Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'intérieur à Mme et MM. les préfets de région et de département.
La présente circulaire à pour objet de préciser les conditions d'application du décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux services extérieurs du ministre de la culture et de la communication. Les dispositions de ce texte tendent à assurer la cohésion des directions régionales des affaires culturelles en tant que services régionaux de l'Etat et, à cette fin, à préciser les procédures d'information et de décision
1. Le directeur régional des affaires culturelles, collaborateur direct des préfets.
Le directeur régional des affaires culturelles est chargé, sous l'autorité des préfets de sa circonscription et dans le cadre des directives et orientations définies par le ministre, de concevoir et de mettre en oeuvre la politique de l'Etat dans la région en matière de culture et de communication
1.1. Chef d'un service régional à caractère interdépartemental, il est le collaborateur direct du préfet de région et, par application de l'article 3 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, celui de chacun des préfets de département pour les affaires qui relèvent de leurs compétences. Le directeur régional des affaires culturelles présente au préfet de région ses propositions pour le schéma d'action régionale, qui fixe chaque année à l'automne les axes de la politique culturelle de l'Etat dans la région à partir des priorités du ministère et fournit à l'administration centrale des éléments d'appréciation pour déterminer le montant des crédits déconcentrés.
1.2. Le caractère direct de la collaboration du directeur régional des affaires culturelles avec le préfet de région se traduit normalement par un contact permanent sur les affaires importantes et revêt à nos yeux un caractère essentiel. Cette disposition de bonne administration ne fait pas obstacle à l'exercice par le secrétaire général pour les affaires régionales de sa mission de coordination, qu'il exerce en relation direct avec le directeur régional des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles vous représente aux réunions et manifestations dont l'objet entre dans ses attributions, qu'il s'agisse de présider, si vous ne le faites vous- même, des commissions administratives ou de vous suppléer pour participer au nom de l'Etat à deux réunions avec des partenaires extérieurs à l'administration, dans la mesure où les textes le permettent. Vous apprécierez au cas par cas les situations justifiant une exception à ce principe. Même s'il ne vous y représente pas, le directeur régional des affaires culturelles doit être convié à ces réunions dans la mesure où les affaires évoquées entrent dans ses attributions. Il en assure la préparation et le suivi dès lors que l'objet de la réunion relève de ses attributions
2.2. Le régime de mise à disposition des départements
et des régions, des services extérieurs de l'Etat va être prochainement prorogé jusqu'au 27 janvier 1989 par des décrets qui modifieront ceux du 13 avril 1982 et s'appuieront sur les dispositions de l'article 61 de la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, qui a prolongé
le délai ouvert par l'article 8 de la loi du 7 janvier 1983 pour procéder à la partition des services extérieurs chargés à titre principal de la mise en oeuvre des compétences décentralisées.
Il vous appartient dans le cadre des conventions existantes ou reconduites d'autoriser les directions régionales des affaires culturelles à concourir à la préparation et la mise en oeuvre de la politique culturelle des régions et des départements, ou de les inviter,
dans les conditions que vous voudrez bien déterminer et sur des dossiers précis, à répondre à des demandes d'appui technique, notamment dans les domaines de compétence récemment transférés aux collectivités locales (lecture publique, archives).
2.3. Le regroupement, sous l'autorité d'un même ministre, des attributions de l'Etat en matière de culture et de communication doit conduire à un enrichissement mutuel des menées dans ces deux secteurs. Ceci implique que les directeurs régionaux des affaires culturelles entretiennent des contacts suivis avec les responsables des moyens de communication locaux, notamment audiovisuels. Guidée par le souci de promouvoir et de diffuser les actions culturelles dont ils sont en charge ou auxquelles ils contribuent, cette mission est distincte de celle de l'explication de politique gouvernementale, dont les représentants de l'Etat ont seuls la responsabilité.
Le directeur régional des affaires culturelles présente à votre signature les correspondances nécessaires à l'exercice de votre pouvoir de direction, émanant de ses services, ainsi que les actes d'engagement, d'ordonnancement et d'exécution de dépenses pour lesquels vous ne lui avez pas délégué votre signature.
Il a seul qualité pour vous soumettre ces courriers, à l'exclusion de tout autre agent de la direction régionale des affaires culturelles.
Sous réserve de la bonne application de ce principe de déconcentration,
il importe que le directeur régional des affaires culturelles traite par délégation et sous sa signature les affaires relevant de sa compétence et qu'il participe, par ses propositions, à la préparation des arrêtés de délégation.
En matière financière nous attachons du prix à ce qu'une
large délégation de signature lui soit consentie par vous.
Vous veillerez à conforter l'autorité du directeur régional
des affaires culturelles en ce qui concerne l'organisation interne des services
extérieurs du ministère de la culture et de la communication
et également les relations avec les autres services de l'Etat et
les collectivités locales.
La circulaire du Premier ministre du 5 décembre 1986 portant code de conduite des administrations centrales a rappelé les règles à respecter en la matière.
