L'Assemblée nationale et 
    le Sénat ont adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
    suit :
Art. 1er. - La "Fondation du patrimoine" est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Art. 2. - La "Fondation 
  du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation 
  et la mise en valeur du patrimoine national.
  Elle s'attache à l'identification, à la préservation et 
  à 1a mise en valeur du patrimoine non protégé.
Elle contribue à la sauvegarde 
  des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments 
  remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, 
  de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à 
  l'insertion, à la formation et à la transmission des savoir-faire 
  dans les secteurs de la restauration et de
  la valorisation du patrimoine et des sites.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention. pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de, protection prévues par la loi.
Elle peut également acquérir 
  les biens visés au troisième alinéa lorsque cette acquisition 
  est nécessaire aux actions sauvegarde qu'elle met en place.
  Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux 
  sites. Ce label est susceptible d'être pris en compte pour l'octroi de 
  l'agrément prévu au ler ter du 1I de l'article 156 du code général 
  des impôts.
Art. 3. - La "Fondation 
  du patrimoine" est constituée initialement avec des apports dont 
  les montants figurent dans les statuts approuvés par le décret 
  en Conseil d'Etat prévu à l'article 11.
  Ces apports initiaux peuvent être complétés par des apports 
  supplémentaires dont les montants sont approuvés par un décret.
L'admission de nouveaux fondateurs 
  dans ces conditions prévues par les statuts peut être prononcée 
  par un décret qui indique le montant de leurs apports.
  Sont dénommées fondateurs les personnes publiques ou privées 
  désignées dans les décrets mentionnés ci-dessus.
Les droits des fondateurs ne peuvent être ni cédés ni échangés, sauf autorisation spéciale donnée dans les mêmes formes. En cas de disparition de l'un d'eux, ses droits sont répartis entre les autres fondateurs selon les modalités prévues par les statuts.
Des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent adhérer d'ans les conditions prévues par les statuts à la "Fondation du patrimoine" à condition de s'acquitter d'une cotisation annuelle dont le montant est déterminé par le conseil d'administration. Cette adhésion ouvre droit aux avantages prévus par les statuts.
Art. 4. - Les fondateurs sont 
  tenus des dettes de la "Fondation du patrimoine" dans la limite de 
  leurs apports.
  Les créanciers de la a Fondation du patrimoine" ne peuvent poursuivre 
  les fondateurs pour le paiement des dettes de ce11e-ci qu'après l'avoir 
  préalablement et vainement poursuivie.
Art. 5. - Les biens visés au cinquième alinéa de l'article 2, dont la "Fondation du patrimoine" est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précèdent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.
Art. 6. - La "Fondation 
  du patrimoine" est administrée par un conseil d'administration, 
  qui élit son président.
  Le conseil d'administration est composé :
l° D'un représentant 
  de chacun des fondateurs, disposant chacun d'un nombre de voix déterminé 
  proportionnellement à sa part dans les appons, dans la limite du tiers 
  du nombre total des voix;
  2° D'un sénateur, désigné par le président 
  du Sénat, et d'un député. désigné par le 
  président de l'Assemblée nationale;
  3° De personnalités qualifiées désignées par 
  l'Etat;
  4° De représentants des collectivités territoriales;
  5° De représentants élus des membres adhérents de 
  la "Fondation du patrimoine".
  Les représentants des fondateurs doivent disposer ensemble de la majorité 
  absolue des voix au conseil d'administration.
  Les statuts déterminent les conditions de désignation et de renouvellement 
  des membres du conseil. Ceux-ci exercent leurs fonctions à titre gratuit.
  Un conseil d'orientation donne des avis et formule des recommandations sur la 
  politique définie et les actions mises en oeuvre par la "Fondation 
  du patrimoine". I1 est composé notamment de représentants 
  des associations de défense et de mise en valeur du patrimoine et de 
  personnalités particulièrement compétentes en matière 
  de protection, de conservation et de valorisation du patrimoine et des sites.
Art. 7. - Les ressources de 
  la «Fondation du patrimoine" comprennent les versements des fondateurs, 
  les revenus de ses biens, les produits du placement de ses fonds, les cotisations, 
  les subventions publiques, les dons et legs et, généralement, 
  toutes recettes provenant de son activité.
  Lorsqu'elle possède des parts ou actions des sociétés détenues 
  ou contrôlées par les fondateurs, la "Fondation du patrimoine 
  " ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Art. 8. - Dans les conditions 
  prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
  la procédure d'expropriation prévue par l'article 6 de la loi 
  du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et par les dispositions 
  de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection 
  des monuments naturels et des sites de caractère artistiques, historique, 
  scientifique, légendaire ou pittoresque, ainsi que 1a procédure 
  de préemption prévue par les articles 37 et 38 de la loi du 31 
  décembre 1921 ponant fixation du budget général de
  l'exercice 1922, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou 
  avec l'accord de la "Fondation du patrimoine", au bénéfice 
  et à la charge de celle-ci.
  La "Fondation du patrimoine" gère les biens mentionnés 
  au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies 
  par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à 
  gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions 
  prévues à l'article 9-2 de la loi du 3l décembre 1913 précitée. 
  Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 8 de la loi 
  du 31 décembre 1913 précitée sont applicables à 
  l'aliénation des immeubles classés acquis par la a Fondation du 
  patrimoine" en application du présent article.
Art. 9. - La "Fondation 
  du patrimoine" peut recevoir, en vue de la réalisation d'une oeuvre 
  d'intérêt général à but non lucratif se rattachant 
  à ses missions, l'affectation irrévocable de biens, droits ou 
  ressources qu'elle gère directement sans que soit créée 
  une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être dénommée
  fondation.
Art. 10. - Les dispositions du code général des impôts applicables aux fondations reconnues d'utilité publique sont applicables à la "Fondation du patrimoine ".
Art. 11. - La reconnaissance d'utilité publique de la "Fondation du patrimoine" est prononcée par le décret en Conseil d'Etat qui en approuve les statuts. La " Fondation du patrimoine" jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de ce décret. La reconnaissance peut être retirée, dans les mêmes formes, si la fondation ne remplit pas les conditions nécessaires à la réalisation de son objet.
Art. 12. - L'autorité 
  administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de 
  la "Fondation du patrimoine". A cette fin, elle peut se faire communiquer 
  tous documents et procéder à toute investigation utile. La " 
  Fondation du patrimoine» adresse, chaque année, à l'autorité 
  administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels.
  L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent 
  aux séances du conseil d'administration de la "Fondation du patrimoine 
  " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération 
  qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration 
  statue à la majorité des deux
  tiers.
Art. 13. - Il est inséré, 
  après l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, 
  un article, L. 111-8-1, ainsi rédigé :
  «Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise 
  au contrôle de la Cour des comptes."
Art. 14. - La "Fondation 
  du patrimoine" peut seule utiliser cette dénomination.
  Le fait d'enfreindre les dispositions du présent article est puni d'une 
  amende de 25 000 F.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 juillet 1996.
| Par le Président de la République : | Le Premier ministre, | Le garde des sceaux, ministre de la justice, | 
| Jacques Chirac | Alain Juppé | Jacques Toubon | 
| Le ministre de l'économie et des finances, | Le ministre de la culture, | |
| Jean Arthuis | Philippe Douste-Blazy |