titre de la loi du 31 décembre
1913 susvisée, dans les zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ou dans les secteurs sauvegardés qui lui sont soumises
en application respectivement du troisième alinéa de l'article
13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée, du deuxième
alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 précitée
ou du quatrième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.
Le préfet de région peut recueillir l'avis
de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question
intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine
de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets
de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes
de travaux intéressant les monuments historiques, des études et
actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à
ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise
en uvre à l'échelon régional de la politique nationale
en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport
sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé
de la culture.
Art. 2.- Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre, sur ces propositions, un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.
Art. 3. - La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente membres:
a) Sept membres de droit:
1. Le préfet de région;
2. Le directeur régional des affaires culturelles;
3. Le directeur régional de l'environnement;
4. Le directeur régional de l'équipement;
5. Le conservateur régional des monuments historiques;
6. Le conservateur régional de l'archéologie;
7. Le conservateur régional de l'inventaire général;
b) Vingt-trois membres nommés par le préfet de région
pour une durée de quatre ans:
1. Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des
monuments historiques;
2. Un architecte en chef des monuments historiques;
3. Un chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine;
4. Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région;
5. Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins
un élu d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou
d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager;
6. Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture,
de l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie;
7. Trois représentants d'associations ayant pour objet de favoriser
la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.
Les membres de droit peuvent se faire représenter.
Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées,
un suppléant est désigné-dans les mêmes conditions;
il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle
le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un
remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant
à courir.
Art. 4. - La délégation permanente comprend dix membres:
a) six membres de droit:
1. Le directeur régional des affaires culturelles;
2. Le conservateur régional des monuments historiques;
3. Le conservateur régional de l'archéologie;
4. Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité
des monuments historiques, mentionné au 1 du b de l'article 3;
5. Le chef de service départemental de l'architecture et du patrimoine
mentionné au 3 du b de l'article 3;
6. L'architecte des Bâtiments de France mentionné au 4 du b
de l'article 3;
b) Quatre membres désignés par le préfet de région
parmi les personnalités mentionnées aux 5, 6 et 7 du b de
l'article 3;
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des
membres nommés autres que les personnalités qualifiées,
un suppléant est désigné dans les mêmes conditions;
il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
Art. 5. - La commission régionale du patrimoine
et des sites est présidée par le préfet de région.
En son absence, la commission est présidée par un représentant
qu'il désigne ou, à défaut d'une telle désignation,
par le directeur régional des affaires culturelles.
La délégation permanente est présidée par le directeur
régional des affaires culturelles.
Le secrétariat de la commission et de la délégation permanente
est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale des
affaires culturelles désigné par le directeur régional.
Art. 6. - La commission
régionale du patrimoine et des sites et la délégation permanente
se réunissent sur convocation de leur président. L'ordre du jour
des séances est arrêté par le président et adressé
au ministre chargé de la culture et aux membres de la commission.
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels
se trouvent les immeubles soumis à l'examen de la commission ou de la
délégation permanente sont informés des questions inscrites
à l'ordre du jour qui les concernent, et sont entendus par la commission
ou par la délégation permanente s'ils en font la demande.
Lorsque la commission est saisie en application du troisième alinéa
de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 précitée,
du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983
précitée ou du quatrième alinéa de l'article L.
313-2 du code de l'urbanisme, l'architecte des Bâtiments de France qui
a émis l'avis ou pris la décision est invité par la commission
à présenter ses observations. S'il est membre de la commission,
il se retire lorsque celle-ci délibère de l'affaire et ne prend
pas part au vote.
Les conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission
d'inspection générale du patrimoine en application du dernier
alinéa de l'article 3 du décret du 16 mai 1990 susvisé
et les inspecteurs généraux des monuments historiques chargés
des sites et paysages sont invités à participer aux réunions
de la commission et de la délégation permanente avec voix consultative
pour les affaires qui les concernent.
Le président peut faire entendre par la commission ou par la délégation
permanente toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les
membres de la commission ou parmi des personnalités extérieures
à celle-ci. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la commission,
il ne prend pas part au vote.
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement
de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par
le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 7. - Les avis de la commission et de la délégation permanente sont émis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX
Art. 8. - I. - Il est inséré
après l'article R. 313-17 du code de l'urbanisme deux articles R. 313-17-1
et R. 313-17-2 ainsi rédigés:
« Art. R. 313-17-1. - En application du quatrième alinéa de l'article
L. 313-2, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis
par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas un
avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte
des Bâtiments de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire.
