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DECLARATION DE L'UNESCO CONCERNANT LA DESTRUCTION INTENTIONNELLE DU PATRIMOINE CULTUREL

La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture réunie à Paris à l'occasion de sa 32e session en 2003,

Rappelant la destruction tragique des Bouddhas de Bamiyan qui a affecté la communauté internationale dans son ensemble,

Se déclarant vivement préoccupée par le nombre croissant d'actes de destruction intentionnelle du patrimoine culturel,

Se référant à l'article premier, paragraphe 2 (c), de l'Acte constitutif de l'UNESCO aux termes duquel l'Organisation est chargée d'aider au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir "en veillant à la conservation et protection du patrimoine universel de livres, d'oeuvres d'art et d'autres monuments d'intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux peuples intéressés des conventions internationales à cet effet",

Rappelant les principes énoncés dans toutes les conventions, recommandations, déclarations et chartes de l'UNESCO pour la protection du patrimoine culturel,

Consciente que le patrimoine culturel est une composante importante de l'identité culturelle des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction intentionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l'homme,

Réaffirmant l'un des principes fondamentaux du Préambule de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui stipule que "les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière, étant donné que chaque peuple apporte sa contribution à la culture mondiale",

Rappelant les principes relatifs à la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé établis par les Conventions de La Haye de 1899 et de 1907 et, en particulier, par les articles 27 et 56 du Règlement de la quatrième Convention de La Haye de 1907, de même que par d'autres accords ultérieurs,

Consciente de l'évolution des règles du droit international coutumier, que confirme en outre la jurisprudence pertinente, qui concernent la protection du patrimoine culturel en temps de paix de même qu'en cas de conflit armé,

Se référant également aux dispositions des articles 8 (2) (b) (ix) et 8 (2) (e) (iv) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et, selon que de besoin, à celles de l'article 3 (d) du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui concernent la destruction intentionnelle du patrimoine culturel,

Réaffirmant que les questions qui ne sont pas entièrement couvertes par la présente Déclaration et d'autres instruments internationaux concernant le patrimoine culturel continuent d'être régies par les principes du droit international, les principes de l'humanité et les exigences de la conscience publique,

Adopte et proclame solennellement la présente Déclaration :

I. Reconnaissance de l'importance du patrimoine culturel

La communauté internationale reconnaît l'importance de la protection du patrimoine culturel et réaffirme sa détermination de combattre la destruction intentionnelle de ce patrimoine sous quelque forme que ce soit, afin qu'il puisse être transmis aux générations futures.

II. Champ d'application

1. La présente Déclaration vise la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, y compris du patrimoine culturel lié à un site naturel.

2. Aux fins de la présente Déclaration, "destruction intentionnelle" s'entend d'un acte qui vise à détruire le patrimoine culturel en tout ou en partie, portant ainsi atteinte à son intégrité, d'une manière qui constitue une infraction au droit international ou une violation injustifiable des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, dans ce dernier cas dans la mesure où pareils actes ne sont pas déjà régis par les principes fondamentaux du droit international.

III. Mesures destinées à lutter contre la destruction intentionnelle du patrimoine culturel

1. Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir, éviter, faire cesser et réprimer les actes de destruction intentionnelle du patrimoine culturel, où que ce patrimoine soit situé.

2. Les Etats devraient adopter les mesures législatives, administratives, éducatives et techniques appropriées, dans la limite de leurs ressources économiques, pour protéger le patrimoine culturel, et procéder périodiquement à la révision de ces mesures en vue de les adapter à l'évolution des normes de référence nationales et internationales en matière de protection du patrimoine culturel.

3. Les Etats devraient s'efforcer, par tous les moyens appropriés, d'assurer le respect du patrimoine culturel dans la société, en particulier par le biais de programmes d'éducation, de sensibilisation et d'information.

