L'Assemblée nationale et
le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Art. 1er. - La "Fondation du patrimoine" est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Art. 2. - La "Fondation
du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation
et la mise en valeur du patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et
à 1a mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde
des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation,
de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à
l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire
dans les secteurs de la restauration et de
la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention. pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de, protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir
les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition
est nécessaire aux actions sauvegarde qu'elle met en place.
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux
sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de
l'agrément prévu au ler ter du 1I de l'article 156 du code général
des impôts.
Art. 3. - La "Fondation
du patrimoine" est constituée initialement avec des apports dont
les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret
en Conseil d'Etat prévu à l'article 11.
Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports
supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret.
L'admission de nouveaux fondateurs
dans ces conditions prévues par les statuts peut être prononcée
par un décret qui indique le montant de leurs apports.
Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées
désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer d'ans les conditions prévues par les statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Art. 4. - Les fondateurs sont
tenus des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans la limite de
leurs apports.
Les créanciers de la a Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre
les fondateurs pour le paiement des dettes de ce11e-ci qu'après l'avoir
préalablement et vainement poursuivie.
Art. 5. - Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la "Fondation du patrimoine" est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précèdent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
Art. 6. - La "Fondation
du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration,
qui élit son président.
Le conseil d'administration est composé :
l° D'un représentant
de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé
proportionnellement à sa part dans les appons, dans la limite du tiers
du nombre total des voix;
2° D'un sénateur, désigné par le président
du Sénat, et d'un député. désigné par le
président de l'Assemblée nationale;
3° De personnalités qualifiées désignées par
l'Etat;
4° De représentants des collectivités territoriales;
5° De représentants élus des membres adhérents de
la "Fondation du patrimoine".
Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité
absolue des voix au conseil d'administration.
Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement
des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la
politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation
du patrimoine". I1 est composé notamment de représentants
des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de
personnalités particulièrement compétentes en matière
de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Art. 7. - Les ressources de
la «Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs,
les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations,
les subventions publiques, les dons et legs et, généralement,
toutes recettes provenant de son activité.
Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues
ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine
" ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Art. 8. - Dans les conditions
prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
la procédure d'expropriation prévue par l'article 6 de la loi
du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions
de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection
des monuments naturels et des sites de caractère artistiques, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que 1a procédure
de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31
décembre 1921 ponant fixation du budget général de
l'exercice 1922, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou
avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice
et à la charge de celle-ci.
La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés
au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies
par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à
gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions
prévues à l'article 9-2 de la loi du 3l décembre 1913 précitée.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi
du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à
l'aliénation des immeubles classés acquis par la a Fondation du
patrimoine" en application du présent article.
Art. 9. - La "Fondation
du patrimoine" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre
d'intérêt général à but non lucratif se rattachant
à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou
ressources qu'elle gère directement sans que soit créée
une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée
fondation.
Art. 10. - Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la "Fondation du patrimoine ".
Art. 11. - La reconnaissance d'utilité publique de la "Fondation du patrimoine" est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts. La " Fondation du patrimoine" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
Art. 12. - L'autorité
administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de
la "Fondation du patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer
tous documents et procéder à toute investigation utile. La "
Fondation du patrimoine» adresse, chaque année, à l'autorité
administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent
aux séances du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine
" avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération
qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration
statue à la majorité des deux
tiers.
Art. 13. - Il est inséré,
après l'article L. 111-8 du code des juridictions financières,
un article, L. 111-8-1, ainsi rédigé :
«Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise
au contrôle de la Cour des comptes."
Art. 14. - La "Fondation
du patrimoine" peut seule utiliser cette dénomination.
Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une
amende de 25 000 F.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 juillet 1996.
Par le Président de la République : |
Le Premier ministre, |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, |
Jacques Chirac | Alain Juppé | Jacques Toubon |
Le ministre de l'économie et des finances, | Le ministre de la culture, | |
Jean Arthuis | Philippe Douste-Blazy |