«L'avis ou la décision du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer
l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il
ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine, sauf si le dossier a, dans ce délai, été évoqué
par le ministre chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne
peut être délivrée qu'avec l'accord exprès de ce
dernier.
« Art. R. 313-17-2. -
Lorsque le maire ou l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire ou de démolir saisit le préfet de région,
en application du quatrième alinéa de l'article L. 313-2, de l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France conformément,
selon le cas, à l'article R. 313-3 ou R. 313-15, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification
à l'autorité compétente d'une décision expresse
est suspendu jusqu'à la notification à l'autorité compétente
pour délivrer le permis de l'avis du préfet de région ou
l'expiration du délai de quatre mois mentionné au dernier alinéa
de l'article R. 313-17-1.
«Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 313-2 le préfet de région avise le pétitionnaire, par
la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et l'informe que, conformément aux dispositions
dudit alinéa, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu.
«Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer
le dossier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article
R. 313-17-1, le délai au terme duquel, le cas échéant,
le permis est réputé accordé faute de notification par
l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à la notification à l'autorité compétente
pour délivrer le permis de l'avis du ministre.
«La décision d'évoquer le dossier prise par le ministre
est notifiée au pétitionnaire, au maire et à l'autorité
compétente. La notification adressée au pétitionnaire mentionne
que, conformément au troisième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu jusqu'à ce que le ministre
se soit prononcé.»
II. - A l'article R. 313-19-3 du code de l'urbanisme, la référence
à l'article R. 313-17 est remplacée par la référence
à l'article R. 313-17-2.
III. - L'article R. 421-38-9 du code de l'urbanisme est complété
par la phrase suivante:
«En outre, lorsqu'il est fait application du troisième alinéa
de l'article L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux
articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2.»
IV. - L'article R. 430-10 du code de l'urbanisme est complété
par un alinéa ainsi rédigé:
«Lorsque le bâtiment est situé dans un secteur sauvegardé
et qu'il est fait application du troisième alinéa de l'article
L. 313-2, il est procédé ainsi qu'il est dit aux articles R. 313-17-1
et R. 313-17-2.»
Art. 9. - Le second alinéa
de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme est abrogé et remplacé
par trois alinéas ainsi rédigés:
«En application du troisième alinéa de l'article 13 bis
de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques,
le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments
de France, émet après consultation de la commission régionale
du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte
des Bâtiments de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
le permis, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire.
«L'avis du préfet de région est notifié au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet de région est réputé confirmer l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire
au maire et à l'autorité compétente.»
Art. 10. - Les trois derniers
alinéas du 11 de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés:
«En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer
le permis de construire par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
le permis, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire.
«L'avis du préfet de région est notifié au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet de région est réputé confirmer l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente.»
Art. 11. - Il est inséré
après l'article R. 430-12 du code de l'urbanisme un article R. 430-12-1
ainsi rédigé:
« Art. R.430 -12-1. - En application du troisième alinéa de l'article
13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments
historiques, le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de démolir par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai
d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par
l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se
substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
le permis, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire.
«Lorsque le maire ou l'autorité compétente saisit le préfet
de région de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans
les conditions prévues au premier alinéa, le délai au terme
duquel le permis est réputé accordé faute de notification
par l'autorité compétente d'une décision expresse est suspendu
jusqu'à la notification à l'autorité compétente
de l'avis du préfet de région ou l'expiration du délai
de quatre mois prévu au cinquième alinéa du présent
article.
«Le préfet de région avise le pétitionnaire, par
la voie administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, qu'il est saisi en application du premier alinéa
du présent article et mentionne que le délai au terme duquel le
permis est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu conformément
aux dispositions du troisième alinéa.
«L'avis du préfet de région est notifié au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet de région est réputé confirmer l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier.
«Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'évoquer
le dossier en application du cinquième alinéa du présent
article, le délai au terme duquel le permis est réputé
accordé faute de notification par l'autorité compétente
d'une décision expresse est suspendu jusqu'à la notification à
l'autorité compétente de l'avis du ministre. La décision
d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente. La notification adressée
au pétitionnaire mentionne que le délai au terme duquel le permis
est réputé accordé faute de notification par l'autorité
compétente d'une décision expresse est suspendu jusqu'à
ce que le ministre se soit prononcé, dans les conditions prévues
au présent alinéa.»