4.1. Le préfet compétent est destinataire de toutes les correspondances émanant des administrations centrales destinées à la direction régionale des affaires culturelles. Ces courriers sont dans tous les cas adressés au préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) avec, le cas échéant, mention de la partie de service concernée, à l'exclusion de toute autre suscription. Pour faciliter l'information rapide du directeur régional, les courriers envoyés à son intention seront accompagnés d'une copie pour information. Les préfets de région voudront bien donner à leur service du courrier instruction d'assurer l'acheminement immédiat de cette copie vers la direction régionale des affaires culturelles. Seul l'original reçu par le préfet a valeur d'instruction ou de réponse. Pour le courrier destiné aux élus qui vous est adressé pour acheminement local, vous prévoirez, outre la conservation d'un exemplaire dans vos propres services, l'envoi au directeur régional des affaires culturelles de la copie nécessaire à sa bonne information.
4.2. Le courrier émanant des services extérieurs du ministère
de la culture et de la communication dans la région doit être obligatoirement soumis au directeur régional, chargé d'apprécier en première instance si l'importance de l'affaire emporte signature du préfet. Sauf si vous estimez indispensable de les signer sous
votre timbre personnel, ces courriers conservent normalement le timbre de la direction régionale des affaires culturelles. Nous ne verrions en particulier que des avantages à ce que les lettres présentées à la signature du préfet de département comportent
le timbre: " préfecture du département de - direction régionale des affaires culturelles". S'agissant des correspondances transmises sous votre couvert, vous conservez naturellement votre pouvoir d'évocation. Nous vous demandons cependant d'en user avec modération.
Si des divergences apparaissaient entre vous et le directeur régional sur les critères de choix du niveau de signature, un entretien direct devrait les aplanir.
4.3. Les lettres échangées entre agents de la direction régionale et services centraux peuvent déroger aux règles énoncées
ci-dessus dans deux hypothèses : - quand elles concernent exclusivement l'une ou l'autre des matières énumérées à l'article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982; - quand elles sont directement relatives à l'exercice d'une mission permanente
de contrôle scientifique confiée à une inspection générale.
Il en est de même des correspondances destinées aux collectivités territoriales et à leurs groupements et qui auraient un caractère purement technique ou d'affaire courante.
Dans tous ces cas, le directeur régional recevra copie des courriers afin d'en rendre compte, le
cas échéant, au préfet compétent.
2. Le ministre de la culture et de la communication a conclu au niveau central
plusieurs protocoles d'accord avec diverses administrations (éducation nationale, agriculture, défense ).
La mise en oeuvre d'actions interministérielles relatives à ces secteurs fera, sous votre autorité, l'objet, au niveau régional, d'une coordination attentive entre les services concernés; votre influence sera déterminante pour la réussite des actions à mener conjointement, notamment avec les services du recteur d'académie.
Par ailleurs, en raison de la faible implantation territoriale des services extérieurs du ministère de la culture, il vous revient de faire en sorte que les sous-préfets d'arrondissement jouent un rôle effectif et permanent de relais et d'impulsion dans la promotion de l'activité culturelle à l'intérieur de leur circonscription administrative.
2. Le directeur régional note avant péréquation les
personnels de categorie A, B, C et D sur proposition de leur chef de service.
Le préfet de région a compétence pour donner son avis sur la manière de servir des conservateurs régionaux des monuments historiques, des conservateurs régionaux de l'inventaire, des directeurs de circonscription des antiquités préhistoriques, des directeurs de circonscription des antiquités historiques ainsi que des conseillers sectoriels placés auprès du directeur régional.
Le directeur régional des affaires culturelles propose par son canal à l'administration centrale une notation le concernant.
Pour les agents dont les activités s'exercent sous l'autorité du directeur régional des affaires culturelles mais dont la notation relève d'une inspection générale spécialisée, le directeur régional des affaires culturelles adresse à l'administration centrale une fiche d'appréciation sur leur manière de servir.
Enfin, il évalue chaque année l'activité des services composés de personnels non titulaires.
D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 83-390 du 10 mai 1982 et aux prescriptions de la circulaire du Premier ministre du 5 décembre 1986, les directeurs régionaux sont notés par l'administration centrale sur proposition et appréciation générale du préfet de région, qui est systématiquement informé de la note définitive attribuée.
La présente circulaire substitue à la circulaire du ministre de la culture du 14 man 1986 sur le même objet.
Vous voudrez bien nous rendre compte de toute difficulté que vous pourriez rencontrer dans la mise en oeuvre de ces dispositions nouvelles dont l'objet est d'affermir, sous votre autorité, I'organisation et le fonctionnement des services régionaux des affaires culturelles et, en particulier, de renforcer le rôle des directeurs régionaux des affaires culturelles.
Le ministre de la culture et de la communication
FRANÇOIS Léotard
Le ministre de l'intérieur,
CHARLES PASQUA