4. Les Etats devraient :
(a) devenir parties à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et à ses deux Protocoles de 1954 et 1999 ainsi qu'aux Protocoles additionnels I et II aux quatre Conventions de Genève de 1949, s'ils ne l'ont pas encore fait ;
(b) promouvoir l'élaboration et l'adoption d'instruments juridiques prévoyant un niveau plus élevé de protection du patrimoine culturel ;
(c) oeuvrer en faveur d'une application concertée des instruments existants et à venir relatifs à la protection du patrimoine culturel.

IV. Protection du patrimoine culturel lors de la conduite d'activités en temps de paix

Lors de la conduite d'activités en temps de paix, les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour mener ces activités de manière à protéger le patrimoine culturel et, en particulier, dans le respect des principes et objectifs de la Convention de 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, de la Recommandation de 1956 définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques, de la Recommandation de 1968 concernant la préservation des biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés, de la Recommandation de 1972 concernant la protection, sur le plan national, du patrimoine culturel et naturel, ainsi que de la Recommandation de 1976 concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine.

V. Protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé, y compris le cas d'occupation

Lorsqu'ils sont impliqués dans un conflit armé, que celui-ci présente un caractère international ou non, y compris le cas d'occupation, les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour mener leurs activités de manière à protéger le patrimoine culturel, dans le respect du droit international coutumier ainsi que des principes et objectifs des instruments internationaux et recommandations de l'UNESCO concernant la protection de ce patrimoine en période d'hostilités.

VI. Responsabilité de l'Etat

L'Etat qui détruit intentionnellement le patrimoine culturel revêtant une grande importance pour l'humanité, ou qui s'abstient intentionnellement de prendre les mesures appropriées pour interdire, prévenir, faire cesser et sanctionner toute destruction intentionnelle d'un tel patrimoine, que celui-ci soit ou non inscrit sur une liste gérée par l'UNESCO ou une autre organisation internationale, porte la responsabilité de cette destruction, dans la mesure prévue par le droit international.

VII. Responsabilité pénale individuelle

Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour établir leur compétence à l'égard des personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des actes de destruction intentionnelle du patrimoine culturel revêtant une grande importance pour l'humanité, que celui-ci soit ou non inscrit sur une liste gérée par l'UNESCO ou une autre organisation internationale, et pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer à ces personnes.

VIII. Coopération en vue de la protection du patrimoine culturel

1. Les Etats devraient coopérer entre eux et avec l'UNESCO pour protéger le patrimoine culturel contre toute destruction intentionnelle. Une telle coopération devrait au moins comporter les mesures suivantes : (i) fournir et échanger des informations concernant des situations entraînant un risque de destruction intentionnelle du patrimoine culturel ; (ii) procéder à des consultations en cas de destruction effective ou imminente du patrimoine culturel ; (iii) envisager d'apporter une assistance aux Etats, sur leur demande, afin de promouvoir des programmes d'éducation, ainsi que la sensibilisation et le renforcement des capacités, visant à assurer la prévention et la répression de toute destruction intentionnelle du patrimoine culturel ; (iv) fournir une aide judiciaire et administrative, à la demande des Etats intéressés, pour réprimer toute destruction intentionnelle du patrimoine culturel.

2. Aux fins de garantir une protection plus étendue, chaque Etat est encouragé à prendre toutes les mesures appropriées, conformément au droit international, pour coopérer avec les autres Etats concernés en vue d'établir sa compétence à l'égard des personnes qui ont commis ou donné l'ordre de commettre les actes visés ci-dessus (VII. Responsabilité pénale individuelle) et qui se trouvent sur son territoire et de fixer les sanctions pénales adéquates à leur appliquer, quels que soient leur nationalité et le lieu où de tels actes ont été commis.

IX. Droits de l'homme et droit international humanitaire

En appliquant la présente Déclaration, les Etats reconnaissent la nécessité de respecter les règles internationales concernant la qualification pénale des violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, en particulier lorsque la destruction intentionnelle du patrimoine culturel est liée à ces violations.

X. Sensibilisation du public

Les Etats devraient prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la plus large diffusion possible de la présente Déclaration à l'intention du grand public ainsi que de groupes cibles, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation.


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