Art. 12. - Les trois derniers
alinéas de l'article R. 430-13 du code de l'urbanisme sont remplacés
par trois alinéas ainsi rédigés:
«En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la
loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, le préfet de région,
saisi par le maire ou par l'autorité compétente pour délivrer
le permis de démolir par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans un délai d'un mois à compter de la réception
de l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet,
après consultation de la commission régionale du patrimoine et
des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments
de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
le permis, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région
informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. qu'il est saisi en application du deuxième
alinéa de l'article 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée.
«L'avis du préfet de région est notifié au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
Le préfet de région est réputé confirmer l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
chargé de la culture. Dans ce cas, le permis ne peut être délivré
qu'avec l'accord exprès de ce dernier. La décision d'évoquer
le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire,
au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
le permis.»
Art. 13. - Il est inséré,
après l'article R. 442-4-8-1 du code de l'urbanisme. un article R. 442-4-8-1
ainsi rédigé:
« Art. R. 442-4-8-1. -
Lorsque l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 13
bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques
est requise, et en application du troisième alinéa dudit article,
le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à
l'article R. 442-2 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis
émis par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un
avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire.
«L'avis du préfet de région est notifié au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.
Le préfet de région est réputé confirmer l'avis
de l'architecte des Bâtiments de France s'il ne se prononce pas dans un
délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf si le dossier
a, dans ce délai, été évoqué par le ministre
chargé de la culture. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être
délivrée qu'avec l'accord exprès de ce dernier.»
Art. 14. - L'article 9
du décret du 25 avril 1984 susvisé est ainsi rédigé:
« Art. 9. - En application du deuxième alinéa de l'article
71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, et réserve faite des
dispositions des articles R. 421-38-6 (II) et R. 430-13 du code de l'urbanisme,
le préfet de région, saisi par le maire ou par l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à
compter de la réception de l'avis ou de la décision émis
par l'architecte des Bâtiments de France, émet, après consultation
de la commission régionale du patrimoine et des sites, selon le cas,
un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle de l'architecte
des Bâtiments de France.
«Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation, le préfet de région notifie à cette autorité
la demande qui lui est adressée par le maire. Le préfet de région
informe le pétitionnaire, par la voie administrative ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en application du premier
alinéa du présent article.
«L'avis ou la décision du préfet de région est notifié
au maire et à l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation. Le préfet de région est réputé confirmer
l'avis ou la décision de l'architecte des Bâtiments de France s'il
ne se prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa
saisine.
«Lorsque le ministre chargé de la culture use de son pouvoir d'évocation
en application de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée,
les travaux visés par cet article ne peuvent être autorisés
qu'avec son accord exprès. La décision d'évoquer le dossier
prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au maire
et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.»
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Aux premier et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 précité, les mots: «commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique» sont remplacés par les mots: «commission régionale du patrimoine et des sites».
Art. 16. - Le décret
du 25 avril 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Dans le titre du décret, les mots: «zones de protection
du patrimoine architectural et urbain» sont remplacés par les mots:
«zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager»;
II. - Aux articles 1er, 7, et 8, les mots: «zone de protection
du patrimoine architectural et urbain» sont remplacés par les mots:
«zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager»;
III. - Aux articles 4 et 5, les mots: «du collège régional
du patrimoine et des sites» sont remplacés par les mots: «de
la commission régionale du patrimoine et des sites»;
IV. - Au premier alinéa des articles 5 et 9, les mots: «le
ministre chargé de l'urbanisme» sont remplacés par les mots:
«le ministre chargé de la culture»;
V. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots: «ou
interministériel» sont supprimés;
VI. - L'article 6 et le second alinéa de l'article 9 sont abrogés.
Art. 17. - Les dispositions
du présent décret ne sont pas applicables dans les régions
de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Dans ces régions, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984
instituant des commissaires de la République de région une commission
régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique
demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret
en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article
L. 4433-27 du code général des collectivités territoriales.
Art. 18. - Le décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au collège régional du patrimoine et des sites et, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 17, le décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sont abrogés.
Art. 19. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er mai 1999.
Art. 20. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation, le secrétaire d'État à l'outre-mer, le secrétaire d'État au logement et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre:
La ministre de la culture et de la communication, | Le ministre de l'intérieur | Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, |
||
Catherine Trautmann | Jean-Pierre Chevènement | Dominique Strauss-Kahn | ||
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, |
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, | Le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, |
||
Jean-Claude Gayssot | Dominique Voynet | Emile Zuccarelli | ||
Le secrétaire dEtat à loutre-mer | Le secrétaire dEtat au logement, | Le secrétaire dEtat au budget, | ||
Jean-Jack Queyranne, | Louis Besson | Christian Sautter |